OECD Organisation de Coopération et de Développement Economiques OLIS : 08-Oct-1997
OCDE Organisation for Economic Co-opemtion and Development Dist. : 10-Oct-1997
Or. Ang.
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCTERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES
GROUPE DE NEGOCIATION DE L'AMI (ACCORD MULTILATERAL SUR L'INVESTISSEMENT)
ACCORD MULTILATERAL SUR L'INVESTISSEMENT
TEXTE ET COMMENTAIRE CONSOLIDES
Ce document regroupe les textes de I'accord examinés au cours des négociations de I’AMI jusqu’à ce
jour. Les textes de ce document résultent principalement des travaux des Groupes d’experts et n’ont
pas été adoptés par, le Groupe de négociation. Ils sont présentés avec do notes de bas de page, des
commentaires et d propositions qui sont toujours en cours d’examen. Le texte final sera accompagné
des réserves spécifiques des pays qui feront partie intégrante de l’accord global
5é903
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DAFFE/MAI/NM97)2
TABLE DES MATIERES
TEXTE CONSOLIDE
1. DISPOSITIONS GENERALES 9
Préambule 9
II. CHAMP D’APPLICATION 12
Définitions: 12
Champ d'application géographique 14
Application aux territoires d'outre-mer 15
III. TRAITEMENT DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMEENTS 1é
Traitement national et régime de la nation la plus favorisée 1é
Transparence 1é
Thèmes spéciaux 17
Admission, séjour et emploi temporaires des investisseurs
et du personnel clé 17
Cadres dirigeants [et composition du conseil d'administration] 19
Obligations en matière d’emploi., 19
Obligations de résultat 20
Privatisation 2é
Monopoles/Entreprises d’Etat/Concessions 32
Incitations à l’investissement 45
Pratiques des sociétés 48
Technologie R-D 48
Propriété intellectuelle 48
Dette publique 48
Non-abaissement des normes 49
IV. PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT 51
Traitement Général 51
Expropriation et indemnisation 51
Protection contre les troubles 52
Transferts 53
Subrogation 54
Protection des investissements existants 55
V. REGLEMENT DES DIFFERENDS 5é
Procédures entre Etats 5é
Procédures entre un investisseur et un Etat é4
2
DAFFE/MAI/NM(97)2
VI. EXCEPTIONS ET GARANTIES 72
Exceptions générales 72
Transactions exécutées au titre de la politique monétaire et
de taux de change 73
Clause de sauvegarde temporaire 74
VII. SERVICES FINANCIERS 7é
Mesures prudentielles 7é
Dispositifs de reconnaissance ; 7é
Procédures d'autorisation 77
Transparence 77
Transfert d'information et traitement des données 78
Appartenance à des instances et
associations d'auto-règlementation 78
Systèmes de paiements et de compensation/
prêteur en dernier ressort 79
Règlement des différends 79
Définition des services financiers 82
VIII FISCALITE 84
IX. RESERVES 89
Formulation des réserves spécifiques des pays 89
X. LIENS AVEC LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX 91
Obligations dans des statuts du Fonds Monétaire International 91
Les principes directeurs de I'OCDE
á l'intention des entreprises multinationales 91
XI. MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT 93
Le Groupe préparatoire 93
Le Groupe des parties 95
3
DAFFE/MAI/NM(97)2
XII. DISPOSITIONS FINALES 97
Signature 97
Acceptation et entrée en vigueur 97
Adhésion 98
Non-applicabilité: 98
Réexamen 98
Modification 98
Retrait 99
Dépositaire 99
Statut des annexes 100
Textes faisant foi 100
Refus des avantages 101
DAFFE /MAI/NM(97)2
COMMENTAIRE
1. DISPOSITIONS GENERALES 103
Préambule 103
II. CHAMP D’APPLICATION 105
Définitions: 103
Champ d'application géographique 109
III. TRAITEMENT DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMENTS 110
Général 110
Traitement national et régime de la nation la plus favorisée 110
Transparence 113
Thèmes spéciaux 115
Admission, séjour et emploi temporaires des investisseurs
et du personnel clé 115
Privatisation 11é
Monopoles/Entreprises dEtat/Concessions 117
Incitations á l’investissement 121
Technologie R-D 122
Propriété intellectuelle 123
Dette publique 12é
IV. PROTECTION DE L'INVESTISSEM:ENT 127
Traitement général 127
Expropriation et indemnisation 128
Transferts 132
Subrogation 133
Protection des investissements existants………………………………….…133
V. REGLEMENT DES DIFFERENDS 134
Généralités 134
Procédures entre Etats 134
Procédures entre un investisseur et un Etat 13é
VI. EXCEPTIONS ET GARANTIES 138
Exceptions générales 138
Transactions exécutées au titre de la politique monétaire et
de taux de change 143
Clause de sauvegarde temporaire 144
5
DAFFE/MAI/NM(97)2
VII. SERVICES FINANCIERS 145
Mesures prudentielles 145
Procédures d'autorisation 14é
Transparence 14é
Transfert d’information et traitement des données 147
Appartenance à des instances et
associations d'auto-réglementation 147
Systèmes de paiements et de compensation/
prêteur en dernier ressort 148
Règlement des différends 149
Définition des services financiers 151
Autres questions 152
Nouveaux services financiers 152
"Droits acquis” 153
Droits d’établissement initial, égalité des possibilités de
concurrence et application du traitement national
aux administrations infranationales 153
Restrictions fondées sur la dotation en capital des succursales
d'entreprises de services financiers 154
"Investissement indirect” 154
VIII. FISCALITE 155
Expropriation 155
Transparence 155
Traitement national 15é
Régime de la nation la plus favorisée 157
Obligations de résultat 157
Transferts 157
Incitation à l'investissement 157
Règlement des différends 159
Liens entre I'AMI et les autres conventions fiscales internationales 159
Adhésion... 1é0
Définitions 1é0
IX. RESERVES 1é1
Statu quo et listes des réserves spécifiques des pays 1é1
Démantèlement 1é3
Formulation des réserves spécifiques des pays 1é4
6
DAFFE/MAI/NM(97)2
ANNEXE:
CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES PAYS
Champ d'application géographique 1é8
Clause pour les organisations d'intégration économique régionale 170
Obligations contradictoires 171
Boycotts secondaires d'investissements 175
Culture 177
Ordre public 178
Mesures infranationales 179
Fiscalité 180
Cotisations de sécurité sociale 181
Le traité du Svalbard 182
Accord d'intégration des marchés du travail …………………………….…183
Les Samits ……………………………………………………………………185
Note technique
Les groupes de rédaction et les groupes d'experts qui ont contribué à 1'élaboration
de ce document sont :
- DGI Groupe de rédaction No. à sur "la protection de l'investissement"
- DG2 Groupe de rédaction No. 2 sur "la définition et le traitement des
investisseurs et des investissements"
. DG3 Groupe de rédaction No. 3 sur "la définition, le traitement et la protection
des investisseurs et des investissements"
- EGI Groupe d'experts No. 1 sur "le règlement des différends et le champ
d'application géographique"
- EG2 Groupe d'experts No. 2 sur "les mesures fiscales"
- EG3 Groupe d'experts No. 3 sur "les thèmes spéciaux"
- EG4 Groupe d'experts No. 4 sur "les questions institutionnelles"
. EG5 Groupe d'experts No. 5 sur "les questions des services financiers"
7
DAFFE/MAI/NM(97)2
TEXTE CONSOLIDE
8
DAFFE/MAI/NM(97)2
1. DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE
Les parties contractantes au présent accord, 1. 2.
Souhaitant renforcer leurs liens d'amitié et promouvoir entre elles une coopération
économique plus étroite,
Considérant que l'investissement international joue un grand rôle dans 1'économie
mondiale et contribue très largement au développement de leurs pays,
Reconnaissant qu'un accord sur le traitement à accorder aux investisseurs et à leurs
investissements contribuera à une mise en oeuvre efficiente des ressources économiques, créera
des possibilités d'emploi et améliorera le niveau de vie,
Soulignant que des régimes d'investissement justes, transparents et prévisibles
complètent le système commercial mondial et sont bénéfiques pour ce système, 3
[Souhaitant que cet accord renforce la coopération internationale en matière
d'investissement et la mise au point de règles mondiales concernant l'investissement direct
étranger dans le cadre du système commercial mondial tel qu'il s'incarne dans l'Organisation
mondiale du commerce,] 4
Désirant établir pour l'investissement international un large cadre multilatéral
comportant des normes élevées de libéralisation des régimes d'investissement et de protection de
l'investissement ainsi que des procédures efficaces de règlement des différends,
_______________
1. Une délégation a propose d'inclure dans le préambule la phrase suivante sur la fiscalité : "conscients de
l'importance de la fiscalité pour les investissements et les investisseurs, soulignant que les accords de
double imposition couvrent la plupart des pays de I'OCDE d'une manière satisfaisante, et qu'il faudrait
tenir compte, dans le processus d'adhésion de nouvelles parties contractantes, de considérations de
politique fiscale, et en particulier de 1'existence d'un réseau de conventions fiscales bilatérales". Cette
proposition n'a pas été examinée. Il pourrait être nécessaire de la reconsidérer compte tenu du nouvel
examen des questions fiscales auquel procédera le Groupe de négociation.
2. Deux délégations ont proposé que le préambule comporte la phrase suivante sur les ressources naturelles :
"Réaffirmant la souveraineté et les droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles dans les
limites de leurs territoires nationaux".
3, Certaines délégations ont proposé de faire expressément référence à l'Organisation mondiale du
Commerce. Une délégation a proposé d'ajouter après les termes "système commercial mondial" le
membre de phrase suivant: "comprenant les accords multilatéraux et bilatéraux en matière
d'investissements ainsi que les accords de l'Organisation mondiale du Commerce". Cette proposition
aurait besoin d'être précisée afin de faire en sorte qu'elle ne limite pas le champ d'application des termes
"système commercial mondial' en excluant par exemple les accords généraux.
4. Une délégation a proposé ce libellé. D'autres y sont opposées parce qu'elles pensent qu'il préjugerait des travaux
futurs de l'Organisation mondiale du Commerce en matière d'investissement et qu’il leur porterait préjudice.
DAFFE/MAI/NM(97)2
[Déterminés à mettre en oeuvre le présent accord d'une manière qui soit conforme aux
exigences de la protection et de la conservation de 1'environnement,]
[Réitérant leur attachement à la déclaration de Rio sur 1'environnernent et le
développement et à Action 21, et notamment au développement durable tel qu’il résulte de ces
textes,5] [et reconnaissant que l'investissement, moteur de la croissance économique, peut jouer
un rôle clé en assumant la viabilité de la croissance, s'il s'accompagne de mesures
environnementales adéquates veillant á ce qu'il respecte 1'environnement,]
[Réitérant leur attachement au respect des nomes du travail reconnues au niveau
international [c'est-à-dire la liberté syndicale, le droit d'organisation et de négociation collective,
l'interdiction du travail forcé, l'abolition des formes de travail des enfants qui constituent une
exploitation et la non-discrimination dans l'emploi (et notant que l'Organisation internationale du
travail est l'organe compétent chargé de fixer et de promouvoir les normes fondamentales du
travail à travers le monde,]]
_____________________________
5. Les crochets qui figurent à cet alinéa, les premiers crochets qui figurent à l'alinéa suivant et les crochets
pour 1'eusemble de cet alinéa et de l'alinéa suivant ont été demandés par certaines délégations qui
s'opposent à ce que le préambule comporte un texte sur les points considérés. Au stade actuel, les
crochets ne reflètent pas des divergences rédactionnelles, bien que le terme "conservation" pose des
problèmes à certaines délégations. Une délégation a propose un texte additionnel concernant
1'environnement et le travail; ce texte figure dans le Commentaire. Une délégation approuve le texte
additionnel proposé concernant 1'environnement.
10
DAFFE/MAI/NM(97)2
Prenant la décision de créer un accord autonome ouvert à l'adhésion de tous les pays, 6
I
[Prenant note des] [Exprimant leur soutien aux] Principes directeurs de I'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales et soulignant que l'application de ces
Principes, qui ne sont pas contraignants et dont le respect a un caractère volontaire,
favorisera une attitude de confiance mutuelle entre les entreprises et les pays d'accueil et
contribuera à un climat propice à l'investissement,7
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
________________________________
6. Certaines délégations ont propose de renforcer ce texte concernant la possibilité d'adhésion de tons les pays -
7. Une délégation a proposé qu'on indique dans le préambule que les Principes directeurs contiennent en particulier
des recommandations considèrent 1'emploi et les relations du travail ainsi que la protection de 1'environnement;
d'autres délégations considèrent que le texte introduisant les Principes directeurs en annexe doit mentionner les
huit domaines, dont ceux évoqués ci-dessus, faisant l'objet des recommandations. Une délégation souhaiterait en
outre qu'on ajoute que les parties contractantes considèrent que les Principes directeurs sont "un élément précieux
du cadre dans lequel doivent être envisagées les questions touchant à l'investissement et aux entreprises
multinationales". On trouvera page 91 le projet de texte (avec note en bas de page) concernant l'association des
Principes directeurs à I’AMI.
11
DAFFE/MAI/NM(97)2
11. CHAMP D'APPLICATION
DEFINITIONS
1. On entend par "Investisseur"
(i) une personne physique qui, conformément au droit applicable dune partie contractante,
a la nationalité de cette partie contractante ou en est résident permanent, ou
(ii) une personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée selon le droit
applicable d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée ou appartenant à
une autorité publique ou contrôlée par elle, y compris une société de capitaux, fiducie,
société de personnes, entreprise individuelle, co-entreprise, association ou organisation.
12
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. On entend par "investissement"
Tout type d'actif détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur,
notamment 1 . 2. :
(i) une entreprise (personne morale ou autre entité constituée ou organisée selon le droit
applicable d'une partie contractante, avec ou sans but lucratif, privée ou appartenant à
une autorité publique ou contrôlée par elle, y compris une société de capitaux, fiducie,
société de personnes, entreprise individuelle, succursale, co-entreprise, association ou
organisation) ;
(ii) les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d’une entreprise
et les droits en découlant
(iii) les obligations, titres d'emprunt, prêts et autres formes de créance et les droits en
découlant
(iv) les droits au titre de contrats, notamment les contrats clés en main et les contrats de
construction, de gestion, de production ou de partage des recettes
(v) )es créances monétaires et les droits à prestations
(vi) les droits de propriété intellectuelle
(vii) les droits conférés par la loi tels que les concessions, licences, autorisations et permis
(viii) tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous droits connexes de
propriété tels que location, hypothèque, privilège et gage.
__________________________
I . Cette large définition de l'investissement exige qu’on étudie de plus près des sauvegardes adéquates. En
outre, les questions suivantes doivent être approfondies pour déterminer le régime qu'il convient de leur
accorder dans I'AMI: les investissements indirects, la propriété intellectuelle, les concessions, les
emprunts publics et les biens immobiliers.
2. Dans un souci de plus grande sécurité juridique, il faudrait une note interprétative indiquant que, pour être
considéré comme on investissement dans le cadre de l’AMI, un bien devra avoir les caractéristiques d’un
investissement, notamment 1'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l’attente d’un gain ou d’un
bénéfice, ou la prise en charge d'un risque.
13
DAFFE/MAI/NM(97)2
CH,4MP D,4PPLICA TION GEOGRAPHIQ UE
Le présent accord s'applique
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale d’une partie
contractante et, lorsque la partie contractante est un Etat archipélagique, à ses
eaux archipélagiques ;
(b) aux zones maritimes situées au-delà de la met territoriale sur lesquelles une partie
contractante exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit
international, tel qu'il résulte en particulier de la convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer.
____________________________
3 . Un certain nombre de délégations du Groupe d'experts no l estiment qu'au lieu d’un article concernant le
champ d’application géographique, il faudrait on article définissant le "territoire" ou la "zone" d'une partie
contractante auquel s'appliquera l’AMI et qu'un tel article pourrait figurer dans la partie de l'accord
concernant les définitions générales. Certaines délégations sont extrêmement dubitatives quant à la
faisabilité de cette méthode.
4. Le Groupe d'Experts a également décidé qu'une autre version de l’alinéa (b), illustrant la méthode
"fonctionnelle" et appuyée par certaines délégations, devait figurer dans ce rapport, afin de pouvoir
examiner plus avant cette méthode si le Groupe de négociation devait décider d’approfondir cette option.
Cette autre version de l'alinéa (b) pourrait se @e comme suit :
.................. les investissements situés au-delà de la met territoriale relevant de la juridiction d’une partie
contractante conformément au droit international tel qu'il résulte de la convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer."
14
DAFFE/MA/NM(97)2
APPLICATIONAUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
1. Un Etat peut à tout moment déclarer par écrit au dépositaire que le présent accord
s'appliquera à tous les territoires dont il assume les relations internationales, ou à un ou plusieurs
d’entre eux. 5 Cette déclaration, faite avant la ratification, l’adhésion ou l'acceptation, ou lors de
celles-ci, prend effet au moment de 1'entrée en vigueur du présent accord à 1'égard de cet Etat.
Toute déclaration postérieure prend effet pour le territoire ou les territoires concernés le 90ème
jour suivant sa réception par le dépositaire.
2. Une partie peut à tout moment déclarer par écrit au dépositaire que le présent accord
cessera de la lier pour tous les territoires dont elle assume les relations internationales, ou pour
un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration prend effet un an après sa réception par le
dépositaire elle a le même effet en cc qui concerne les accords existants que le retrait d’une
partie.
--------------------------
5. Si une telle déclaration concernant l’application devait s'accompagner de réserves ou d’exceptions
s'ajoutant à celles formulées par l’Etat effectuant la déclaration, ces réserves et exceptions seraient
soumises à acceptation par les autres parties.
1 5
DAFFE/MAI/NM(97)2
III. TRAITEMENT DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMENTS
TRAITEMENT NATIONAL ET REGIME DE L4 NA TION LA PLUS PAVORISEE
1 Chaque partie contractante accorde aux investisseurs dune autre partie contractante et à
leurs investissements un traitement non moins favorable que le traitement qu’elle accorde [dans
des circonstances similaires] à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui
concerne 1'établissement, l’acquisition, 1'expansion, 1'exploitation, la gestion, 1'entretien,
l'utilisation, la jouissance et la vente on toute autre aliénation d’investissements.
2. Chaque partie contractante accorde aux investisseurs d’une autre partie contractante et à
leurs investissements un traitement non moins favorable que le traitement qu’elle accorde [dans
des circonstances similaires] aux investisseurs d’une autre partie contractante ou dune partie non
contractante, ainsi qu’aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou
dune partie non contractante, en ce qui concerne 1'établissement, l’acquisition, 1'expansion,
1'exploitation, la gestion, 1'entretien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre
aliénation d’investissements.
3 . Chaque partie contractante accorde aux investisseurs d’une autre partie contractante et à leurs
investissements celui des traitements exigés en vertu des paragraphes 1.1 et 1.2 qui est le plus
favorable à ces investisseurs ou investissements.
TRANSPARENCE
1 . Chaque partie contractante publie ou met à la disposition du public d’une autre manière,
dans les moindres délais, ses lois, réglementations, procédures, décisions administratives et
décisions judiciaires d’application générale ainsi que ses conventions internationales pouvant
affecter le fonctionnement de l’accord. Lorsqu'une partie contractante établit des politiques qui
ne sont pas formulées dans des lois ou réglementations ou dans tout autre instrument énuméré
dans le présent paragraphe, mais qui peuvent affecter le fonctionnement de l’accord, elle les
publie ou les met à la disposition du public d’une autre manière dans les moindres délais.'
2. Dans les moindres délais, chaque partie contractante répond à des questions précises et
fournit, sur demande aux autres parties contractantes des renseignements sur les points visés à
l’article 2. 1.
3. 11 n'est pas prévu dans cet accord d'empêcher une partie contractante de demander à un
investisseur d'une autre partie contractante de fournir des renseignements de routine relatifs à cet
investissement, uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques. Une partie
contractante n'est pas tenue de fournir ou de rendre accessibles des informations concernant des
investisseurs ou des investissements particuliers dont la divulgation empêcherait l’application de
ses réglementations ou serait contraire à ses lois [politiques, pratiques ] 1 en matière de protection
de la confidentialité.
1 . Le Président du Groupe de négociation a propose de laisser cette phrase sans crochet, en mentionnant que
plusieurs délégations qui approuvent cette proposition stipulent qu'il y a un état explicatif satisfaisant dans
le Commentaire.
2. Proposition d'une délégation.
1
DAFFE/MAI/NM(97)2
THEMES SPECIAUX
ADMISSION, SEJOUR ET EMPLOI TEMPORAIRES DES INVESTISSEURS ET DU
PERSONNEL CLE 3
1. Sous réserve de l’application des lois, réglementations et procédures nationales relatives
à l’admission, au séjour et à 1'emploi des personnes physiques :
(a) Chaque partie contractante accorde l’admission et le séjour temporaires ainsi que
l’autorisation temporaire de travailler 4 et remet tous documents confirmatifs
nécessaires à cet effet à une personne physique d’une autre partie contractante qui
est :
(i) un investisseur désirant établir, développer ou administrer une entreprise5,
ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à
l’exploitation d’une entreprise, au titre de laquelle l'investisseur a engagé,
ou est en train d’engager, une somme importante, ou
(ii) un salarié qui est employé par une entreprise visée sous (i) ou par un
investisseur, [depuis une durée d'au moins un an,] en qualité de cadre
supérieur, directeur ou spécialiste et qui est essentiel pour cette entreprise
aussi longtemps que cette personne continue de remplir les conditions prévues au
présent article .
(b) (i) Chaque partie contractante accorde l’admission et le séjour temporaires et
remet tous documents confirmatifs nécessaires à cet effet au conjoint et aux
enfants mineurs d’une personne physique qui s'est vu accorder l’admission et le
séjour temporaires ainsi qu’une autorisation temporaire de travailler
conformément au présent article. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis
pour la durée du séjour de cette personne.
(ii) travailler au conjoint de la personne bénéficiant de l’admission et du séjour
temporaires ainsi que de l’autorisation temporaire de travailler conformément
au présent article.
_________________________
3. 11 reste à décider s'il doit y avoir une disposition anti-abus, quel doit être son libellé exact et où elle doit
figurer.
4. Note interprétative: "Pour qu'une "autorisation de travailler" soit accordée, une personne physique pourra
devoir 8tre titulaire de certaines qualifications professionnelles relatives aux activités particulières à
exécuter. Les critères de qualification professionnelle pouvant être applicables ne relèvent pas du présent
article".
5. Dans le cadre du présent article, le terme "entreprise" à la même signification que dans le cadre de la
définition de l'investissement.
6. Note interprétative : "il est entendu que les autorités nationales peuvent périodiquement vérifier que les
conditions prévues par ce paragraphe restent remplies".
7. Certains pays préfèrent la formule "s'efforce" et pourraient avoir besoin d'en référer à leur capitale avant
toute suppression.
17
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. Une partie contractante ne peut refuser l’admission et le séjour dans les conditions
prévues par le présent article, ou l’autorisation de travailler dans des conditions prévues par le
paragraphe 1(a) du présent article, pour des raisons liées à des critères concernant les besoins du
marché du travail ou d'autres besoins économiques ou à des restrictions numériques figurant dans
les lois, réglementations et procédures nationales.
3. Aux fins du présent article
On entend par "personne physique d'une autre partie contractante" une personne physique qui a la
nationalité [ou est résidente permanente l d’une autre partie contractante, en conformité avec sa
loi applicable 8 ;
On entend par "cadre supérieur" une personne physique qui dirige principalement la gestion d'une
entreprise ou fixe les objectifs et les politiques de 1'entreprise ou d’une composante ou d’une
fonction importante de 1'entreprise, dispose d’une large latitude décisionnelle et n'est soumise
qu’à une supervision générale ou à des instructions générales de la part de cadres supérieurs de
plus haut niveau, du conseil d’administration ou des actionnaires de 1'entreprise ;
On entend par “directeur” une personne physique qui dirige la gestion d'une entreprise ou d’un
département ou d’une subdivision de celle-ci, supervise et contrôle le travail d’autres salariés
chargés de fonctions d'encadrement, de fonctions professionnelles ou de fonctions de gestion, a le
pouvoir de recruter et de licencier ou de recommander le recrutement on le licenciement ou
d’autres mesures concernant le personnel et exerce un pouvoir discrétionnaire pour les activités
au jour le jour à un niveau élevé
On entend par "spécialiste", une personne physique qui a une grande expertise de certains
domaines et qui peut être appelée à détenir un savoir spécifique ou exclusif en cc qui concerne
les produits, les services, les équipements de recherche, les techniques ou la gestion.
___________________________
8. Plusieurs délégations considèrent que l’octroi des avantages résultant des dispositions de I'AMI
concernant le personnel clé aux résidents permanents d’une autre partie contractante pose des problèmes.
Suite aux discussions du Groupe de négociation des 23 au 25 avril 1997, le Président a suggéré, en ce qui
concerne les investisseurs, que les citoyens et les résidents permanents devraient être inclus. En ce qui
concerne les "cadres supérieurs", "directeurs" et "spécialistes", les délégations sont invitées a poursuivre
lent réflexion quand à leur inclusion au statut de résident permanent.
1 8
DAFFE/MAI/NM(97)2
CADRES DIRIGEANTS [ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 9]
Une partie contractante ne pourra exiger d'une de ses entreprises qui est un
investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante qu'elle désigne à un poste de
cadre dirigeant (et comme membre d'un conseil d'administration] 10 des personnes d'une
nationalité déterminée.
OBLIGA TIONS EN MATIERE DEMPL 0I 11
Une partie contractante autorise les investisseurs d'une autre partie contractante et leurs
investissements à employer toute personne physique choisie par l'investisseur ou l'investissement
quelles que soient la nationalité ou la citoyenneté de cette personne, dès lors qu'elle est titulaire
d'un permis valable de séjour et de travail délivré par les autorités compétentes de l’autre partie
contractante et que 1'emploi concerné est conforme aux conditions et délais prévus dans
l’autorisation qui lui a été accordée.
_________________________
9. Trois délégations maintiennent une réserve en cc qui concerne la portée de l’article concernant la
composition du conseil d'administration.
10. On a souligné qu'il faudrait peut-être définir cc qu'il faut entendre par "poste de cadre dirgeant" et
"membre d'un conseil d'administration".
11. II est entendu que cet article n'interférerait pas avec les lois nationales en matière de non-discrimination et
avec la 1égislation nationale du travail.
1 9
DAFFE/MAI/NM(97)2
OBLIGATIONS DE RESULTA T
1. Une partie contractante ne peut imposer, appliquer ou maintenir l'une quelconque des
obligations suivantes, ou faire appliquer un quelconque engagement, concernant 1'établissement,
l’acquisition, 1'expansion, a gestion, 1'exploitation ou 1'exécution" d'un investissement effectué
sur son territoire par un investisseur d’une partie contractante ou d'une partie non contractante 14,
:
(a) exporter un volume ou un pourcentage donné de biens ou de services
(b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
(c) acheter, utiliser ou privilégier des biens produits ou des services" fournis sur son
territoire, ou acheter des biens ou des services à des personnes situées sur son
territoire ;
(d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la
valeur des exportations ou aux rentrées de devises résultant de cet investissement ;
(e) limiter sur son territoire les ventes de biens ou de services que cet investissement
permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes au volume ou à la valeur des
exportations ou des rentrées de devises résultant de cet investissement ;
________________________
12. Une délégation réserve sa position pour routes les obligations ayant trait aux obligations de résultat qui vont
au-delà de celles de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et du
traité sur la Charte de 1'énergie.
13. Dans cette énumération n'apparaissent pas les termes "entretien, utilisation, jouissance, vente ou autre
aliénation d'investissements" qui figurent dans les articles concernant le traitement national/le régime
NPF. Certaines délégations réservent lent position quant à l'inclusion du terme "exécution".
14. Une délégation propose d'insérer après le terme "engagement' le texte suivant : "ou subordonner le
bénéfice on le maintien du bénéfice d'un avantage au respect de l'une quelconque des obligations
suivantes". De cette manière, il est clair que l’article sur les obligations de résultat s'applique dans deux
hypothèses : i) lorsque les obligations de résultat sont liées à l’établissement, 1'expansion, etc. d'un
investissement ; et ii) lorsqu'elles sont liées à l'octroi d'un avantage.
Si on ne l'indique pas expressément au paragraphe 1 (et tel le but de cette proposition), l’applicabilité de
l’article en cas d'octroi d'un avantage ne serait pas tout à fait certaine. Pour cette délégation, cette
adjonction est nécessaire pour des misons juridiques et elle 1'est aussi pour que l'investisseur bénéficie
d'une plus grande certitude. Comme c'était l'intention avec l’approche de la "liste unique", l'adjonction
proposée limiterait l'interdiction dans le deuxième cas (obligation de résultat lié à = avantage) aux
"obligations" imposées par les pouvoirs publics. Etendre l'interdiction uniquement à certains
"engagements" interférerait indûment avec les pratiques des pouvoirs publics concernant les engagements
"volontaires" en contrepartie d'un avantage et pourrait se traduire par une lourde charge pour les parties
contractantes pour la formulation de réserves relatives aux accords entre les pouvoirs publics et les
entreprises qui contiennent des engagements volontaires "interdits".
15. Deux délégations proposent une note interprétative qui se lirait comme suit: "il est entendu que cette
disposition n'élargit pas les engagements en matière de prestation transfrontière de services au titre de
I'AGCS." Un certain nombre de délégations estiment que ce problème doit être traits dans le cadre d'une
disposition générale concernant les liens entre les obligations de I'AMI et celles de I'OMC. Une
délégation réserve sa position quant à l'inclusion des "services" au point l(c) à 1'égard des obligations de
résultat liées à l'octroi d'an avantage.
20
DAFFE/MAI/NM(97)2
(f) transférer une technologies un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une
personne physique ou morale située sur son territoire, sauf lorsque l'obligation est imposée
ou 1'engagement est mis à exécution par une juridiction judiciaire ou administrative ou par
une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger une violation alléguée des
lois sur la concurrence 16 [ou agir d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les
articles... de l’accord sur les ADPIC ] ;
(g) localiser son siège, pour une région déterminée ou pour le marché mondial, sur le territoire
de cette partie contractante 17 ;
(h) desservir exclusivement, à partir du territoire de cette partie contractante, une région
déterminée ou le marché mondial pour un ou plusieurs des biens produits ou des services
fournis;
[(i) atteindre un niveau donné ou une valeur donnée de production, d'investissement, de vente,
d'emploi ou de recherche-développement sur son territoire 18 ]
_______________________
16 Un grand nombre de délégations ont fait savoir qu’elles ne pouvaient accepter une version finale de ce
paragraphe que si elle comportait une exception claire pour la possibilité d'application des lois sur la
concurrence et pour le transfert de droits de propriété intellectuelle, dès lors que ce dernier n'est pas
contraire à l’accord sur les ADPIC. Le libellé précis de ce paragraphe reste à déterminer en consultation
avec les experts de la concurrence et des droits de propriété intellectuelle, afin de tenir compte des
commentaires formulés au paragraphe 7 du rapport au Groupe de négociation sur la propriété
intellectuelle. Dans ce contexte, des questions out été posées au sujet de la signification des termes
"savoir-faire exclusif' et de la référence aux autorités compétentes.
17. Une dé1égation réserve as position en ce qui concerne le paragraphe (g) et note que cette disposition
pourrait par inadvertance obliger les parties contractantes à formuler des réserves pour les lois de base
relatives à la constitution d'une société, dans la mesure it ces lois imposent 1'établissement et/ou le
maintien d'un bureau de représentation ou d'un siège à des fins juridiques.
18. On a reconnu que le paragraphe (i) n'a p as pour but d'interférer avec les dispositions 1égitimes résultant
des programmes des pouvoirs publics en matière d’emploi on des lois sur la non discrimination dans
1'emploi. Un certain nombre de délégations ont subordonné leur acceptation de cette disposition à la mise
au point d'un libellé adéquat précisant mieux cette obligation et assurant la cohérence nécessaire avec
l’article sur le personnel clé. Un grand nombre de délégations se sont montrées favorables a la
suppression de ce paragraphe.
2 1
DAFFE/MAL/NM(97)2
[(j) recruter un niveau donna de personnel local] [nationaux;] 19
(k) @blir une co-entreprise 20 ; ou
[(I)atteindre un niveau minimum de participation locale au capital.]
2. Le paragraphe 1 n'empêche pas une partie contractante de subordonner le bénéfice d'un
avantage ou son maintien, en liaison avec un investissement, effectué sur son territoire, d'une
partie contractante ou d'une partie non contractante, au respect d'obligations ou d'engagements
visés au paragraphe [I (a) et ] à 1(f).
----------------------------------
19. Cc paragraphe a pour but de couvrir les obligations de résultat spécifiques exprimées sous forme de
nombres et de pourcentages donnés de salariés, tandis que l’article sur les obligations en matière d'emploi
traite des problèmes de discrimination envers des personnes physiques titulaires d'un permis valide de
séjour et de travail dans une partie contractante déterminée. Certaines délégations jugent qua
l'interdiction formulée au paragraphe (j) devraient s'appliquer au recrutement de personnel national, et non
local. Plusieurs délégations expriment une réserve à l’égard de cette dernière proposition. Une délégation
se demande si cette disposition devrait s'appliquer aux obligations de résidence Une autre rappelle qua le
Président du Groupe de négociation a suggéré que les obligations de résidence ne devraient pas 8tre
considérées comme étant incompatibles avec les obligations prévues par I'AMI.
20. Lors de la réunion du Groupe de négociation en avril 1997, le Président a noté qu'une large majorité était
en faveur d'inclure les points (k) et (1) dans la liste des obligations de résultat interdites. II ne serait pas
nécessaire d'avoir une note interprétative à propos de l’application du traitement national et du régime
NPF. Une délégation réserve sa position en cc qui concerne l'inclusion des points (k) et (1), notant au
sujet de (1) la nécessité d'instaurer des dispositions sur les actions nominales déposées en garantie. Une
délégation propose que les points (k) et (1) soient réunis en une seule disposition, estimant qu'ils
produisent le même résultat. Une délégation est d'avis que ces points devraient pour le moment rester
séparés.
21. Le terme "engagements" serait supprimé si la proposition ci-dessus concernant le chapeau du paragraphe
1 faisait l'objet d'un accord. Deux délégations sont favorables à l'inclusion du point 1(a) qui apparaît
nécessaire pour couvrir notamment le soutien aux exportations agricoles et les programmes d'aide à la
commercialisation. Pour sa part une délégation fait état de préoccupations concernant la couverture des
services. En revanche, une autre estime que l'inclusion du point l(a) serait incompatible avec les
dispositions de l’accord de I'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Une délégation
estime que certaines questions relatives aux crédits à 1'exportation et à la promotion des exportations
seraient peut-être mieux traitées au paragraphe 5. Une délégation souligne la difficulté de distinguer, dans
nombre de cas, entre les programmes de promotion des exportations et les programmes d'aide extérieure.
S'agissant des points (g), (h), (k) et (1), plusieurs délégations ne voient pas de lien entre ces points et le
bénéfice d'un avantage, et proposent qu'ils ne soient pas énumérés au paragraphe 2. Une délégation est
également en faveur de la suppression de la référence au paragraphe 1(f).
22
DAFFE/MAL'NM(9
7)2
3. Aucune disposition des paragraphes [ 1 (a),], 1 (b), 1 (c), 1 (d), et 1 (e) 22 ne peut être
interprété comme empêchant une partie contractante de subordonner le bénéfice ou le maintien
du bénéfice d'un avantage, en liaison avec un investissement effectué sur son territoire par un
investisseur d'une partie contractante ou d'une partie non contractante, au respect d'une obligation
ou d'un engagement de localiser une production sur son territoire ou d'y fournir certains services,
d'y former ou d'y employer des [travailleurs] [salariés] 23, d'y construire ou d'y développer
certaines installations ou d'y exécuter des activités de recherche-développement.
4. [A condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiable,
ou ne constituent pas une restriction déguisée à l’investissement, aucune disposition du
paragraphe l(b) et l(c) ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante
d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment environnementales :
(a) nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions du présent accord
(b) nécessaires pour la protection de la vie ou de la santé humaine ou animale, ou
pour la protection des végétaux ;
(c) nécessaires pour la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques
ou autres.]
__________________________
22. L'énumération des alinéas serait fonction de la portée du paragraphe 2. Plusieurs délégations considèrent
que le champ de 1'exclusion envisagée pose des problèmes. Des questions ont été soulevées en particulier
concernant la mention de la fourniture de "certains" services et de la construction et du développement de
certaines installations (qui pourraient être assimilés à des activités d'investissement). Plusieurs
délégations estiment que le paragraphe 3 est superflu étant donné la teneur du paragraphe 2.
23. Une délégation suggère 1'emploi du terme "salariés" à la place de "travailleurs".
24. Plusieurs délégations considèrent qu'il vaudrait mieux traiter dans un article plus général de I'AMI les
questions qui ont trait à 1'environnement et à la protection de la vie et de la santé humaine on animale ou à
la protection des végétaux. Un certain nombre de délégations pensent que la couverture de l’alinéa (a) car
trop large. Un grand nombre de délégations acceptant que le paragraphe 4 soit remplacé par la note
interprétative suivante proposée par une délégation :
"Aucune disposition des paragraphes à (b) et 1 (c ) ne doit être interprétée comme empêchant une
partie contractante d'adopter on de maintenir des mesures nécessaires pour assurer la conformité avec
les lois et réglementations environnementales [dispositions législatives et réglementaires] qui ne sont
pas par ailleurs incompatibles avec les dispositions du présent accord et qui sont nécessaires pour la
conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques on autres, ou [qui sont nécessaires pour
la protection de la vie et de la santé humaine ou animale ou pour la protection des végétaux.]"
Une délégation considère que la phrase "qui ne sont pas par ailleurs incompatibles avec les dispositions
du présent accord" n'est pas appropriée a cette proposition.
23
DAFFE/MAI/NM(97)2
5. 25 (a) Les paragraphes l(a), l(b) et l(c) ne s'appliquent pas aux obligations d'éligibilité pour
les biens on services au titre des programmes de promotion des exportations [et d'aide
extérieure] 26 ;
[(b)les paragraphes l(b), l(c), 1(f) et l(h) ne s’appliquent pas aux marchés passés par une
partie contractante ou une entreprise d'Etat 27 ; et] 28'
____________________________
25. Une délégation a proposé la note interprétative suivante, qui se substituerait au paragraphe 5
"Aucune disposition des paragraphes l(a), (b) et (c) ne peut être interprétée comme empêchant une partie
contractante de subordonner le bénéfice on le maintien du bénéfice d'un avantage, en liaison avec un
investissement, effectué sur son territoire, d'une partie contractante on d'une partie non contractante, au
respect d'obligations d'é1igibilité pour les biens on services au titre des programmes de promotion des
exportations [et d'aide extérieure ].
Aucune disposition des paragraphes l(b) [ou l(c)] ne peut être interprétée comme empêchant une partie
contractante d'appliquer la règle de I'OMC en matière d'origine des biens pour 1'é1igibilité aux marchés
passés par la partie contractante on l'une de ses entreprises d’Etat."
26. Un grand nombre de délégations restent en faveur de l'inclusion des programmes d'aide extérieure au
paragraphe (a). D'autres délégations considèrent qu'il faut supprimer cette référence. Plusieurs
délégations ne voient pas de lien entre la promotion des exportations (ou, d'ailleurs, les crédits à
1'exportation) on ]es programmes d'aide extérieure et les opérations d'investissement. Une délégation fait
observer que dans nombre de cas il est tris difficile de faire la distinction entre la promotion des
exportations couvre on champ beaucoup plus restreint que les crédits on les subventions 'a 1'exportation.
Elle fait également remarquer que les programmes d'aide extérieure ne sont pas toujours dispensés
directement aux Etats mais parfois appliqués par l'intermédiaire d'entités privées telles que les
organisations non gouvernementales (ONG). L'imposition d'obligations de contenu national à ces
organisations pouffait se traduire par on traitement préférentiel en faveur des sociétés à capitaux
nationaux, au détriment des sociétés à capitaux étrangers. Une délégation estime qu'il vaudrait mieux
traiter ces cas spéciaux dans une note interprétative.
27. Il conviendrait de définir le terme "entreprise d’Etat “.
28. Les délégations confirment que l’article sur les obligations de résultat ne doit pas interférer avec les droits
et obligations des parties contractantes en vertu de l’accord de I'OMC sur les marchés publics.
Plusieurs délégations se demandent si 1'exclusion proposée à l’alinéa 5(b) produirait ce résultat ou
pourrait au contraire 8tre interprétée comme étant incompatible avec les engagements dans le cadre de
l’accord de I'OMC sur les marchés publics. D'autres délégations sont d'avis que le libellé n'atteint pas cet
objectif et l’estiment nécessaire étant donné que les disciplines de I'OMC ne s'appliquent pas de la même
manière à tons les pays et à tons les organismes publics et qu’il serait souhaitable de préserver le fragile
équilibre instauré dans le cadre de l'accord de I'OMC sur les marches publics. Il est généralement reconnu
que cette question doit faire l'objet d'un examen approfondi de façon à assurer la cohérence entre les
dispositions de I'AMI et celles de I'OMC. Néanmoins, l'inclusion des alinéas l(b) et l(c) reçoit plus de
suffrages que l'inclusion des alinéas l(f) et 1(h).
Deux délégations proposent la note interprétative suivante pour clarifier la relation avec l’accord de
I'OMC sur les marchés publics:
“L'article sur les obligations de résultat n'affecte aucune des obligations qui peuvent exister en vertu de
l’accord de I'OMC sur les marches publics."
Cette proposition n'a pas été examinée.
2
DAFF (97)2
(c) les paragraphes 1 (b) et 1 (c) ne s'appliquent pas aux obligations imposées par une partie
contractante importatrice en ce qui concerne le contenu des biens nécessaire pour pouvoir
bénéficier de droits de douane ou de contingents préférentiels ; 29
[(d) le paragraphe 1 (a) ne s'applique pas aux obligations imposées par une partie contractante
dans le cadre d'opérations de privatisation.] 30
__________________________
29. Une délégation propose que ce paragraphe soit assorti d'une note interprétative.
30. Plusieurs délégations proposent l'inclusion du paragraphe 5(d) pour éviter tout conflit potentiel entre les
dispositions du paragraphe l(i) et les opérations de privatisation. Une autre façon de résoudre le problème
serait de supprimer le paragraphe 1 (i). Deux délégations s'opposent à l'inclusion de cette disposition.
25
DAFFE/MAI/NM(97)2
PRIVATISA TION 31
Paragraphe 1 (application du traitement national/du régime NPF)
1. L'obligation, pour une partie contractante, d'accorder le traitement national et le régime
NPF tels que définis au paragraphe XX (traitement national/régime NPF) s'applique :
a) à tous les types de privatisation, quelle que soit la méthode de privatisation (offre
publique, vente directe ou autre méthode) 32 ; et
b) aux opérations ultérieures concernant un bien privatisé 33.
[Paragraphe la (systémes de coupons]
2. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositifs en vertu desquels des personnes physiques
d’une partie contractante bénéficient de droits exclusifs en ce qui concerne la privatisation
initiale sont acceptables comme méthode de privatisation dans le cadre du présent accord si le
droit exclusif relatif à la privatisation initiale est limité aux personnes physiques et si les ventes
ultérieures ne font l'objet d’aucune restriction] 34.
Paragraphe 2 (droit de privatiser)
3 . Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme imposant à une partie
contractante une obligation de privatiser 35.
_____________________________
31. Deux délégations réservent leur position pour toutes les obligations en matière de privatisation. Une
délégation considère que des dispositions consacrées à la privatisation sont superflues, puisque les
obligations de base en matière de traitement national et de régime NPF s'appliqueront aux privatisations.
32. Une délégation réserve sa position.
33. Plusieurs délégations réservent lent position pour l’alinéa (b), dont la portée va au-delà de celle d’un
article sur la privatisation. Les délégations conviennent que cette disposition ne s’applique pas au
comportement des entité privées (pratiques des sociétés). 11 est entendu que cette disposition a pour but
d'empêcher les parties contractantes d'imposer pour ces opérations secondaires des règles non conformes
au traitement national/au régime NPF. C'est pourquoi certaines délégations ont proposé d’utiliser un
libellé du type "b) aux mesures régissant les opérations ultérieures...... “ Il serait utile que les experts
juridiques examinant quelle devrait être, en définitive, la formulation de cette disposition, compte tenu de
l’accord qui vient d’être évoqué.
34. Une délégation est prête à retirer cette proposition si l'on ne fait plus référence aux systèmes de coupons
au paragraphe 3, option 2, point d.
35. Deux délégations proposent d'insérer les mots suivants : "porter atteinte aux règles des parties
contractantes régissant le régime de propriété ou" entre les mots "peut' et "être".
26
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 3 (régimes spéciaux d’actionnariat) 36
4
Option 1
4. Les parties contractantes reconnaissent que les régimes spéciaux d'actionnariat sont
compatibles avec le paragraphe 1, sauf s'ils favorisent expressément ou intentionnellement les
investisseurs ou les investissements d'une partie contractante ou sont discriminatoires à
1'encontre d’investisseurs ou d'investissements d’une autre partie contactante à raison de leur
nationalité ou de lent résidence permanente. 37
Option 2 38
5. [Les régimes spéciaux d’actionnariat comportant notamment a) la conservation d’”actions
spécifiques" par les parties contractantes, b) des groupes stables d'actionnaires constitués par une
partie contractante, c) des rachats par les cadres/par les salariés et d) des systèmes de coupons
destinés au public sont fortement susceptibles d’être discriminatoires à 1'encontre des
investisseurs étrangers et sont en fait incompatibles dans de nombreux cas avec les obligations en
matière de traitement national et de régime NPF.]
____________________________
36. Les travaux concernant le paragraphe 3 se sont fondés sur l’option 1, à laquelle un grand nombre de
délégations étaient favorables. Toutefois, une délégation maintient sa préférence pour l’option 2. Cette
délégation ne peut accepter les termes "sont compatibles avec le paragraphe I" (option 1, paragraphe 3) en
ce qu'ils impliquent que ces règles spéciales, quelle que soit la façon dont elles s'exercent, sont
nécessairement conformes au traitement national/au régime NPF. L'utilisation, l’application et l’exercice
de ces mesures dans le cadre des tirets (option 1) pourraient en fait n'être pas conformes au traitement
national/au régime NPF. Une autre délégation partage cet avis. Ces délégations proposent de supprimer
le paragraphe 3.
37. Une délégation préférerait l’inclusion d'une liste illustrative.
38. Une délégation a proposé la note suivante : "Comme pour les autres mesures contraires aux obligations de
traitement national et de régime NPF, l'utilisation de régimes spéciaux d’actionnariat devrait être
mentionné dans les listes de réserves. Etant donné que les parties contractantes peuvent privatiser certains
biens à l’avenir, elles seront autorisées à formuler des réserves de précaution pour l'utilisation de régimes
spéciaux d’actionnariat dans les secteurs où elles ont généralement des entreprises d’Etat ou appliquent
des restrictions publiques". Cette proposition n'a pas été examinée par les délégations.
27
DAFFE/MAI/NM(97)2
Option 3 39
Note en bas de page concernant le paragraphe 1
6. Les régimes spéciaux d'actionnariat qui sont expressément discriminatoires à l’encontre
des investisseurs étrangers et de leurs investissements sont incompatibles avec les obligations de
traitement national et de régime NPF. Il est également entendu que d’autres régimes spéciaux
d'actionnariat qui ne sont pas discriminatoires de jure pourraient soulever des problèmes de
discrimination de facto.
[Option 4 40'
7. Aucune disposition du présent accord ne peut empêcher les parties contractantes d'utiliser
des méthodes spéciales de privatisation ou d’appliquer des règles spéciales concernant la
propriété, la gestion ou le contrôle de biens privatisés, notamment du type suivant :
- une partie contractante ou toute personne désignée par celle-ci conserve des droits
spéciaux d'actionnaire pour pouvoir influer sur toute décision relative à ces biens
après privatisation ou s'opposer à un telle décision.
- en vertu de certaines dispositions, les cadres ou autres salaries d'une entreprise
bénéficient d'un traitement spécial pour l’acquisition d'actions de cette entreprise,
- en vertu de certaines dispositions, les actionnaires sont tenus de maintenir leur
participation au capital de l’entreprise durant une période déterminée,
- en vertu de certaines dispositions, les membres d’une communauté déterminée
bénéficient d’un traitement spécial pour l’acquisition des biens de cette
communauté,
à moins que lesdites méthodes ou règles spéciales favorisent expressément ou intentionnellement
les investisseurs ou ]es investissements d’une partie contractante ou soient discriminatoires à
1'encontre d’investisseurs ou d’investissements dune autre partie contractante à raison de leur
nationalité ou de leur résidence permanente.]
_______________________
39. Ce texte est proposé à titre de compromis. Un certain nombre de délégations en faveur de l'option à sont
prêtes à accepter ce compromis en attendant le résultat des discussions au sein du Groupe de négociation
sur la manière de traiter la discrimination de fait dans le cadre de la formulation des réserves spécifiques
des pays. Une délégation a propose l'insertion, après "investissements", des termes "pour des raisons de
nationalité", de l’adverbe "intentionnellement" avant "discriminatoires" et des termes "pour des raisons de
nationalité" après "de facto". Cette délégation a également proposé qu'on inclue une liste illustrative.
40. Cette proposition d'une délégation n'a pas été examinée par les délégations.
28
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 4 (transparence)
8. Aux fins du présent article, chaque partie contractante 41 ou un organisme désigné par elle
doit, dans les meilleurs délais, publier ou rendre autrement publiques les modalités et procédures
essentielles de participation à chaque privatisation future 42. .*
__________________________________________
41. Une délégation propose que cette obligation s'applique à tons les niveaux
d'administration.
42. 11 est entendu que l'obligation résultant de cet article sera respectée chaque fois que les
informations concernant une opération de privatisation auront été données.
29
DAFFE/MAI/NM(97)2
Note en bas de page
*Option 1
Cette note en bas de page confirme l’application de l’article YY concernant la transparence.
Plus précisément, l'obligation d'accorder le traitement national et le régime NPF interdit toute
discrimination à 1'encontre des investisseurs et des investissements des autres parties
contractantes en cc qui concerne les modalités d'information du public sur une opération de
privatisation. [Une partie contractante donnant à ses investisseurs et investissements l’accès à
l’information concernant le fait même de la privatisation doit donner simultanément cet accès
aux investisseurs et aux investissements des autres parties contractantes. Toute information
concernant la privatisation dont peuvent disposer les investisseurs d'une partie contractante doit
pouvoir être obtenue par les investisseurs et les investissements des autres parties contractantes ;
à titre d'exemple, une partie contractante doit communiquer sur demande des états financiers.
Une partie contractante ne respecterait pas le traitement national si, pour avantager ses
investisseurs et leurs investissements, elle ne rendait pas publique une information concernant le
fait même de la privatisation concernant 1'entreprise ou 1'entité à privatiser.] 43 [11 est entendu
que pour les petites privatisations certaines dérogations sont possibles en cc qui concerne les
méthodes utilisées pour rendre publique l'information.]
*Option 2 44
Cette note en bas de page confirme l’application de l’article YY concernant la transparence.
Plus précisément, l'obligation d'accorder le traitement national et le régime NPF interdit toute
discrimination à 1'encontre des investisseurs et des investissements des autres parties
contractantes en cc qui concerne les modalités d'information du public sur une opération
privatisation. (Une partie contractante donnant à ses investisseurs nationaux l’accès à
l'information concernant le fait même d'une privatisation, 1'entreprise ou 1'entité à privatiser et
les modalités de la procédure de privatisation doit donner simultanément cet accès aux
investisseurs étrangers. Une partie contractante ne respecterait pas le traitement national si elle
ne rendait pas publiques les informations concernant le fait même de la privatisation, 1'entité à
privatiser on les modalités de la privatisation. 11 est entendu que pour les petites privatisations
certaines dérogation sont possibles en cc qui concerne les méthodes utilisées pour rendre
publique l'information.]
43. Deux délégations sont favorables à l'insertion des phrases entre crochets. Les autres délégations ne jugent
pas nécessaire cc texte.
44. Cc texte a été proposé par une délégation à l'issue de consultations bilatérales. 11 n'a pas été examiné par
les experts.
30
DAFFE/MALINM(97)2
Paragraphe 5 (définition)
9. On entend par "privatisation" la vente on toute autre aliénation, par une partie
contractante, d'une partie ou de la totalité de sa participation au capital ou des biens d'une
entreprise [d’Etat] ou d'une entité publique** 45
** Cette disposition ne couvre pas les opérations entre niveaux d'administration ou
entre différentes entités d'une même partie contractante.
____________________________
45. Deux délégations réservent leur position pour la définition. Plusieurs délégations considèrent qu'il faudra
définir dans l’accord les termes "entreprise d'Etat" et "entité publique". En outre, l'inclusion du terme
"Etat" dans la définition exigera un texte supplémentaire pour faire en sorte qu'en cas de vente en
plusieurs tranches toutes les opérations soient couvertes, même si 1'entreprise cesse d'8tre une entreprise
d'Etat.
3 1
DAFFE/MAI/NM(97)2
MONOPOLES/ENTREPRISES D’ETAT/CONCESSIONS 46
I
A. Article sur les monopoles 47
[1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie
contractante de maintenir, de designer ou d'é1iminer un monopole.]
2. Chaque partie contractante [s'efforce d'accorder]' accorde un traitement non
discriminatoire lorsqu'elle désigne un monopole.
__________________________
46. On a regroupé dans cette note les propositions qui ont étéi faites à divers stades de ]'examen de la question
des monopoles/des entreprises d'Etat/des concessions, à savoir celles qui figurent dans le texte consolidé
précédant.
47. Une di.1égation réserve sa position pour routes les obligations concernant les monopoles qui vont au-delà
de celles du GATT et de I'AGCS.
48. Le droit, pour les gouvernements, de désigner on de maintenir un monopole n'est pas contesté. Certaines
délégations considèrent néanmoins que ce droit doit être expressément énoncé par souci de clarté et de
sécurité. Ce droit pourrait également faire l'objet d'une note en bas de page on d'une note interprétative
concernant ce paragraphe Mats d'autres délégations restent en faveur de la suppression de ce paragraphe
notamment parce qu'il pourrait soulever des problèmes ayant trait aux obligations de I'AMI en matière
d'expropriation et d'indemnisation et à d'éventuelles obligations de I'AMI en matière d'accès au marché.
49. Certaines délégations souhaitent la suppression de ces crochets et d'autres lent maintien. Cette question se
rattache à celle de l'inclusion des dispositions relatives aux concessions. Certaines délégations sont prêtes
à accepter la suppression du texte entre crochets si I'AMI comporte des dispositions satisfaisantes pour les
concessions.
32
DAFFE/MA/NM(97)2
Paragraphe 3, chapeau
3. Chaque partie contractante veille à ce que tout monopole à capitaux privés que ses
autorités nationales [ou infranationales] [maintiennent] 50 ou désignent ou tout monopole public
que ses autorités nationales (ou infranationales] maintiennent ou désignent
__________________________________
50. Une délégation éprouve des difficultés avec la présence du terme "maintienf’, car cela pourrait créer des
disciplines pour les contrats en vigueur entre les autorités publiques et ses monopoles à capitaux privés et
pourrait avoir une incidence générale sur les droits des actionnaires existants. Une autre délégation estime
que ce problème pourrait être aggravé si l'on prend en compte les entités infranationales. D'autres
délégations jugent indispensable que les monopoles désignés par des autorités infranationales soient visés
par les disciplines. Elles reconnaissent que la référence aux administrations nationales et infranationales
pourrait n'être pas nécessaire au vu de la solution définie pour le traitement général des entités
infranationales dans le cadre de I'AMI.
33
DAFFE/MAL/NM(97)2
Alinéa a) 51
a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la partie
contractante en vertu du présent accord lorsque ce monopole exerce des
prérogatives réglementaires on administratives ou d'autres prérogatives publiques
que la partie contractante lui a déléguées en liaison avec le bien ou service faisant
1'.objet du monopole;
Alinéa b)
b) assure un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs
d'une autre partie contractante pour ses ventes du bien on du service faisant l'objet
du monopole [sur le marché en cause]
Alinéa c)
c) assure un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs
d'une autre partie contractante pour ses achats du bien ou service faisant l'objet du
monopole [sur le marché en cause]. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux
achats, par des organismes publics, de biens ou de services à des fins publiques,
dans un but autre que la revente commerciale ou l'utilisation dans la production de
biens ou de services en vue d'une vente commerciale 52
___________________________
51. Un large accord s'est dégagé sur le fait que la question des pouvoirs réglementaires délégués des
monopoles devrait faire l'objet d'une clause anti-contournement. Un grand nombre de délégations
estiment que ce problème pourrait être abordé dans le contexte d'une clause anti-contoumement de portéc
générale pour l’AMI.
52. Une délégation soulève la question du traitement de la sous-traitance d'activités de monopole. Une
délégation demeure préoccupe par 1'étendue de l’exclusion implicite dans la seconde phrase et souhaite sa
suppression faisant observer qu'une grande partie, sinon la totalité, des activités essentielles des
administrations publiques sont sans rapport avec la production de biens et de services en vue d'une vente
commerciale.
34
DAFFE/MAINM(97)2
Alinéa d)
Option I 53
[d) n'utilise pas sa position de monopole, sur un marché non monopolisé de son territoire,
pour se livrer, directement ou indirectement, y compris dans ses transactions avec sa société mère
sa filiale on une autre entreprise à capitaux communs, à des pratiques anticoncurrentielles
[pouvant] 54 avoir un effet négatif sur un investissement d'un investisseur d'une autre partie
contractante, notamment par la fourniture discriminatoire du bien ou du service faisant l'objet du
monopole, par des subventions croisées on par un comportement d'éviction] 55
Option 2 56
[d) qui se livre, directement on indirectement, ou par le biais d'une société affiliée, à une
activité économique ne relevant pas de ses droits de monopole n'abuse pas de as position de
monopole pour cette activité en agissant d'une manière incompatible avec les obligations du
présent accord ;]
Option 3: suppression 57
________________________________
53. Plusieurs délégations sont en faveur de cette option, jugée plus large et plus précise que l'Option 2.
54. Une délégation estime que l’adjonction de ce terme serait nécessaire pour prendre en compte le préjudice
subi par les investisseurs étrangers dans la phase de pré-établissement
55. Une délégation accepte la suppression des termes ", et en particulier par un usage abusif des prix", étant
entendu que cette pratique est couverte par les termes "comportement d'éviction'. Une autre délégation
estime que les termes "usage abusif des prix" ont une portée plus large que la notion de pratiques
anticoncurrentielles.
56. Cette proposition, fondée sur l’article VIII de I'AGCS, a reçu l’appui de plusieurs délégations. Ces
délégations considèrent que cette disposition serait utile pour traiter des activités des monopoles ne
relevant pas de leurs droits de monopole, sans faire une trop grande intrusion dans le domaine de la
politique de la concurrence. Une délégation s'interroge sur le point de savoir quels abus de position de
monopole seraient "incompatibles" avec les obligations de I'AMI.
57. Certaines délégations estiment que les options 1 et 2 représentent une trop grande intrusion dans le
domaine de la politique de la concurrence et sont en faveur de leur suppression. Deux délégations
appuient l'option 2 par défaut, étant donné ses incidences plus limitées sur la politique de la concurrence.
Une délégation est en faveur de l'option 3, estimant que les abus de position dominante relèvent de la
politique de la concurrence.
35
DAFFE/MAI/NM(97)2
[alinéa e) 58
e) Sauf pour se conformer à des conditions relatives à sa désignation qui ne sont pas
incompatibles avec les alinéas (b), (c) ou (d), agisse uniquement en fonction de
considérations commerciales pour ses achats ou ses ventes du bien ou service
faisant l'objet du monopole sur le marché en cause, notamment en ce qui concerne
le prix, la qualité, la disponibilité, la commerciabilité, le transport et d'autres
conditions et modalités d'achat ou de vente.
Aucune disposition de l’article A ne peut être interprétée comme empêchant un
monopole de pratiquer des prix différents sur les marchés géographiques différents, lorsque ces
différences reposent sur des considérations commerciales normales, notamment la prise en
compte de la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.
Les différences de prix visées à l’article A alinéa 3 (e) entre catégories de clients et
entreprises affiliées et non affiliées ainsi que les subventions croisées ne sont pas en elles-mêmes
incompatibles avec la présente disposition ; elles sont soumises au présent alinéa lorsqu'elles sont
utilisées comme un instrument anticoncurrentiel par1'entreprise bénéficiant d'un monopole].
___________________________
58. Cette proposition est présentée par deux délégations. Cependant, de nombreux délégués doutent qu'il soit
possible et souhaitable d’exiger des monopoles qu'ils agissent en fonction de "considérations
commerciales". Une délégation apporte on certain nombre de précisions en faveur de l'inclusion de
l’alinéa (e)
L'alinéa (e) présenterait l’avantage d'accroître la transparence : les considérations autres que commerciales
doivent être à la fois non discriminatoires [comme indiqué aux alinéas (b), (c) et (d)] et clairement
spécifiées dans les conditions relatives à la désignation. (à noter cependant que si on gouvernement
souhaite poursuivre des objectifs sociaux et d'autres objectifs non économiques, ii peut le faire par le biais
de la désignation.) L'alinéa (e) préciserait en outre que, indépendamment des conditions relatives à se
désignation, on monopole devrait agir en fonction de considérations commerciales, comme n'importe
quelle entreprise (c'est-à-dire qu'il ne devrait pas utiliser son pouvoir de monopole pour influencer les
marchés). De l’avis de cette délégation, c'est un point particulièrement important, étant donna le pouvoir
potentiel des monopoles sur les marchés dans le contexte de 1'entrée. Enfin, le libellé proposé des deux
notes stipulerait clairement que pratiquer des prix différents à 1'égard de clients différents, par exemple,
pourrait être justifié sur la base des considérations commerciales. Il conviendrait d'envisager une définition
des "considérations commerciales" comparable à la formulation acceptée dans l’article XVII du GATT.
De nombreuses délégations doutent cependant qu'il soit possible et souhaitable d'exiger des monopoles
qu'ils agissent en fonction de "considérations commerciales".
36
DAFFE/MALNM(97)2
[Paragraphe 4 59
4. Chaque partie contractante peut, lors de 1'é1imination d'un monopole, formuler une
réserve à l’accord en ce qui concerne une activité qui faisait précédemment l'objet du monopole.]
__________________
59. Proposition d'une délégation. Certaines délégations sont opposées au principe de la
formulation de réserves après 1'entréc en vigueur de I'AMI. Une délégation propose que
ce type de réserves fasse l'objet d'un examen par le Groupe des parties, de façon à
s'assurer qu'il n'y a pas d'incidence négative sur le niveau de libéralisation dans le cadre
de I'AMI.
37
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 5
5. Chaque partie contractante notifie 60 au Groupe des parties tout monopole existant dans
les [60] 61 jours à compter de 1'entrie en vigueur de l’accord, toute création d'un monopole dans
les [60] jours à compter de cette Création et toute é1imination d'un monopole [ainsi que les
nouvelles réserves à l’accord s'y rapportant] 62 dans les [60] jours à compter de cette
é1imination.
Paragraphe 6
[6. L'arbitrage des différends entre l'investisseur et l’Etat n'est pas ouvert aux investisseurs
une autre partie contractante ou à leurs investissements pour toute question découlant des
paragraphes 3 (b), (c), (d) ou (e) du présent article.] 63
__________________________
60. Une délégation propose que la notion de "notification préalable" exposée dans l’article VIII.4 de I'AGCS
soit également examinée et que le Groupe des parties joue on rôle dans 1'examen de toutes les
notifications résultant de cet article.
61. Il est proposé de retenir comme option la période de trois mois, qui car la période de notification pour les
monopoles prévue par l’article VIII.4 de I'AGCS. Cependant on estime que la durée de la période de
notification pourrait être fixée de manière appropriée à la lumière des autres obligations de notification
susceptibles de résulter de l’accord.
62. La question de la formulation de nouvelles réserves pour les monopoles est liée à la question traitée au
paragraphe 4 du présent article.
63. Certaines délégations ont expliqué que le paragraphe 3 (a), à la différence des paragraphes 3 (b), 3 (c) et 3
(e), instaure une discipline en cc qui concerne le contournement des obligations d'une partie contractante,
notamment l’obligation de traitement non discriminatoire. Il faut donc que les options pour le règlement
des différends soient les mêmes que lorsque cc sont les propres masures d'une panic contractante qui sont
contestées. Plusieurs délégations soulignent par ailleurs la nouveauté et la complexité des dispositions
proposées sur les monopoles, qui plaident en faveur d'une limitation des procédures de règlement des
différends. Aux différends entre États exception faite des dispositions du paragraphe 3(a). Du reste, ces
pays croient savoir que la plupart des États n'autorisent même pas leurs ressortissants à engager des
actions "antitrust" privées devant leurs propres tribunaux ; il serait donc excessif de proposer 1'examen, à
l'initiative de parties privées, des pratiques anticoncurrentielles des monopoles conformément à l’alinéa
3(d). Ces délégations considèrent que le règlement des différends entre Etats devrait jouer an compromis
utile en termes de procédure. Un grand nombre de délégations estiment toutefois que cc paragraphe
devrait être supprimé car ils sont d'avis que les parties contractantes ne devraient prendre que des
engagements qu’ elles seront déterminées à défendre face aux investisseurs.
38
DAFF (97)2
[B. Article sur [les entreprises d'Etat] [les entités avec lesquelles une administration publique a
une relation spécifique]
Solution 1 : Pas d'article 64
Solution 2
1) Projet de texte pour une clause anti-contournement 65
Option I
1. Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d'Etat qu'elle maintient ou
établit agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la partie
contractante en vertu du présent accord lorsque cette entreprise exerce des prérogatives
réglementaires on administratives ou d'autres prérogatives publiques que la partie contractante lui
a déléguées.
Option 2
1. Chaque partie contractante veille à ce que toute entité à laquelle une autorité publique
nationale ou infranationale a délégué des prérogatives réglementaires ou administratives on
d'autres prérogatives publiques agisse, dans 1'exercice de ces prérogatives, d'une manière qui ne
soit pas incompatible avec les obligations de la partie contractante en vertu du présent accord.
_________________________
64. Plusieurs délégations sont en faveur de cette solution. Certaines d'entre elles sont toutefois disposées a
envisager la prise en compte des entreprises d'Etat dans le contexte d'une clause anti-contournement qui
couvrirait toutes les entreprises, c'est-à-dire à la fois les entreprises d'Etat et les entreprises privées
auxquelles des prérogatives ont été conférées par un niveau quelconque d'administration. Une délégation
ne peut appuyer aucune des solutions présentées et soumettront une solution de rechange.
65. Les deux options traitent le problème de la prévention du contournement des obligations de I'AMI par le
biais de la délégation de prérogatives réglementaires on administratives ou d'autres prérogatives publiques
à des entités qui ne sont pas visées par la clause anti-contournement pour les monopoles énoncée au
paragraphe 3, alinéa a) de l’article sur les monopoles (voir section A ci-dessus). La première option ne
s'applique qu'aux entreprises d'Etat lorsqu'elles exercent des prérogatives réglementaires on
administratives on d'autres prérogatives publiques. La seconde option couvre toutes les entités, qu'elles
soient à capitaux privés on à capitaux publics, lorsqu'elles exercent des prérogatives réglementaires on
administratives on d'autres prérogatives publiques. Certaines délégations considèrent que cette option
avance trop loin dans le domaine des pratiques des entreprises. En revanche, d'autres délégations sont
d'avis qu'il serait à la fois possible et souhaitable, pour donner son plein effet a la clause anti-
contournement, de couvrir toutes les entités dès lors qu'elles se sont vu conférer une prérogative publique.
Comme pour la clause anti-contournement relative aux monopoles, de nombreux délégués ont fait valoir
cependant que ces questions pouvaient être traitées dans le contexte d'une clause anti-contoumement
générale de I'AMI.
39
DAFFE/MAI/NM(97)2
ii) Dispositions additionnelles
a. Pas de dispositions additionnelles
b. Proposition de deux délégations 66
[2. Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d'Etat qu'elle maintient ou
établit accorde aux investisseurs d'une autre partie contractante et à leurs investissements un
traitement non discriminatoire pour la vente, sur le territoire de la partie contractante, de ses
biens ou services.
3. 3. L'arbitrage des différends entre l'investisseur et I'Etat n'est pas ouvert aux investisseurs
d'une autre partie contractante ou à leurs investissements pour toute question découlant du
paragraphe 2 du présent article. 67]
c. Proposition d’une délégation 68
[2. Chaque partie contractante veille à ce que toute entité qu'une autorité publique nationale ou
infranationale détient ou contrôle au moyen d'une participation, ou avec laquelle une autorité
publique nationale ou infranationale a des liens par le biais d’un acte particulier 1égislatif,
réglementaire ou administratif, de contrats ou de pratiques liés à certaines de ses activités, agisse
d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la partie contractante en vertu
du présent accord.]
_________________________
66. Deux délégations estiment que ces dispositions sont justifiées car les entreprises d'Etat diffèrent des
entreprises privées en raison de leurs liens avec les autorités publiques. Une délégation fait observer que
lorsqu'une entreprise relève du droit civil et que l’Etat en est un actionnaire, l’Etat ne possède aucun
privilège spécial vis-à-vis d'aucun autre actionnaire. Par conséquent, les pouvoirs publics ne détiennent
aucune autorité spéciale pour influer sur le comportement des entreprises.
67. Certaines délégations considèrent que ce paragraphe est nécessaire quelle que soit l'option retenue. Une
délégation souhaiterait que ce paragraphe s'applique aussi bien au paragraphe 1 qu'au paragraphe 2.
68. Cette proposition est présentée en guise de compromis par une délégation, qui lui préfère néanmoins
l'option (a) (pas de dispositions additionnelles).
40
DAFFE/MAI/NM(97)2
C. Définitions concernant les articles sur les monopoles [et les entreprises d’Etat]
Paragraphe 1
1. On entend par “délégation” une concession législative et une décision ou directive gouvernementales ou tout
autre acte gouvernemental transférant des prérogatives publiques au monopole ou à l’entreprise d’Etat ou les
autorisant à exercer de telles prérogatives.
Paragraphe 2
Option 1
[2 “désigner” signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou élargir le champ d’un monopole de
façon à y assujettir un bien ou un service supplémentaire, après l’entrée en viguer du présent accord.]
Option 2
2 “désigner un monopole” signifie établir un monopole, ou élargir le champ d’un monopole
Paragraphe 3
Option 1
3. [“Monopole” signifie une entité, notamment un consortium ou un organisme public, qui est désignée sur
le marché en cause du territoire d’une partie contractante comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un
produit ou d’un service, mais ne comprend pas une entité à laquelle a été octroyée un droit de propriété
intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi. ] é9
Option 2
3. on entend par “monopole” toute personne publique ou privée ou tout groupe de personnes publiques ou
privées, quelle que soit leur nature juridique, désignés par une autorité publique nationale [ou locale] comme
le seul fournisseur ou acheteur d’un bien ou d’un service commercial sur un marché du territoire d’une partie
contractante ou sur une partie du territoire de celle-ci, [ pour une durée indéterminée.] 70 [éventuelle
exclusion pour les droits de propriété intellectuelle]
______________________
69. Une délégation propose d’exclure des monopoles désignés par les autorités publiques les concessions portant sur les droits
exclusifs
70. On reconnaît que dans l’AMI une distinction doit être faite entre les monopoles et les conceessions, mais de sérieux doutes
ont été formulés quant à la validité du critère “de durée indéterminée”.
41
DAFFE/MAI/NM(97)2
Option 3 71
[3. "Monopole" signifie une personne ou [entité] publique ou privée, notamment un
consortium ou un organisme public, qui est désigné par une autorité publique nationale [ou locale] comme le
seul fournisseur ou le seul acheteur d'un bien ou d'un service sur un marché [économique] en cause du territoire
d'une partie contractante, mais ne comprend pas une personne ou une entité à laquelle a été
octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi.]
Paragraphe 4
Option 1
[4. On entend par "marché en cause" le marché géographique et commercial d'un bien ou d'un service.]
Option 2
[4- On entend par "marché (économique] en cause" le marché géographique et de produits d'un bien ou d'un
service sur le territoire de la partie contractante.]
Paragraphe 5
5. On entend par "traitement non discriminatoire" le traitement national ou le régime de la nation la plus
favorisée, selon le plus favorable des deux, tels qu'ils sont précisés dans le présent accord. 72
Paragraphe 6
[6. "Entreprise d'Etat" signifies [sous réserve de l’annexe .... ] une entreprise détenue, ou contrôlée au
moyen d'une participation au capital, par une partie contractante. ] 73
_______________________
71. Une délégation juge l'option 3 acceptable sous réserve que l’article A, paragraphe 1 soit accepté. En ce cas, il serait peut-
être préférable de remplacer au paragraphe 1 le terme "désigner" par le terme "établir".
72. Plusieurs délégations doutent que cette définition soit nécessaire.
73. Un certain nombre de délégations doutent qu'une définition des entreprises d'Etat soit nécessaire.
42
DAFFE/MAI/NM(97)2
[D. Article sur les concessions 74. 75.
Transparence
Toute concession devra être conforme aux principes suivants
a) les conditions de participation aux procédures d'attribution seront publiées en temps utile pour
permettre aux candidats d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement
efficace du mécanisme d'attribution des concessions, d'accomplir les formalités de qualification ; 76
b) les procédures d'attribution sont rédigés au moins dans une des langues officielles de l’OCDE. Si,
pour une procédure d'attribution, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs
langues, l'une de ces langues sera l'une des deux langues officielles de I'OCDE. 77
2. Le présent article s'applique aux actes de délégation représentant une valeur égale ou supérieure à XX
(montant à déterminer).
3 Le présent article ne s'applique pas aux actes de délégation qui confèrent au bénéficiaire tm monopole au
sens de l’article A.
__________________________________
74. Proposition d'une délégation. II est admis qu'un lien existe entrela question des concessions et les monopoles [paragraphe 2
de l’article sur les monopoles (voir la section A)]. Les délégations en faveur de dispositions sur les concessions dans I'AMI
sont prêtes à renoncer leur opposition à l'inclusion de la clause de "meilleurs efforts" au paragraphe 2, si les dispositions
proposées sur les concessions sont incluses dans I'AMI. De nombreuses délégations doutent que cet article soit nécessaire.
Certaines dé1égations estiment qu'il faut poursuivre les travaux pour clarifier les questions.
75. Une délégation a communiqué une note de synthèse au sujet des ressources naturelles et des concessions dans le cadre de
I'AMI.
76. Un certain nombre de délégations considèrent que la question de la transparence revêt une importance particulière pour les
concessions et que des dispositions spéciales sur ce point devraient être é1aborées dans le cadre de I'AMI. D'autres
délégations se demandent pourquoi des dispositions similaires n'ont pas été proposées pour les monopoles.
77. Une délégation propose que la référence aux langues officielles de I'OCDE soit remplacée par une référence aux langues
officielles des Nations Unies, Deux délégations s'interrogent sur la nécessité d'imposer une obligation de langue pour la
publication des procédures d'attribution.
43
DAFFE/MAI/NM(97)2
Définition 78
1. On entend par "concession' toute délégation, directe ou indirecte, entraînant un transfert d'exploitation
d'activités exécutées par une autorité publique ou parapublique nationale ou infranationale.
2. L'acte de délégation est effectué soit par une disposition 1égislative, réglementaire ou administrative ou
par une politique établie, soit par un contrat de caractère public ou privé. La délégation a pour objet de confier à
une entité juridique distincte la gestion de réseaux ou d'infrastructures ou 1'exploitation de ressources naturelles,
éventuellement associées à la construction de tout ou partie des réseaux ou infrastructures.
3. [Si nécessaire : L'acte juridique de délégation comporte les modes de rémunération de l'investisseur.
Cette rémunération peut prendre toute forme de prix perçu sur l'usager, de redevance, de licence fiscale, de
subvention ou de contribution versée par l’autorité délégante, ou de combinaison de ces différents modes.]
__________________________________
78. Cette proposition doit 8tre examinée de façon plus approfondie. Une délégation souhaite qu'il ne soit pas fait référence aux
ressources naturelles. En cc qui concerne les ressources minérales, notamment les hydrocarbures,, cette délégation propose
également de remplacer l’alinéa (vii) de la définition actuelle de 1"'investissement" de I'AMI par le texte suivant
-- “Les droits conférés par la toi ou par un contrat en cc qui concerne la propriété de ressources minérales, et
notamment d'hydrocarbures ;
-- les droits conférés par des dispositions 1égislatives, réglementaires, administratives ou contractuelles ou par des
actes adoptés en vertu de ces dispositions, par lesquels les autorités compétentes d'une partie contractante accordent à
on investisseur au à un groupe d'investisseurs, pour leur propre compte et à leurs propres risques, le droit exclusif de
prospecter, d'explorer ou de produire des minéraux, notamment des hydrocarbures, dans une certaine zone
géographique."
44
DAFFE/MALINM(97)2
INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT
Dispositions
Option I
Plusieurs délégations considèrent qu'un texte supplémentaire n'est pas nécessaire. Selon elles, le projet
actuel d'articles de I'AMI suffit pour couvrir à l’heure actuelle les incitations à l'investissement.
Option 2
Un grand nombre de délégations préconisent toutefois des dispositions spécifiques pour les incitations
à l'investissement, tout en ayant des points de vue divergents quant à leur nature et à leur portée. Certaines
délégations proposent un programme incorporé de travaux futurs. L’examen de dispositions éventuelles a été
centré sur le projet d'articles suivants, que les délégations qui préféreraient des disciplines de plus large portée
considèrent néanmoins comme un texte de compromis.
45
DAFFE/MAI/NM(97)2
Article 79
1. Les parties contractantes continent que ]'article XX (sur le traitement national et le régime de la
nation la plus favorisée) et L’article XX (sur la transparence) s'appliquent [à l'octroi d'] 80 [aux] incitations à
l'investissement."
2. [Les parties contractantes reconnaissent que [, dans certaines circonstances,] même si elles sont appliquées de façon non
discriminatoire, les incitations à l'investissement peuvent fausser les flux de capitaux et les décisions d'investissement." (Toute
partie contractante qui considère que ses investisseurs ou leurs investissements sont 1ésés par une incitation à l'investissement
qui a été adoptée par une autre. partie contractante et qui a un effet de distorsion peut demander des consultations avec cette
partie contractante.] [La première partie contractante peut également soumettre cette mesure d'incitation au Groupe des parties
pour examen.]] 83. 84.
_______________________________
79. Le Groupe a procédé à partir du rapport du Groupe d'experts no 2 en ce qui concerne le traitement des incitations fiscales.
80. Certaines délégations sont favorable3 à la suppression du terme "l'octroi d"'.
81. II a été convenu que les incitations à l'investissement devaient être soumises aux obligations de traitement national et de régime NPF, mais des
avis divergents se sont exprimés quant à l’opportunité d'en faire état expressément. En conséquence, certaines délégations jugent inutile ce
paragraphe. Une délégation maintient sa réserve de pré-examen sur le texte de ce projet d'article. Le mécanisme de règlement des différends
s'appliqueraient notamment à cet article. Une délégation évoque la possibilité de formuler des réserves au traitement national.
82. Plusieurs délégations ont souligné que toutes les incitations à l'investissement ne sont pas mauvaises ; le problème qui se pose est de tracer une
ligne de partage entre les bonnes et les mauvaises incitations à l'investissement. On a fait valoir qu'il fallait mettre en balance les distorsions
exercées sur les décisions d'investissement et les flux de capitaux par les incitations à l'investissement et les effets bénéfiques qu’elles peuvent
avoir du point de vue de la réalisation d'objectifs sociaux 1égitimes. D'autres délégations notent que ces préoccupations sont traitées au
paragraphe 3 du projet d'article.
83. Certaines délégations ne sont toujours pas convaincues de la nécessité de procédures spéciales de consultation pour les incitations à
l'investissement non discriminatoires telles qu'elles sont définies au paragraphe 2, bien qu'il soit nécessaire d'attendre, pour pouvoir se
prononcer, les décisions qui seront prises quant au champ d'application de I'AMI. L'idée de départ est que, comme pour d'autres accords, les
consultations seraient la première étape procédurale du mécanisme de règlement des différends de I'AMI. II devrait être possible de ré-
examiner si les dispositions en matière de règlement des différends et le rôle du Groupe des parties sont adéquats lorsqu'on en connaîtra mieux
les contours. Une délégation se demande si le mécanisme de règlement des différends de l’AMI pourrait s'appliquer aux incitations à
l’investissement introduisant des distorsions dans les investissements ou aux incitations a l'investissement accordées illégalement. Ces
questions devraient être étudiées de plus prés. Certaines délégations contestant le rôle du Groupe des parties dans toute procédure de
consultation.
84. Une délégation a proposé d'ajouter au paragraphe 4 la dernière phrase du paragraphe 3 et de supprimer le reste du paragraphe 3.
46
DAFFE/MAL/NM(97)2
3. 85 [Afin d'éviter et de réduire ces effets de distorsion et également d'éviter que les parties contractantes se
livrent à une concurrence excessive pour attirer ou conserver des investissements, les parties contractantes
engage(ro)nt des négociations en vue de la mise en place de disciplines supplémentaires de l’AMI [dans les trois
ans] à compter de la date de la signature du. présent accord. 86 Ces négociations prendront en compte le rôle des
incitations à l'investissement au regard des objectifs de politiques tels que les politiques régionale, structurelle,
sociale, environnementale ou de R-D des parties contractantes et les autres travaux de nature similaire réalisés
dans d'autres enceintes. Ces négociations traiteront notamment les questions concernant la discrimination
positive 87, [la transparence 88 ], le statu quo et le démantèlement 89 ]
4. [Aux fins du présent article, on entend par "incitation à l'investissement"
L'octroi d'un avantage particulier résultant de dépenses publiques [d'une contribution financière]
en liaison avec 1'établissement, l’acquisition, 1'expansion, la gestion, 1'exploitation ou la réalisation d'un
investissement d'une partie contractante ou d'une partie non contractante sur son territoire].
__________________________________
85. La forme et la localisation de ce texte n'ont pas encore été décidées.
86. Certaines délégations sont d'avis que l’AMI devrait comporter des disciplines supplémentaires pour les incitations à
l'investissement à partir de son entrée en vigueur. Une délégation a mis en garde contre les vastes conséquences que des
disciplines supplémentaires pourraient avoir pour d'autres accords multilatéraux ainsi que pour les législations fiscales
nationales et les régimes réglementaires nationaux.
87. Certaines délégations considèrent qua la discrimination positive doit 8tre interdite et qu'il faut en faire mention dans le texte.
88. Une délégation estime que l’article de I'AMI sur la transparence serait suffisant
89. Certaines délégations jugent très difficile de recommander des négociations futures sans accord sur lent nature et leur
portée.
47
DAFFE/MAI/NM(97)2
PRATIQUE DES SOCIETES 90
TECHNOLOGIE R-D 91
PROPRIETE INTELLECTUELLE 92
DETTE PUBLIQUE 93
Le [rééchelonnement] des dettes [prêts] d’une partie contractante ou de ses institutions appropriées
[dues à une autre partie contractante ou à ses institutions appropriées et le [rééchelonnement] lié à ses
dettes [prêts] dues à des investisseurs privés] ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord
90. Le Président a conclu que les délégations sont d’accord pour que les pratiques discriminatoires imposées par les
gouvernements soient couvertes par l’AMI. En vu de la position approuvée par la grande majorité des délégations, les
pratiques discriminatoires non-gouvernementales ne devraient pas être couvertes par l’AMI. Les parties contractantes
devraient toutefois être en mesure de reprendre cette discussion si les développements ultérieurs la rendent nécessaire.
91. Voir Commentaire
92. Voir Commentaire
93. On s’est accordé d’une manière générale à dire que le rééchelonnement de la dette publique ne devrait pas être couvert par les
disciplines de l’AMI. Ce projet de texte a été soumis par plusieurs délégations et a été examiné par les experts financiers dans
les discussions informelles des 14 et 15 avril, mais n’a pas encore été discuté par le Groupe de négociation. Certaines
délégations ont continué de réserver leur position au sujet de l’inclusion de la dette publique dans le champ couvert par les
disciplines de l’AMI.
48
DAFFE/MAI/NM(97)2
NON-ABAISSEMENT DES NORMES 94
[Option 1
Les parties reconnaissent qu’il n’est pas bon d’encourager l’investissement en abaissant les [normes]
[mesures] [nationales] qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement 95 ou d’assouplir les
normes [nationales] [fondamentales] 9é du travail 97 . En conséquence, une partie ne devrait pas renoncer ni
déroger ou offrir de renoncer ou de déroger à de telles [normes] [mesures] afin d’encourager l’établissement,
l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement ou d’un investisseur. Si une
partie considère qu’une autre partie a offert un tel encouragement, elle pourra demander que des consultations
soient engagées avec l’autre partie et les deux parties se consulteront dans le dessein d’éviter un tel
encouragement.
94. Quatre délégations s’opposent à toute disposition à ce sujet. Une délégation accepterait une disposition concernant la santé, la
sécurité et l’environnement, mais non le travail. Une autre délégation ne pourrait qu’accepter qu’une délégation non
contraignante.
95. Si l’on préfère le mot “mesures” il faudra remplacer “abaisser” par “ assouplir”. De toute manière, il faudrait définir le terme
choisi. A titre de référence, les délégations ont mentionné la définition du terme “mesures” qui figure dans l’ALENA ou que
l’on peut trouver dans l’article de l’AMI sur la transparence et la définition du terme “normes” qui figure dans l’ALENA et
dans l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce..
96. Les délégations ont fait observer qu’il n’existe pas de définition universellement acceptée des normes “fondamentales” ou des
normes “nationales”. Pour la plupart des délégations, il est préférable d’employer l’adjectif “national”, dont la protée est plus
large..
97. La principale différence entre l’option 1 et l’option 2 a trait à la première phrase de l’option 1. Cette phrase reflète une
différence d’approche sur le point de savoir s’il faut viser la conformité à des normes universelles ou seulement
l’assouplissement des normes nationales. Les opinions sont divergentes quant à l’utilité ou à la nécessité des cette phrase.
49
DAFFE/MAI/NM(97)2
Option 2
Une partie contractante ne peut] [ne devrait pas] 98 renoncer ou déroger ou offrir de renoncer ou de
déroger aux [normes] [mesures] [nationales] en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ou aux normes
[nationales] [fondamentales] du travail afin d'encourager 1'établissement, l’acquisition, 1'expansion ou le
maintien d'un investissement ou d'un investisseur.]
_______________________________
98. Si l'on préfère la formule "ne devrait pas", il faudra peut-être ajouter la dernière phrase de l'option 1. Les partisans de la
formule "ne devrait pas" font valoir que la formule "ne peut' empêcherait les autorités d'offrir certaines dérogations
indispensables dans le cadre du droit interne, par exemple pour aider à régler une affaire précise de dommages causés à
1'environnement et risque d'empêcher le règlement de problèmes précis par voie de consultation et de persuasion. Ils ont
aussi craint que la formule "ne peut “ n'expose les autorités à des recours dans le cadre des procédures de règlement des
différends. Une délégation a craint que l'utilisation du terme plus général de "normes nationales du travail" dans le cadre de
procédures de règlement des différends ne donne lieu à des conflits dans le cadre de I'AMI portant sur des modifications
apportées à des programmes concernant les salaires minimums on des conditions requises pour faire valoir les droits à
pension; cette délégation s'est demandé si tel était l’objet de cette disposition. Les partisans de la formule "ne peut" ont
soutenu que l'objet de cet article est de n'interdire une renonciation on une dérogation que si elle est utilisée comme
encouragement à un investissement
50
DAFFE/MAI/NM(97)2
IV. PROTECTION DE L'INVESTISSEMENT
1. TRAITEMENT GENERAL 1
1.1. Chaque partie contractante accorde aux investissements qui sont réalisés sur son territoire par des
investisseurs d'une autre partie contractante un traitement loyal et équitable ainsi qu’une protection et une
sécurité complètes et constantes. En aucun cas, une partie contractante n'accorde un traitement moins favorable
que celui qu'exige le droit international.
1.2. Une partie contractante n'entrave pas, par des mesures [déraisonnables ou discriminatoires]
[déraisonnables et discriminatoires], l'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou
l'aliénation d’investissements qui sont réalisés sur son territoire par des investisseurs dune autre partie
contractante.
2. EXPROPRIATION ET INDEMNISATION
2.1. Une partie contractante ne peut exproprier ou nationaliser directement ou indirectement un
investissement réalisé sur son territoire par un investisseur dune autre partie contractante, ni prendre une ou
plusieurs mesures d’effet équivalent (ci-après dénommées "expropriation"), sauf lorsque cette expropriation :
a) est effectuée pour des motifs d'intérêt public,
b) n'est pas discriminatoire,
c) respecte les garanties prévues par la toi, et
d) est accompagnée du prompt versement dune indemnité adéquate et effective conformément aux
articles 2.2 à 2.5 ci-dessous.
2.2. L'indemnité est versée sans retard.
2.3. L'indemnité équivaut à la valeur loyale et marchande de l'investissement exproprié au moment qui
précède immédiatement 1'expropriation. La valeur loyale et marchande ne tient pas compte de toute
modification de la valeur du fait que 1'expropriation a été rendue publique antérieurement.
2.4. L'indemnité doit être pleinement réalisable et librement transférable.
_________________________________
1.. Une délégation propose de supprimer l’article 1.2 et de libeller l’article 1.1 comme suit:
"Chaque partie contrac0tante accorde aux investissements qui sont réalisés sur son territoire par des investisseurs d'une autre partie
contractante un traitement loyal et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité complètes et constantes. Ce traitement vaut
également pour 1'exploitation, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de ces investissements. En aucun cas,
une partie contractante n'accorde un traitement moins favorable que celui qu'exige le droit international."
5 1
DAFFE/MAI/NM(97)2
2.5. [L'indemnité inclut des intérêts à un taux commercial fixé dans les conditions du marché pour la
monnaie de paiement, calculés entre la date de 1'expropriation et la date du paiement effectif ] 2
2.6. Le respect des garanties prévues par la loi s'entend en particulier du droit, pour un
investisseur d'une partie contractante qui s'estime lésé par une expropriation émanant d'une autre partie
contractante, d'obtenir un prompt examen de son cas, y compris 1'évaluation de son investissement et le
paiement d'une indemnité conforme au présent article, par une autorité judiciaire ou une autre autorité
compétente et indépendante de cette partie contractante.
3. PROTECTION CONTRE LES TROUBLES
3.1. Un investisseur d’une partie contractante qui a subi un préjudice concernant l'investissement qu'il a
réalisé sur le territoire d’une autre partie contractante, en raison d’une guerre ou d'un autre conflit armé, d'un état
d'urgence, d'une révolution, d'une insurrection, de troubles civils ou d'autres événements similaires survenant sur
le territoire de cette partie contractante, bénéficie de la part de cette autre partie contractante, en ce qui concerne
toute restitution, indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement qui n'est pas moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, celui de ces deux traitements
qui est le plus favorable étant accordé à l'investisseur.
3.2. Nonobstant l’article 3.1, un investisseur dune partie contractante qui, dans l'une des situations visées à ce
paragraphe, subit un préjudice sur le territoire d'une autre partie contractante du fait
(a) de la réquisition de son investissement ou d’une partie de celui-ci par les forces ou les autorités
de cette partie contractante, ou
(b) de la destruction de son investissement ou d’une partie de celui-ci par les forces ou les autorités
de cette partie contractante, que les circonstances ne rendaient pas nécessaire,
se voit accorder par cette partie contractante une restitution ou une indemnisation qui, dans les deux cas, sera
prompte, adéquate et effective et qui, en ce qui concerne l'indemnisation, sera conforme aux articles 2. 1 à 2.5.
_________________________________________
2. Le Groupe de rédaction n'3 a identifié quatre options qui sont définies dans le Commentaire pour calculer l'indemnisation.
Le Président du Groupe de négociation note qu'une large majorité est favorable à ne pas intégrer dans I'AMI de disposition
explicite concernant cette question. Toutefois, pour répondre aux craintes de certains pays que cette démarche ne soit un
facteur d'incertitude, l’AMI pourrait comporter une note interprétative stipulant qu'en cas de retard indu du versement de
l'indemnité de la part d'une Partie contractante, toute perte due aux fluctuations monétaires résultant de ce retard doit être
supportée par le pays d'accueil.
52
DAFFE/MAI/NM(97)2
4. TRANSFERTS
4.1. Chaque partie contractante fait en sorte que tous les paiements concernant un investissement réalisé sur
son territoire par un investisseur d'une autre partie contractante puissent 8tre librement transférés sans retard
dans son territoire et hors de celui-ci. Ces transferts concernent notamment, mais non exclusivement:
a) le capital initial et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou au développement
d’un investissement
b) les revenus 3 ;
c) les paiements effectués en vertu d'un contrat, y compris de prêt
d) le produit de la vente ou de la liquidation de toute ou partie d'un investissement
e) les indemnités versées en vertu des articles 2 et 3 ;
f) les paiements résultant du règlement d’un différend
g) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à 1'étranger en liaison avec un
investissement.
4.2. Chaque partie contractante fait également en sorte que ces transferts puissent s'effectuer dans une
monnaie librement convertible.4 [Une monnaie librement convertible signifie une monnaie qui est largement
échangée dans les marchés d'échange internationaux étrangers et largement utilisée dans les transactions
internationales.] ou [Une monnaie librement convertible signifie une monnaie qui est, en fait, largement utilisée
pour payer les transactions internationales et est largement échangée dans les principaux marchés d'échange.]
4.3. Chaque partie contractante fait également en sorte que ces transferts puissent
s'effectuer au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
[4.4. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux de change le plus
récent pour la conversion des monnaies en droits de tirages spéciaux.]
4.5. Nonobstant le paragraphe 4.1 (b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un revenu en
nature dans les cas où la partie contractante est autorisée en vertu du GATT 1994 à restreindre ou interdire
1'exportation, ou la vente à 1'exportation, du produit constituent le revenu en nature. Toutefois, une partie
contractante fait en sorte que les transferts de revenus en nature puissent s’effectuer dans les conditions
autorisées ou spécifiées par un accord en matière d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout
autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur ou un investissement d'une autre partie contractante. 5
___________________________________________
3. Tels que définis dans l’article concernant les définitions.
4. L'accord d'une certaine délégation sur la suppression de "utilisable" dans l’article 4.2 et l’acceptation du mot "convertible"
suppose un accord sur sa définition et sur l’article 4.6
5. Une délégation éprouve des difficultés en ce qui concerne les obligations visées dans la deuxième phrase.
53
DAFFE/MAI/NM(97)2
[4.6. Nonobstant les articles 4.1 à 4.5, une partie contractante peut exiger que lui soient signalés les transferts
de monnaie ou d'autres instruments monétaires et assurer 1'exécution de jugements en matière civile,
administrative et pénale en appliquant équitablement, sans discrimination et de bonne foi ses lois et règlements.
Ces exigences ne devront pas déraisonnablement porter atteinte ou déroger au transfert fibre et sans retard
garanti par le présent accord.]
ou
(4.6 Nonobstant les articles 4.1 à 4.5,.une partie contractante peut empêcher un transfert par l’application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant à protéger les droits des créanciers, de mesures
concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations relatives à l'émission, la négociation, à l’achat
ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments à terme et de produits dérivés ainsi qu'à la notification ou à
1'enregistrement des transferts, ou de mesures liées à des infractions pénales et à des décisions ou jugement en
matière administrative et judiciaire, à condition que ces mesures et leur application ne soient pas utilisées pour
éluder des engagements ou obligations de la partie contractante en vertu de l’accord.] 6
5. SUBROGATION
Si une partie contractante ou un organisme qu'elle désigne procède à un paiement au titre d'une
indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance 7 pour on investissement qu’un investisseur a réalisé
sur le territoire dune autre partie contractante, cette dernière reconnaît la cession de tout droit ou créance de cet
investisseur à la première partie contractante ou à un organisme désigné par celle-ci et le droit pour la première
partie contractante on un organisme désigné par celle-ci d’exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par
voie de subrogation dans les mêmes conditions que le cédant. 8
__________________________
6. Texte recommandé par la plupart des délégations du Groupe d'experts n'5.
7. Deux délégations sont en désaccord avec le fait de supprimer les mots "risques non commerciaux" à ce stade.
8 Une délégation éprouve des difficultés en ce qui concerne les obligations prévues dans ce paragraphe
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DAFFE/MAI/NM(97)2
6. PROTECTION DES IIWESTISSEMENTS EXISTANTS
[Le présent accord s'applique aux investissements réalisés avant son entrée en vigueur à 1'égard
des parties contractantes concernées [conformément à la réglementation de la partie contractante sur le territoire
de laquelle l'investissement a été réalisé] ainsi qu'aux investissements réalisés postérieurement. Le présent
accord ne s'applique pas aux créances nies d'événements antérieurs à son entrée en vigueur ni aux créances
réglées antérieurement à cette entrée en vigueur.] ou [Le présent accord s'applique aux investissements existant
lors de son entrée en vigueur ainsi qu'aux investissements établis ou acquis ultérieurement.]
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DAFFE/MAI/NM(97)2
V. REGLEMENT DES DIFFERENDS 1
PROCEDURES ENTRE ETATS
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les règles et procédures qui figurent aux articles A à C s'appliquent en vue d’éviter les conflits et de
régler les différends entre les parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de
l’accord, à moins que les parties au différend conviennent d'appliquer d’autres règles ou procédures.
Toutefois, les parties au différend doivent se conformer à toutes les obligations relatives à la notification au
Groupe des parties et au droit, pour les parties, de soumettre leur point de vue, conformément à l’article B,
paragraphes 1.a. et 4.c, et à l'article C, paragraphes 1.a 4, et 6.e.
2. Les parties contractantes et les autres participants à une procédure protègent toute information
confidentielle ou exclusive qui pourrait être divulguée à l’occasion dune procédure au titre des articles B et C et
qui est désignée comme telle par la partie fournissant l'information. Les parties contractantes et les autres
participants à la procédure ne peuvent divulguer ces informations sans l'autorisation écrite de la partie qui les a
fournies.
3. [Un texte pour la CE ou les parties contractantes d'organisations d'intégration économique régionale est
en cours d'é1aboration en vue de son éventuelle incorporation]
B. CONSULTATIONS, CONCILIATION ET MEDIATION
1. Consultations
a. Une ou plusieurs parties contractantes peuvent demander à toute autre partie contractante
d’engager des consultations au sujet de tout différend entre elles concernant l’interprétation ou
l'application de l'accord. La demande de consultations est soumise par écrit et elle contient
suffisamment d'informations pour faire apparaître clairement le fondement de la demander
notamment en précisant quelles sont les mesures en cause. La partie à laquelle la demande est
adressée engage les consultations dans les trente jours à compter de la réception de la demande
des consultations. La partie contractante demandant l'ouverture de consultations transmet au
Groupe des parties un exemplaire de la demande de consultations au moment où elle soumet la
demande à l'autre partie contractante.
b. Une partie contractante ne peut engager une procédure d’arbitrage à 1'encontre dune autre partie
contractante au titre de l’article C du présent accord si elle ne lui a pas demandé des consultations
et ne lui a pas ménagé pour ces consultations un délai d'au moins 60 jours à compter de la date de
réception de la demande.
__________________________________________
1. Note : Un certain nombre de délégations jugent nécessaire de poursuivre les travaux sur le règlement des différends. En
particulier, différentes options restent ouvertes concernant les consultations multilatérales et la portée du règlement des
différends. Le texte présenté ici a été mis au point par le Président du Groupe d'experts sur le règlement des différends sur la
base des discussions du Groupe. Il doit être examiné par le Groupe de négociation.
56
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. Consultations Multilatérales
a. Si les consultations prévues au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas de régler le
différend dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de
consultations, les parties contractantes qui sont parties au différend, agissant d’un commun
accord, peuvent demander au Groupe des parties d’examiner le différend.
b. Cette demande est soumise par écrit et motivée ; elle indique notamment les mesures en cause et
le fondement juridique de la plainte.
c. Le Groupe des parties peut formuler des recommandations à l'intention des parties contractantes
qui sont parties au différend. Le Groupe des parties achève ses délibérations dans un délai de 60
jours à compter de la réception de la demande.
3. Médiation ou Conciliation
Si les parties ne peuvent parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant d'un différend au moyen de
consultations, elles peuvent avoir recours à des bons offices ou à une médiation ou à une conciliation dans le
cadre de règles et de procédures définies d'un commun accord.
4. Confidentialité de la procédure, notification des résultats
a. Les procédures de consultations, de médiation ou de conciliation sont confidentielles.
b . Aucune partie contractante, ne peut, à l'occasion d’une procédure juridiquement contraignante,
invoquer ou se fonder sur une déclaration qui aurait été faite ou une position qui aurait été prise par une
autre partie contractante lots d'une procédure de consultations, de conciliation ou de médiation engagée
au titre du présent accord.
c. Les parties à des consultations, à une médiation ou à une conciliation au titre du présent accord
informant le Groupe des parties de toute solution arrêtée d’un commun accord.
C. ARBITRAGE
1. Champ d'application et engagement de la procédure
a. Tout différend entre les parties contractantes sur le point de savoir si l'une d'entre elles a agi en
violation du présent accord est soumis, à la demande de toute partie contractante qui est partie au
différend et s'est conformée à l'obligation de consultation prévue à l'article B, à un tribunal arbitral en
vue d’une décision. Une demande indiquant l'objet du différend est adressée à l'autre partie par la voie
diplomatique, sauf si une partie contractante a désigné un autre moyen de notification et en a avisé le
dépositaire, et un exemplaire de la demande est adressée au Groupe des parties.
57
DAFFE/MAI/NM(97)2
b. Une partie contractante ne peut engager une procédure en vertu du présent article pour un différend
que son investisseur a soumis, ou a accepté de soumettre, à un arbitrage dans le cadre de l'article
D, sauf si l'autre partie contractante ne s’est pas conformée à la sentence rendue à l’occasion de ce
différend ou si cette procédure a été clôturée sans qu'il sit été statué au fond sur la demande de
l'investisseur.
c. En cas de différend entre les parties contractantes sur le point de savoir si l'une d'entre elles a agi
en violation d’une obligation sensiblement analogue de ladite partie contractante en vertu du
présent accord et d'un autre accord, la partie contractante demanderesse peut soumettre ce
différend pour décision dans le cadre de l'accord de son choix. Ce faisant, elle renonce à son droit
de soumettre le différend pour décision dans le cadre de l'accord qu'elle n'a pas choisi.
2. Constitution du tribunal
a. Dans les 30 jours à compter de la réception dune demande d’arbitrage, les parties au différend
désignent d’un commun accord trois membres du tribunal et désignent l'un d’entre eux comme
Président. Sauf pour raisons impérieuses, les membres sont des personnes proposées par le
Secrétaire général du CIFLDI. Au choix d’une des parties ou d’un ensemble de parties, deux
membres supplémentaires peuvent être désignés, chacun par une partie ou un ensemble de parties.
b. Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais indiqués à l’alinéa a, ci-
dessus, l’une des parties ou l’un des ensembles de parties au différend peut, à défaut d’autre
accord, inviter le Secrétaire général du CIRDI à procéder aux désignations nécessaires, en
consultation avec les parties et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
c. Les parties et le Secrétaire général devraient envisager de désigner au tribunal des personnes
figurant sur la liste établie en vertu de l’alinéa f, ci-dessous. Si l'une des parties au différend ou le
Secrétaire général considèrent que l'arbitrage d’un différend exige de la part du tribunal une
expertise particulière et non pas seulement l’avis d’experts dans le cadre des régies régissant
l'arbitrage, la désignation de personnes ayant une expertise ne pouvant être obtenue au moyen de la
liste devrait être envisagée.
d. Les membres d’un tribunal arbitral doivent être indépendants et impartiaux.
e. Tout poste vacant au tribunal est pourvu conformément à la procédure mise en oeuvre lors de la
désignation initiale.
f. Le Groupe des parties établit une liste de personnes hautement qualifiées désireuses et capables de
servir un tribunal arbitral dans le cadre du présent accord. Chaque partie contractante peut
désigner quatre personnes au maximum sur la liste. Les désignations sont valables pour une durée
de cinq ans. A l'issue de ces cinq ans, la partie contractante qui a désigné un membre de la liste
peut renouveler cette désignation ou designer un nouveau membre. Le membre doit se retirer de la
liste s'il n'est plus désireux ou capable de servir un tribunal arbitral, et la partie contractante qui a
désigné ce membre peut désigner un autre membre pour un mandat complet
58
DAFFE/MAI/NM(97)2
3. Jonction
a. Les parties contractantes qu’un différend portant sur la même question oppose à la même partie
contractante devraient agir ensemble dans toute la mesure du possible aux fins du règlement des
différends dans le cadre du présent article. Si plusieurs parties contractantes demandent que soit
soumis à un tribunal arbitral un différend avec la même partie contractante portant sur la même
question, il convient, chaque fois que possible, de constituer un seul tribunal arbitral pour
examiner ces différends.
b. Dans toute la mesure du possible, si plus d'un tribunal arbitral est constitué, les mêmes personnes
sont désignées comme membres de chaque tribunal et les calendriers des procédures sont
harmonisés.
4. Tierces parties
Toute partie contractante qui le souhaite a la possibilité de soumettre son point de vue au tribunal
arbitral sur les questions de nature juridique faisant l'objet d’un différend. Cette partie contractante a
accès aux pièces de la procédure, autres que les informations désignées comme confidentielles ou
exclusives en vertu de l'article A, paragraphe 2. Le tribunal fixe les délais de ces communications en
fonction du calendrier de la procédure et avise le Groupe des parties de ces délais au moins trente jours
à l’avance.
5. Expertise scientifique et technique
a. A la demande d'une partie contractante qui est partie au différend, ou, sauf refus des parties
contractantes qui sont parties au différend, de sa propre initiative, le tribunal peut demander un
rapport écrit d'un comité d'examen scientifique ou technique sur tout point de fait concernant
1'environnement, la santé, la sécurité ou d'autres aspects scientifiques ou techniques soulevé par
une partie contractante au cours de la procédure, sous réserve des conditions dont peuvent
convenir les dites parties.
b. Le comité est choisi par le tribunal parmi des experts indépendants hautement qualifiés dans ]es
domaines scientifiques ou techniques, après consultation des parties au différend et des organismes
scientifiques ou techniques désignés par ces parties.
c. Les parties contractantes qui sont parties au différend
i. reçoivent notification préalable des points de fait soumis au comité et se voient offrir la
possibilité de communiquer leurs commentaires au tribunal sur ces points ; et
ii. reçoivent un exemplaire du rapport du comité et se voient offrir la possibilité de communiquer
leurs commentaires sur le rapport au tribunal.
d. Le tribunal prend en compte le rapport du comité et les éventuels commentaires des parties
contractantes qui sont parties au différend sur le rapport en vue de la préparation de sa sentence.
59
DAFFE/MAI/NM(97)2
6. Déroulement de la procédure et sentence
a. Le tribunal arbitral tranche les différends conformément au présent accord, interprété et appliqué
selon les règles applicables du droit international.
b. Le tribunal peut, à la demande d’une partie, recommander des mesures provisoires que l'une des
parties devrait prendre pour éviter que l'autre ne subisse un préjudice grave en attendant qu’il
rende sa sentence finale.
c. Le tribunal, dans as sentence, statue de façon motivée sur les points de droit et de fait et peut, à la
demande d’une partie, prononcer les mesures correctrices suivantes:
i. une déclaration selon laquelle une mesure prise par une partie est incompatible avec ses
obligations en vertu du présent accord
ii. une recommandation visant à ce qu’une partie mette ses mesures en conformité avec ses
obligations en vertu du présent accord ;
iii. une indemnisation se toute perte ou de tout préjudice subi par un investisseur ou un
investissement de la partie demanderesse
iv. toute autre mesure correctrice, y compris une restitution en nature, au profit de l'investisseur,
dès lors que la partie contre laquelle la sentence est rendue y consent.
d. Le tribunal formule sa sentence dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l’article
A, paragraphe 2. 13 communique as sentence sous une forme provisoire et de façon confidentielle
aux parties au différend, en principe dans les 180 jours à compter de la date de sa constitution.
les parties au différend peuvent, dans les 30 jours qui suivent, soumettre des commentaires écrits
sur tout élément de la sentence. Le tribunal doit examiner ces commentaires, peut demander aux
parties des commentaires écrits complémentaires et doit rendre sa sentence finale dans les 15
jours à compter de 1'expiration du délai imparti pour les commentaires.
e. Le tribunal communique rapidement une copie de sa sentence finale au Groupe des parties, qui la
rend accessible au public.
f. Les sentences du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties au différend, sous réserve
des dispositions du paragraphe 7 ci-après.
g. Chaque partie supporte les frais de sa représentation à la procédure. Les dépenses sont réparties
également entre les parties, sauf si le tribunal décide une autre répartition. les honoraires et frais
des membres du tribunal sont calculés selon le barème fixé par le Groupe des parties en vigueur au
moment de la constitution du tribunal.
60
DAFFE/MAI/NM(97)2
7. Annulation d'une sentence
a. Toute partie au différend, peut demander l'annulation totale ou partielle d'une sentence pour on ou
plusieurs des motifs suivants
i. le tribunal n'a pas été convenablement constitué ;
ii. le tribunal a manifestement excédé ses pouvoirs ;
iii. il y a eu corruption d'un membre du tribunal ou d'une personne qui a rendu on avis d'expert
décisif ou apporté des éléments de preuve décisifs ;
iv. il y a eu manquement grave à une règle de procédure fondamentale
v. la sentence n'a pas été motivée.
b. La demande est soumise pour décision 'a on tribunal constitué et fonctionnant conformément aux
règles applicables à un différend soumis au titre du paragraphe 1 du présent article.
c. Cette demande doit être soumise dans les 120 jours à compter de la date du prononcé de la
sentence ou de la découverte des faits pouvant donner lieu à annotation pour corruption, si cette
dernière date est postérieure, et en tout cas dans les cinq ans à compter de la date du prononcé de la
sentence.
d. Le tribunal peut annuler totalement ou partiellement la sentence. En cas d'annulation de la
sentence, cette annotation est communiquée au Groupe des parties. Le différend peut être soumis
pour décision à un nouveau tribunal constitué conformément au présent article ou à toute autre
instance, nonobstant la renonciation de la partie contractante en vertu du paragraphe 1.c. du
présent article.
8. Règles par défaut
Les règles optionnelles de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats
s'appliquent en complément des dispositions des présents articles. Le Groupe des parties peut adopter des
dispositions complémentaires nécessaires au bon fonctionnement des présentes dispositions, notamment pour
clarifier leurs interrelations avec les règles optionnelles de la Cour permanents d'arbitrage.
6 1
DAFFE/MAI/NM(97)2
9. Réaction en cas de non-respect 2
a. Si une partie contractante ne se conforme pas dans un délai raisonnable à ses obligations telles
qu’énoncées dans la sentence, elle devra, à la demande de toute partie contractante en faveur de
laquelle la sentence a été rendue, engager des consultations en vue de parvenir à une solution
mutuellement acceptable. Si aucune solution satisfaisante n'a été convenue dans les 30 jours
suivant la date de la demande de consultations, toute partie contractante en faveur de laquelle la
sentence a été rendue devra faire savoir à l’autre partie contractante et au Groupe des parties si elle
a l'intention de [réagir par certaines mesures][suspendre, à 1'égard de l'autre partie contractante,
l’application d'obligations résultant du présent accord.
b. L'effet de ces (mesures] [suspensions] doit être proportionné A l’effet du non-respect par l'autre
partie'. Ces mesures ne couvrent pas nécessairement la suspension de l’application de I'[article --
(traitement général) [et de l’article - (expropriation)] [et ne doivent pas couvrir le refus d'autres
protections aux investissements déjà réalisés].
c. A 1'expiration du délai de 30jours fixé pour les consultations, le Groupe des parties, à la demande
de toute partie A la sentence, se saisira du dossier. [Aucune mesure de réaction ne pourra être prise
avant 1'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande par le Secrétariat
du Groupe des parties]. Le Groupe des parties pourra:
i. formuler des recommandations, par consensus moins les parties contractantes que le
différend oppose;
ii. suspendre le droit pour la partie qui ne s’est pas conformée à la sentence de participer aux
décisions du Groupe des parties, par consensus moins la partie contractante qui ne s'est pas
conformée à la sentence ; et
iii. [décider, par consensus moins la partie contractante qui a eu l'intention de prendre des
mesures de réaction, que ces mesures, ou certaines d'entre elles, ne pourront pas être prises.
Cette partie contractante devm se conformer à cette décision].
______________________________________
2. Note : Le texte du paragraphe 9 a circulé séparément. Le Commentaire indique l'état général d'avancement sur cette
question lots des consultations informelles des experts.
3. A titre de variante, une délégation propose le libellé suivant s'inspirant des accords de I'OMC
"Le niveau de la suspension des avantages .. sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages que
la partie lésée pourrait raisonnablement attendre, du fait du non-respect".
é2
DAFFE/MAI/NM(97)2
d. Tout différend concernant une allégation de non-respect, par une partie contractante, de ses obligations
telles qu'énoncées dans une sentence, ou la licéité de toute mesure de réaction sera soumis pour décision, à
la demande de toute partie contractante qui est partie au différend, au tribunal arbitral qui a rendu la
sentence ou, si celui-ci est indisponible, à un tribunal arbitral composé d’un seul membre ou de trois
membres et désigné par le Secrétaire général. La demande est soumise de la même façon et la procédure se
déroule selon les mêmes règles que pour une demande au titre du paragraphe 1.a du présent article, sous
réserve des modifications que le tribunal peut juger utile, et la sentence finale est prononcée 60 jours au
plus tard à compter de la date de la demande, s'il s'agit du tribunal initial, ou de la date de la constitution
d’un nouveau tribunal. [Aucune mesure de réaction ne peut être prise à partir du moment où le tribunal a été
saisi à moins que ce dernier ne l'autorise à titre de mesure provisoire ou ne la juge licite.]
é3
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROCEDURES ENTRE UN 1NVESTISSEUR ET UN ETA T
D. DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UNE PARTIE CONTRACTANTE
1. Champ d'application et droit à agir
a. Le présent article s'applique aux différends entre une partie contractante et un investisseur d’une
autre partie contractante relatif à une violation alléguée d’une obligation de la première partie
contractante en vertu du présent accord qui occasionne une perte ou un préjudice à l'investisseur ou
à son investissement.
b. Un investisseur d'une autre partie contractante peut également soumettre à arbitrage au titre du
présent article tout différend en matière d'investissement concernant toute obligation que la partie
contractante a souscrite à 1'égard d'un investissement déterminé de l'investisseur, par:
i. une autorisation d'investissement spécifiquement accordée par les autorités compétentes à cet
investisseur ou à cet investissement,
ii. un contrat écrit attribuant des droits sur [catégories de domaines],
sur lequel l'investisseur s'est appuyé pour établir acquérir ou développer de façon sensible un
investissement.
2. Modalités de règlement des différends
Ces différends sont, si possible, réglés par voie de négociation ou de consultations. A défaut d’un tel
règlement, l'investisseur peut choisir de soumettre le différend pour règlement :
a. aux juridictions judiciaires ou administratives compétentes de la partie contractante qui est partie
au différend;
b. conformément à toute procédure applicable au règlement des différends convenue préalablement
au différend; ou
c. par arbitrage conformément au présent article dans le cadre:
i. de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats (ci-après dénommé "convention du CIRDI"), si la convention du
CIRDI est utilisable ;
ii. du règlement régissant le mécanisme supplémentaire du Centre pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé "mécanisme supplémentaire du
CIRDI"), si le mécanisme supplémentaire du CIRDI est utilisable
iii. les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (ci-après dénommé "CNUCDI") ; ou
iv. les règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après dénommée CCI).
é4
DAFFE/MAI/NM(97)2
3. Consentement de la partie contractante
a. Sous réserve uniquement du paragraphe 3.b, chaque partie contractante donne son consentement
inconditionnel à ce qu’un différend soit soumis à un arbitrage international conformément au
présent article.
b. Une partie contractante peut, par notification au dépositaire lots du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion, prévoir que le consentement donné en vertu du paragraphe 3.a est
subordonné à la condition que l'investisseur et l'investissement renoncent au droit d'engager toute
autre procédure de règlement des différends pour le même différend et se désistent, avant sa
clôture, d’une telle procédure en instance. Une partie contractante peut, à tout moment, limiter
cette restriction par notification au dépositaire.
4. Dé1ais et notification
Un investisseur peut soumettre un différent à règlement en vertu du paragraphe 2.c du présent
article à 1'expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la partie contractante qui est
partie au différent a été avisée de cette intention et au plus tard cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu ou
aurait dû avoir connaissance des faits donnant naissance au différent. Cet avis, dont une copie est remise au
Groupe des parties, doit indiquer :
a. les nom et adresse de l'investisseur partie au différent
b. ]es nom et adresse, le cas échéant, de l'investissement;
c. les dispositions du présent accord qui sont censées avoir été violées, et toutes autres
dispositions pertinentes
d. les questions en cause et les faits sur les quels se fonde l'action ; et
e. la réparation recherchée, y compris le montant approximatif du préjudice invoqué.
5. Consentement écrit des parties
Le consentement donné par une partie contractante au paragraphe 3.a et la demande écrite de
règlement des différends soumise par l'investisseur en vertu du paragraphe 2.c on le consentement
préalablement par écrit l'investisseur à une telle demande constituent le consentement écrit et l'accord écrit des
parties au différent à 1'effet de soumettre de différents à règlement aux fins du chapitre 11 de la convention du
CIRDI, du mécanisme supplémentaire du CIRDI, de l'article 1 des règles d'arbitrage de la CNUCDI, des miles
d'arbitrage de la CCI et de l'article II de la convention des Nations Unies sur la reconnaissance et 1'exicution des
sentences arbitrales étrangères (ci-après dénommée "convention de New York"). Aucune partie ne peut retirer
son consentement unilatéralement, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 9 e. du présent article.
6. [Un texte pour la CE on les parties contractantes d’organisations d’intégration économique régionale est en
cours d’élaboration en vue de son éventuelle incorporations]
65
DAFFE/MAI/NM(97)2
7. Désignation à un tribunal arbitral
a. Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres ;
chaque partie au différend désigne un arbitre et le troisième, qui est le Président du tribunal, est
désigné d’un commun accord entre les parties au différend.
b. Si un tribunal n'a pas été constitué dans les 90 jours à compter de la date à laquelle une allégation
a été soumise à arbitrage, l'arbitre ou les arbitres qui n'ont pas encore été désignés le seront par
l'autorité de désignation, à la demande de l’une ou l'autre des parties au différend. Aux fins de
l'arbitrage dans le cadre du paragraphe 2, alinéas c.i, c.ii et c.iii ainsi que du paragraphe 9, l'autorité
de désignation est le Secrétaire général du CIRDI. Aux fins de l’arbitrage dans le cadre du
paragraphe 2, alinéa c.iv, l’autorité de désignation est la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.
c. Les parties à un différent soumis à arbitrage au titre du présent article et l'autorité de désignation
devraient prendre en compte la désignation :
i. de membres figurant sur la liste établie par les parties contractantes en vertu de l'article C,
paragraphe 2.f, et
ii. de personnes disposant d’une expérience ne pouvant être obtenue au moyen de la liste, si
l'arbitrage d’un différend exige une expertise spéciale de la part du tribunal, plutôt que de
rechercher uniquement l'avis d’experts dans le cadre des règles régissant l'arbitrage.
d. L'autorité de désignation s'acquittera de ses fonctions dans toute la mesure du possible en
consultation avec les parties au différend.
e. Afin de faciliter la désignation d’arbitres de la nationalité des parties pour les tribunaux à trois
membres du CIRDI dans le cadre de l'article 39 de la convention du CIRDI et dans le cadre de
l'article 7 de l'annexe C du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice du droit, pour
chaque partie, de choisir en toute indépendance une personne en vue de sa désignation comme
arbitre ou de récuser un arbitre pour des motifs autres que la nationalité:
i. la partie contractante partie au différend accepte la désignation de chaque membre individuel
d’un tribunal dans le cadre du paragraphe 2.c.i ou ii du posent article, et
ii. un investisseur partie au différend ne peut engager ou poursuivre une procédure dans le cadre
du paragraphe 2.c.i ou ii qu'à la condition d'accepter par écrit la désignation de chaque
membre individuel du tribunal.
66
DAFFE/MAI/NM(97)2
8. Capacité à agir pour l’investissement
Une entreprise constituée ou organisée selon le droit d’une partie contractante mais qui, entre le
moment où ont eu lieu les faits ayant donné naissance au différend et le moment où le différend a été soumis à
règlement dans le cadre du paragraphe 2.c, était un investissement d’un investisseur d’une autre partie
contractante, est considéré, aux fins des différends concernant cet investissement, comme un "investisseur d’une
autre partie contractante" aux fins du présent article et comme un "ressortissant d’une autre partie contractante'
aux fins de l'article 25(2)(b) de la convention du CIRDI en cc qui concerne un différend qui n'a pas été soumis à
règlement par l’investisseur qui la possède ou la contrôle.
9. Jonction
a. Si plusieurs différends avec une partie contractante soumis à arbitrage en vertu du paragraphe 2.c
soulèvent un même point de droit ou de fait, la partie contractante peut soumettre à un tribunal
arbitral distinct, constitué en vertu du présent paragraphe une demande visant à un examen joint de
tous les différends ou d’une partie d’entre eux. Cette demande précisera :
i, les nom et adresse des parties à la procédure dont la jonction est demandée,
ii. la portée de la jonction demandée. et
iii. les motifs de la demande.
La partie contractante notifie la demande à chaque investisseur partie à la procédure dont la
jonction est demandée et transmet un exemplaire de la demande au Groupe des parties.
b. La demande d’examen joint est soumise à arbitrage selon les modalités choisies d’un commun
accord entre les investisseurs parties parmi celles énumérées au paragraphe 2.c. les investisseurs
parties agiront comme un seul ensemble de parties aux fins de la constitution du tribunal.
c. Si les investisseurs parties n'ont pu s'entendre sur des modalités d'arbitrage et sur la désignation
d'un arbitre dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande d’examen joint
par le dernier investisseur l'ayant reçue :
i. la demande est soumise à arbitrage conformément au présent article dans le cadre du
mécanisme d'arbitrage utilisable énuméré au paragraphe 2.c.du présent article auquel le plus
grand nombre des actions ont été soumises ou, en cas de répartition égale, dans le cadre des
règles d'arbitrage de la CNUCDI et
ii. l'autorité de désignation désigne le tribunal arbitral dans sa totalité conformément au paragraphe
7.
d. Le tribunal arbitral exerce sa compétence à 1'égard de tous les différends ou d’une partie d'entre
eux et les autres procédures arbitrales sont suspendues ou ajournées, le cas échéant, si, après
avoir examiné les points de vue des parties, le tribunal arbitral décide que cela répond au mieux à
l'intérêt d’un règlement juste et efficace des différends et que les différends relèvent du présent
paragraphe.
6
DAFFE/MAI/NM(97)2
e. Un investisseur peut retirer le différend de L’arbitrage au titre d@ présent paragraphe 9 et cc
différend ne pourra pas être soumis de nouveau à arbitrage au titre du paragraphe 2.c. Si le retrait
intervient dans les15 jours à compter de la réception de la notification de jonction, la soumission
préalable du différend à ladite procédure arbitrale ne préjuge pas du recours de l'investisseur A un
règlement des différends autre que celui prévu au paragraphe 2.c.
f. A la demande de la partie contractante, le tribunal arbitral constitué en vertu du présent paragraphe
peut décider, sur la même base et avec le même effet qu’au titre du paragraphe 9.d, de sa
compétence à l'égard de toute ou partie d'un différend relevant du paragraphe 9.a qui est soumis à
arbitrage après qu’a étés engagée la procédure de jonction.
10. Objections préliminaires
a. Toute objection de la partie contractante A la compétence du tribunal ou à la recevabilité de
l’action doit être formulée au plus tard dans le mémoire en défense.
b. A la réception d'une telle objection préliminaire, le tribunal peut suspendre la procédure sur le
fond.
c. Après audition des parties, le tribunal doit rendre se décision par laquelle il retient ou rejette
l'objection dans lesé0 jours à compter de la date à laquelle l'objection a été formulée.
11. Indemnisation
Une partie contractante ne peut invoquer à titre d’exception, de demande reconventionnelle, de droit de
compensation ou à tout autre titre le fait qu'une indemnisation ou un autre paiement pour tout ou partie du
préjudice allégué a été ou sera reçu en application d’une indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat
d'assurance.
12. Droits des tiers
Le tribunal notifie sa constitution au Groupe des parties. Compte tenu du point de vue des parties, il
peut ménager à toute partie contractante qui le demande la possibilité de donner son avis par écrit sur les points
de droit qui font l'objet du différend, à condition que la procédure ne s'en trouve pas indéfiniment retardée.
Toute partie contractante en faisant la demande dans les trente jour à compter de la réception, par le Groupe des
parties, de la notification de la constitution du tribunal doit se voir accorder la possibilité de donner son avis sur
les points faisant l'objet du différend qui présentent pour elle un intérêt juridique.
13. Expertise scientifique et technique
a. A la demande d'une partie au différend, ou, sauf refus des parties au différend, de sa propre
initiative, le tribunal peut demander un rapport écrit d'un comité d'examen scientifique ou
technique sur tout point de fait concernant 1'environnement, la santé, la sécurité ou autres aspects
scientifiques ou techniques, soulevé par une partie au différend au cours de la procédure, sous
réserve des conditions dont peuvent convenir lesdites parties.
6
DAFFE/MAI/NM(97)2
b. Le comité est choisi par le tribunal parmi des experts indépendants hautement qualifiés dans les
domaines scientifiques ou techniques, après consultation des parties au différend et des organismes
scientifiques ou techniques désignés par ces parties.
c. Les parties au différend
i. reçoivent notification préalable des points de fait soumis au comité et se voient offrir la
possibilité de communiquer leurs commentaires au tribunal sur ces points ;
ii. reçoivent un exemplaire du rapport du comité et se voient offrir la possibilité de
communiquer leurs commentaires sur le rapport au tribunal.
d. Le tribunal prend en compte le rapport du comité et les éventuels commentaires des parties au
différend sur le rapport en vue de la préparation de sa sentence.
14. Droit Applicable
a. Les questions faisant l'objet d'un différend qui sont visées au paragraphe 1.a. du présent article
seront jugées conformément au présent accord, interprété et appliqué selon les règles applicables du
droit international.
b. Il sera statué sur les questions faisant l'objet d'un différend prévues au paragraphe 1.b. du présent
article conformément aux règles de droit qui pourront être convenues par les parties au différend.
Faute d'accord à cet effet, il sera statué sur ces questions conformément au droit de la partie
contractante (y compris ses règles en matière de conflits de lois), au droit régissant l’autorisation ou
le contrat et aux règles de droit international pouvant être applicables.
15. Mesures provisoires
a. Un tribunal arbitral constitué en vertu du présent article peut recommander une mesure de
protection provisoire pour préserver les droits dune partie au différend, ou pour assurer le plein
exercice de sa compétence.
b. La saisine d'une juridiction judiciaire ou administrative, par une partie à un différend soumis à
arbitrage en vertu du présent article, en vue d’une mesure intérimaire n'impliquant pas le paiement
de dommages-intérêts, à des fins de préservation de ses droits et intérêts dans L’attente du
règlement du différend, ne constitue pas une soumission du différend à règlement aux fins des
restrictions au consentement de la partie contractante en vertu du paragraphe 3.b et est autorisée
lors de l’arbitrage au titre de toute disposition du paragraphe 2.c.
16. Sentence finale
a. Le tribunal, dans sa sentence, statue de façon motivée sur les points de droit et de fait et peut, à la
demande dune partie, prononcer les mesures correctrices suivantes :
i. une déclaration selon laquelle la partie contractante ne s'est pas conformée à ses
obligations en vertu de L’AMI ;
6
DAFFE/MAI/NM(97)2
ii. une indemnisation pécuniaire, qui sera assortie d’intérêts courant entre la date à laquelle la
perte ou le préjudice a été subi et la date du paiement ;
iii. une restitution en nature en tant que de besoin, la partie contractante pouvant toutefois procéder
à une indemnisation pécuniaire au lieu dune restitution lorsque celle-ci n'est pas utilisable
iv. avec l’accord des parties au différend, toute autre forme de mesure correctrice.
b. Le cas échéant, lorsque la perte ou le dommage a été subi par un investissement qui reste en
exploitation, le tribunal peut ordonner que l'indemnisation ou la restitution se fasse au bénéfice de
l'investissement.
c. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend et exécutée sans
retard par la partie contre laquelle elle a été rendue, sous réserve des droits dont dispose cette
partie, dans le cadre du mécanisme arbitral utilisé, à l’égard de la sentence après le prononcé de
celle-ci.
d. La sentence est rédigée en conformité avec le paragraphe 17 et est rendue publique. Un
exemplaire de la sentence est communiqué au Groupe des parties par le Secrétaire général du
CIRDI lorsqu’il s'agit dune sentence rendue dans le cadre. de la convention du CIRDI ou du
mécanisme supplémentaire du CIRDI, par le Secrétaire général de la Cour internationale
d'arbitrage de la CCI lorsqu'il s'agit d’une sentence rendue en vertu des règles d'arbitrage de la CCI
et par le tribunal lorsqu'il s'agit dune sentence rendue dans le cadre des règles de la CNUCDI.
17. Informations confidentielles on exclusives
Les parties et autres participants à une procédure protègent toute information confidentielle ou
exclusive qui pourrait être divulguée à l’occasion d’une procédure et qui est désignée comme telle par la partie
fournissant l'information. Ils ne divulguent pas ces informations sans L’autorisation écrite de la partie qui les a
fournies.
18. Lieu de l’arbitrage et exécution des sentences
Toute procédure d’arbitrage engagée dans le cadre du présent article a lieu dans un Etat partie à la
convention de New York. Les allégations soumises à arbitrage dans le cadre du présent article sont réputées
avoir leur origine dans une relation ou transaction commerciale aux fins de L’article à de cette conception.
Chaque parse contractante assure 1'exécution des obligations pécuniaires imposées par une sentence rendue en
vertu du présent article D.
19. Honoraires et frais des membres du tribunal
Les honoraires et frais des membres d’un tribunal arbitral constitué en vertu des présents articles sont
calculés selon le barème établi par le Groupe des parties en vigueur lors de la constitution du tribunal.
70
DAFFE/MAI/NM(97)2
20. Dispositions supplémentaires
Le Groupe des parties peut adopter des dispositions complémentaires en vue du bon
fonctionnement des présentes règles, en particulier pour clarifier leurs interrelations avec les règles d'arbitrage
pouvant être utilisées dans le cadre du paragraphe 2 du présent article D.
71
DAFFE/MAI/NM(97)2
VI. EXCEPTIONS ET GARANTIES
EXCEPTIONS GENERALES
[I. Le présent article ne s'applique pas aux articles -- (sur 1'expropriation, l'indemnisation et la
protection contre les troubles).]
2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme
a. empêchant une partie contractante de prendre toute mesure (qu'elle juge] nécessaire à la protection de
ses intérêts essentiels en matière de sécurité [, notamment toute mesure :]
(i) prise en période de guerre, [ou] de conflit armé [ou dans toute autre situation d’urgence dans
les relations internationales] ;
(ii) relative à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la
non-prolifération [notamment] des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ;
[(iii) relative à la production d’armes ou de munitions;]
b. obligeant une partie contractante à fournir toute information (dont elle estime que sa divulgation]
[dont la divulgation] irait à 1'encontre de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou à autoriser
l’accès à de telles informations
c. empêchant une partie contractante de prendre toute mesure en exécution de ses obligations au titre de
la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
[3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante de
prendre toute mesure nécessaire pour le maintien de l'ordre public.]
[4. Une partie contractante ne peut invoquer les paragraphes 2 et 3 en vue de se soustraire à ses
obligations en vertu du présent accord.]
[5. Les mesures prises au titre du présent article seront notifiées au Groupe des parties
conformément à L’article -- du présent accord.]
[6. Si une partie contractante (la "partie requérante") estime que des mesures prises par une autre partie
contractante (l’”autre partie") ne sont pas conformes à [l’article] [paragraphes --], elle peut demander des
consultations avec L’autre partie. Celle-ci devra engager dans les moindres délais des consultations avec la
partie requérante et lui fournir des informations sur les mesures prises et les motifs ayant présidé à ces mesures.]
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DAFFE/MAI/NM(97)2
TRANSACTIONS EXECUTEES AU TITRE DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET DE TAUX DE
CHANGE 1
1. Les articles XX 2 et YY 3 ne s'appliquent pas aux opérations exécutées au titre de la politique monétaire
ou de taux de change par une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie contractante.
2. Lorsque ces opérations ne sont pas conformes aux articles XX et YY, elles ne doivent pas être utilisées
comme un moyen d'éviter les engagements ou obligations de la partie contractante au titre de l’accord.
__________________________________
1. Ce texte a été é1aboré par le Groupe d'experts n' 5. La plupart des délégations ont souhaité examiner de plus près cette
question. (Voir Commentaire).
2. Article relatif au traitement national et au régime de la nation la plus favorisée.
3. Article relatif à la transparence.
73
DAFFE/MAI/NM(97)2
CLAUSE DE SAUVEGARDE TEMPORAIRE 4
1. Une partie contractante pourra adopter ou maintenir des mesures incompatibles avec 5
ses obligations au titre de L’article xx (transferts) ;
l’article yy paragraphe 1. 1(traitement national) pour [les opérations en capital internationales lorsqu'il
s'agit d'investisseurs non résidents et de leurs investissements]
(a) en cas de graves difficultés de balance des paiements ou de graves difficultés financières
extérieures ou de menace de telles difficultés ; ou
(b) lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux causent, ou
menacent de causer, de graves difficultés pour la mise en oeuvre de la politique [économique]
6, monétaire ou de taux de change.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 :
[(a) assureront le traitement NPF;]
[[(b) assureront aussi, en ce qui concerne les transferts, le traitement national, sauf
dispositions contraires du paragraphe 1] ; ] 7
(c) seront conformes aux statuts du Fonds monétaire international
(d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1
;
(e) seront temporaires et seront supprimées dès que la situation le permettra
(f) doivent être notifiées dans les moindres délais au Groupe des parties et au Fonds monétaire
international, avec mention de toutes modifications qui auront été apportées.
3. (a) Les mesures visées au paragraphe à et toutes modifications apportées à ces mesures
seront examinées et approuvées ou rejetées dans les six mois suivant leur adoption puis tous les six
mois jusqu'à leur élimination.
____________________
4. Ce texte a été préparé par les experts lots des discussions informelles sur les questions financières tenues les14 et 15 avril
1997.
5. 11 a été reconnu que les dispositions de L’AMI relatives aux obligations de résultats, qui sont toujours en cours d'examen,
pourraient avoir des conséquences pour le champ d'application de ce paragraphe.
é. A titre de compromise une délégation a proposé politique "macro-économique" au lieu de politique "économique".
7. Les délégations examinant actuellement la nécessité du paragraphe 2a) et b) en fonction de la portée des mesures autorisées
par le paragraphe 1.
74
DAFFE/MAI/NM(97)2
(b) Ces examens serviront à vérifier la conformité de toute mesure avec le paragraphe 2, en particulier
1'é1imination des mesures conformément au paragraphe 2(e).
4. Les mesures [visées au paragraphe 1 ] qui auront été approuvées par le Fonds monétaire international
dans 1'exercice de ses compétences seront considérées comme conformes au présent article.
5. (a) Le Groupe des parties examinera, en cc qui concerne les mesures ne relevant pas du
paragraphe 4, [établira des procédures pour examiner] les conséquences des mesures adoptées en
vertu de cet article pour les obligations de la partie contractante intéressée au titre de l’accord.
(b) [Lors de ces examens,] le Groupe des parties demandera au Fonds une évaluation des conditions
mentionnées au paragraphe 1 et [éventuellement] une évaluation de la conformité des mesures avec
les paragraphes 2 (a) à (e). Toute évaluation ainsi faite par le Fonds sera acceptée par le Groupe
des parties.
(c) A moins que le Fonds n'estime que la mesure est conforme ou non conforme aux dispositions de cet
article, le Groupe des parties pourra approuver ou rejeter la mesure. [Le Groupe des parties établira
des procédures à cet effet.]
(d) Les parties contractantes chercheront un accord avec le Fonds au sujet du rôle du Fonds dans les
procédures d'examen établies en vertu de cet article.
6. Les mesures approuvées par le Fonds dans 1'exercice de ses compétences ou jugées
conformes à cet article par le Fonds ou par le Groupe des parties ne pourront faire l'objet d'une procédure de
règlement des différends 8.
[7. Les dispositions du présent article ne peuvent pas être invoquées en cc qui concerne les transferts
d'indemnités dues en vertu de l’article zz (expropriation).]
_______________________________
8. Les dispositions relatives au règlement des différends s’appliqueraient si la mesure effectivement appliquée différait de
celles approuvées on jugées conformes à cet article. Le Fonds sera consulté pour toute procédure de cc genre concernant
une mesure qu'il aura approuvée on jugée conforme à cet article.
75
DAFFE/MAI/NM(97)2
VII. SERVICES FINANCIERS 1. , 2.
MESURES PRUDENTIELLES
1. Nonobstant toute autre disposition de L’accord, une partie contractante ne sera pas empêchée de prendre
des mesures prudentielles pour les services financiers, notamment pour protéger les investisseurs, les déposants,
les titulaires de polices ou les personnes. à l'égard desquelles une obligation fiduciaire incombe à une entreprise
fournissant des services financiers, ou pour protéger l'intégrité et la stabilité de son système financier.
2. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de L’accord, elles ne seront pas utilisées
comme un moyen, pour la partie contractante, d'éviter ses engagements ou obligations au titre de L’accord.
DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE
1 Une partie contractante pourra reconnaître les mesures prudentielles de toute autre partie contractante on
non contractante pour déterminer comment les mesures de la partie contractante se rapportant aux services
financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement,
pourra se fonder sur un accord on arrangement avec L’autre partie contractante ou non contractante concernée
ou être accordée de manière autonome.
2. Une partie contractante, partie à un accord ou arrangement visé au paragraphe 1, futur ou existant,
ménagera aux autres parties contractantes intéressées une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet
accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des
circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la
réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à
L’accord ou arrangement. Dans les cas où une partie contractante accordera la reconnaissance de manière
autonome, elle ménagera à toute autre partie contractante une possibilité adéquate de démontrer que de telles
circonstances existent.
_________________________________________
1.. Le Groupe d'expert No5 est convenu que le secteur des services financiers, étroitement réglementé pour des raisons
prudentielles, est spécifique à certains égards et exige jusqu’à un certain point un traitement particulier. Un certain nombre de
délégations considèrent toutefois que les dispositions générales de L’AMI sont suffisantes pour répondre aux besoins du secteur
des services financiers en ce qui concerne un certain nombre de;problèmes qui peuvent se poser. Certaines propositions de texte
concernant les services financiers avaient une application plus générale pour L’AMI. On a estimé que ces textes pouvaient être
utiles pour la mise au point de disciplines générales dans L’AMI.
2. Le Groupe de négociation a discuté les questions relatives aux services financiers lots de sa réunion d'avril 1997. Les
propositions de textes ci-dessous sur les mesures prudentielles et la définition des services financiers ont fait l'objet d'un accord.
Le Président a estimé qu'il y avait un large soutien mais pas un consensus sur les propositions de texte sur les dispositifs de
reconnaissance, des procédures d'autorisation, la transparence, le transfert d'informations et le traitement des données, et
l’appartenance à des instances d'auto-réglementation. Le Groupe de négociation a invité le Groupe de rédaction NO3 a
considérer la possibilité de développer des dispositions comparables pour L’AMI dans son ensemble. Les propositions de texte
sur les systèmes de paiements/prêteur en dernier ressort et le règlement des différends n'a pas encore été discuté par le Groupe
de négociation. La localisation des textes sur les services financiers reste a être déterminée. Voir aussi Commentaire.
7
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROCÉDURES D’AUTORISATION
1. Les autorités réglementaires de chaque partie contractante mettent à la disposition des personnes
intéressées leurs prescriptions concernant les demandes qui se rapportent à la fourniture de services financiers.
2. A l'initiative du demandeur, L’autorité réglementaire l'informe de 1'état d'avancement de sa demande. Si
cette autorité exige du demandeur des informations complémentaires, elle 1'en avise sans retard indu.
3 . L'autorité réglementaire doit prendre une décision administrative sur une demande
complète se rapportant à la fourniture d'un service financier, émanant d'un investisseur dans une
entreprise de services financiers ou d'une entreprise de services financiers qui est un
investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante, dans les[1201 [180]jours et notifier sa décision
au demandeur dans les moindres délais. Une demande ne sera jugée complète que lorsque [toutes les auditions
pertinentes auront eu lieu et] toutes les informations nécessaires auront été reçues. S'il n'est pas possible en
pratique de prendre une décision dans les [120] [1801 jours, L’autorité réglementaire en avise le demandeur
sans retard indu et s'efforce de prendre la décision dans un délai raisonnable.
TRANSPARENCE 3
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à fournir ou permettre l’accès
à:
a) des informations se rapportant aux affaires financières et comptes financiers de clients
individuels d'entreprises de services financiers, ou
b) toute information confidentielle ou exclusive dont la divulgation ferait obstacle à l’application
des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux 1égitimes de certaines entreprises.
______________________________
3. Ce texte proposé par le Groupe d'experts No5 est additionnel au texte sur les dispositions générales de
transparence (voir section III, Traitement des investisseurs et des investissements).
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DAFFE/MAI/NM(97)2
TRANSFERT D'INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES DONNEES
1. Aucune partie contractante ne prendra des mesures qui empêchent le transfert d'informations ou le
traitement d'informations financières en dehors du territoire d'une partie contractante, y compris les transfert de
données par des moyens électroniques, lorsqu'un tel transfert d'informations ou traitement d'informations
financières
a) est nécessaire, pour la conduite de ses affaires courantes, à une entreprise de services financiers qui
est située sur le territoire d'une partie contractante et qui est l'investissement d'un investisseur d'une
autre partie contractante ; ou
b) à 1'égard de L’achat ou de la vente par une entreprise des services financiers qui est située sur le
territoire d'une partie contractante et qui est l'investissement d'un investisseur d'une autre partie
contractante :
i) de services de traitement de données financières, ou
ii) d'informations financières, y compris celles fournies à des tiers ou par des tiers.
2. Aucune disposition du paragraphe 1
a) n'affecte l'obligation incombant à une entreprise de services financiers de se conformer à toute
prescription comptable et déclarative, ou
b) ne restreint le droit, pour une partie contractante, de protéger les données personnelles, la vie
privée et la confidentialité des dossiers et comptes personnels, des lors que ce droit n'est pas utilisé
pour contourner le présent accord.
APPARTENANCE A DES INSTANCES ET ASSOCLATIONS D 'AUTO-REGLEMENTATION
Lorsque L’appartenance, la participation ou l’accès à un organisme réglementaire autonome, à une
bourse ou à un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation
ou à toute autre organisation ou association est exigé par une partie contractante pour que les entreprises de
services financiers d'autres parties contractantes puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité
avec les entreprises de services financiers de la partie contractante, ou lorsque la partie contractante accorde
directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services
financiers, la partie contractante fera en sorte que lesdites entités accordant le traitement national à ces
investissements.
78
DAFFE/MAI/NM(97)2
SYSTEMES DE PAIEMENTS ET DE COMPENSATION/PRETEUR EN DERNIER RESSORT
1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordant le traitement national, chaque partie contractante
accordera aux entreprises de services financiers qui sont des investissements d'investisseurs de toute suite partie
contractante et qui sont établies sur son territoire L’accès aux systèmes de paiements et de compensation
exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles
disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires.
2. Le présent accord n'a pas pour but de conférer L’accès aux facilités de prêteur en dernier ressort de la
partie contractante.
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DETERMINATION DE CERTAINES QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES FINANCIERS DANS
DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR E T UN ETAT
Le texte suivant a été examiné lors des discussions informelles sur les questions financières 4 :
“1. Lorsqu'un investisseur d'une partie contractante soumet une allégation au titre de l’article D (procédure
de règlement des différends entre l'investisseur et l’Etat) à 1'encontre d'une autre partie contractante et que la
partie contractante dont la mesure est contestée invoque l’article xx (mesures prudentielles) [L’article xx
(sauvegardes temporaires)] (L’article xx (rôle des autorités monétaires)] le tribunal, à la demande de la partie
contractante dont la mesure est contestée, saisira par écrit pour décision [L’autorité chargée des services
financiers de chacune des parties contractantes] les parties contractantes concernées par le différend. Le tribunal
devra surseoir tant qu'il n'aura pas reçu une décision ou un rapport en vertu du présent article.
2. En cas de saisie conformément au paragraphe 1, les[autorités visées au paragraphe 1] (parties
contractantes] ses consulteront pour régler la question de savoir si et dans quelle mesure L’article xx (mesures
prudentielles) [L’article xx (sauvegardes temporaires)] [L’article xx (rôle des autoritis monétaires)] est un
moyen de défense valable à 1'égard de L’allégation de l'investisseur. Les [autorités] (parties contractantes]
transmettront un exemplaire de leur décision au tribunal [et au Groupe des parties]. Cette décision sera
obligatoire pour le tribunal.
4. 11 est nécessaire de prolonger les débats sur ces questions afin de terminer le texte. Voir également Commentaire.
5. Une autre version du texte a aussi été proposée, selon laquelle un groupe spécial d'experts financiers, composé de 10 on
peut-être 15 membres, déciderait à l'unanimité ou à l'unanimité moins une voix si une partie contractante, dans le cas d'une
mesures prudentielle, d'une sauvegarde temporaire ou d'une mesure prise en exécution de la politique monétaire on de taux
de change, a agi conformément à L’AMI.
79
DAFFE/MAI/NM(97)2
3. Si les [autorités] [parties contractantes] n'ont pas pris de décision dans les soixante jours à compter de la
réception de la saisine visée au paragraphe 1, la partie contractante dont la mesure est contestée ou la partie
contractante de l'investisseur peuvent demander que soit constitué un groupe arbitral en vertu de L’article xx
(demande de constitution d'un tribunal arbitral pour les différends entre Etats) afin de déterminer si et dans
quelle mesure L’article xx (mesures prudentielles) (L’article xx (sauvegardes temporaires)] [L’article xx (rôle
des autorités monétaires)] est un moyen de défense valable à 1'égard de L’allégation de l'investisseur. Le
tribunal est constitué conformément à l'article xx (voir section A ci-dessus sur la composition des groupes
arbitraux chargés du règlement des différends portant sur des services financiers)]. Conformément à L’article
xx (rapport final), le groupe arbitral transmet son rapport final aux (autorités] [parties contractantes] et au
tribunal chargé du règlement des différends entre l'investisseur et l’Etat. Ce rapport est obligatoire pour le
tribunal.
4. Si aucune demande de constitution d'un tribunal chargé du règlement des différends entre Etats n'a été
présentée en vertu du paragraphe 3 dans les dix jours à compter de 1'expiration du délai de 60 jours visé au
paragraphe 3, le tribunal charge du règlement des différends entre l'investisseur et l’Etat peut procéder à
1'examen du différend."
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DAFFE/MAI/NM(97)2
COMPOSITION DES GROUPES ARBITRAUX CHARGES DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
PORTANT SUR LES SERVICES FINANCIERS
Les propositions de texte suivantes ont été considérés lors de consultations informelles sur les
questions financières
Option I
"Les groupes arbitraux chargés des différends portant sur des questions prudentielles et d'autres
questions financières doivent posséder 1'expertise nécessaire pour traiter des services financiers particuliers qui
font l'objet d'un différend."
Option 2
"Sé1ection du groupe
1 . Lorsqu'une partie fait valoir qu'un différend porte sur des questions financières
[relatives aux services financiers] les articles C.2 et D.7 (choix des membres du groupe arbitral)
s'appliquent. Toutefois :
(a) lorsque les parties au différend sont d'accord, le groupe arbitral est composé
entièrement de membres ayant les qualifications prévues au paragraphe 2 ;
(b) lorsque les parties contractantes ne sont pas d'accord pour que la composition du groupe arbitral
soit celle prévue à l’alinéa (a),
(i) chaque partie au différend peut choisir des membres du groupe arbitral ayant les qualifications
prévues au paragraphe 2 ou à L’article C.2.c ou D.7.c (qualifications des membres des
groupes arbitraux) et
(ii) si la partie dont la mesure est contestée invoque L’article xx (mesures prudentielles)
[article xx (sauvegardes temporaires)] [article xx (rôle des autorités monétaires)], la personne
assurant la présidence du groupe arbitral devra avoir les qualifications prévues au paragraphe
2.
2. Les experts des services financiers
(a) devront avoir une expertise ou une expérience du droit ou de la pratique des services financiers,
et notamment de la réglementation des institutions financières
(b) seront choisis exclusivement selon des critères d'objectivité, de fiabilité et de sagesse de leurs
jugements
(c) seront indépendants de toute partie et ne seront pas affiliés à une partie et ne prendront d’elle
aucune instruction."
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DAFFE/MAI/NM(97)2
DEFINITION DES SERVICES FINANCIERS
Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les
services bancaires et autres services financiers (i 1'exclusion de l'assurance). Les services financiers
comprennent les activités ci-après :
Services d'assurance et services connexes
(i) Assurance directe (y compris coassurance)
(A) sur la vie
(B) autre que sur la vie
(ii) Réassurance et rétrocession
(iii) Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence
(iv) Services auxiliaires en matière d’assurance, par exemple service de consultation, service
actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (a 1exclusion de L’assurance)
(v) Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public
(vi) Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et
financement de transactions commerciales
(vii) Crédit-bail ;
(viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement
et similaires, chèques de voyage et traites
(ix) Garanties et engagements
(x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que cc soit dans une bourse, sur un
marché hors cote ou autre, sur
(A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt) ;
(B) devises ;
(C) produits dérivés, y compris, mais pas uniquement, instruments à terme et options ;
(D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris le troc, accords de
taux à terme ;
(E) valeurs mobilières négociables
(F) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal.
82
DAFFE/MAI/NM(97)2
(xi) Participation à des omissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et
placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à
ces émissions
(xii) Courtage monétaire;
(xiii) Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de
gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de
dépositaire et services fiduciaires ;
(xiv) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris
valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
(xv) Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et
logiciels, par les fournisseurs d'autres services financiers ;
(xvi) Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires afférents à
toutes les activités reprises aux alinéas (v) A (xv), y compris cote de crédit et analyse
financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière
d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
83
DAFFE/MAI/NM(97)2
VIII. FISCALITE 1
1. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures fiscales, sauf si cela est expressément
p@ aux paragraphes 2 i.... ci-après 2
2. L'article ... (expropriation) s'applique aux mesures fiscales.
_____________________________________
1. . Lorsque le Groupe de négociation a examinés cc projet de texte en avril 1997, le Président a conclu que la disposition
relative à 1'expropriation paraissait bénéficier d'un large soutien mais qu'un effort de réflexion supplémentaire devait être
fait pour le texte proposé par le Groupe d'experts No2 sur la transparence et le règlement des différends. Une grande
majorité de délégations préférait qu'il n'y air pas de clause prévoyant l’application du traitement national aux mesures
fiscales, mais sept délégations étaient favorables à l'insertion d'un texte en cc sens, et une au deux autres n'avaient pas
encore pris de décision à ce sujet. Parmi les autres questions qui méritent d'être étudiées plus avant figurent le traitement de
la fiscalité du point de vue des incitations à l'investissement, les obligations de résultat et l’adhésion.
2. Outre les paragraphes sur 1'expropriation et la transparence qui figurent ci-après, certaines délégations ont propose une
clause d'inclusion pour le traitement national. A titre d'exemple des modalités d'inclusion du traitement national, la
rédaction suivante a été proposée
“1. (Le paragraphe 1. 1 de] L’article XX (traitement national) s'applique aux mesures fiscales, sous réserve qu'en cas de
demande faisant valoir qu'une mesure fiscale constitue une discrimination, cette demande ne pourra être soumise par
l'investisseur d'une partie contractante au règlement des différends prévu à l’article ... (règlement des différends entre
l'investisseur et l’Etat) :
(a) à moins que l'investisseur concerné ait préalablement saisi les autorités fiscales compétentes des deux parties
contractantes en cause dans le différend sur le point de savoir si la mesure fiscale constitue une discrimination, la
demande ne pouvant être par ailleurs soumise au règlement des différends dans les 24 mois suivant immédiatement
cette saisine, et
(b) si, dans les24 mois à compter de la saisine, les autorités fiscales compétentes des deux parties
contractantes concernées décident que la mesure fiscale ne constitue pas une discrimination.
2. Toutefois, aucune disposition dudit article:
(a) n'empêche l’adoption ou l’application, par les parties contractantes, de toute mesure
i) différenciant le traitement de contribuables qui ne se trouvent pas dans la mime situation, notamment au regard
de la résidence, ou
ii) visant à assurer une imposition, un paiement au un recouvrement équitables ou efficaces d'impôts, ou
iii) visant à empêcher 1'évasion ou la fraude fiscales,
à condition qua cette mesure n'établisse pas une discrimination arbitrales entre les investisseurs au les investissements
des parties contractantes au ne limite pas arbitrairemnt des avantages accordés en vertu du présent accord
(b) n'a pour effet d'octroyer des avantages fiscaux accordés par une partie en vertu d'un accord au d'un arrangement
international auquel elle a souscrit au pouffait souscrire, au en vertu du fait qu'elle est membre d'une Organisation
d'intégration économique régionale.
8
DAFFE/MAI/NM(97)2
Note interprétative : "En ce qui concerne la question de savoir si une mesure fiscale a 1'effet d'une
expropriation, les éléments suivants devront être pris en compte :
a) La perception d’un impôt ne constitue pas généralement une expropriation. L'instauration d'une
nouvelle mesure fiscale, l’imposition d’un investissement par plusieurs autorités fiscales ou le fait
d'invoquer une charge excessive résultant d'une mesure fiscale ne constituent pas en eux-mêmes
l’indice dune expropriation.
b) Une mesure fiscale ne sera pas considérée comme constituent une expropriation lorsqu'elle se situe
généralement dans les limites des politiques et pratiques fiscales reconnues au niveau
international. Pour 1examen de la conformité d'une mesure fiscale à ce principe, ii faut notamment
se demander si et a quel degré des mesures fiscales d’un type et d'un niveau similaire sont utilisées
dans le monde.
c) Bien que même des mesures d'application générale (par exemple, des mesures s’appliquant à tous
les contribuables) puissent constituer une expropriation, cette application générale est dans la
pratique moins susceptible d’être indicatrice d’une expropriation que des mesures plus spécifiques
applicables à certaines nationalités ou à certains contribuables. Une mesure fiscale ne serait pas
expropriatrice si elle était en vigueur et était transparente au moment où l’investissement a été
réalisé.
d) Les mesures fiscales peuvent constituer une expropriation directe ou, tout en n'étant pas
directement expropriatrices, peuvent avoir un effet équivalent a une expropriation (ce qu'on
appelle "L’expropriation rampante"). Lorsqu'une mesure fiscale ne constitue pas en elle-même
une expropriation, la probabilité sera extrêmement faible qu'elle constitue un élément
d’expropriation rampante
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DAFFE/MAI/NM(97)2
3. L'article ... (transparence) s'applique aux mesures fiscales sous réserve qu'aucune disposition du présent
accord n'oblige une partie contractante à fournir ou à rendre accessibles des informations régies par le secret
fiscal ou par toute autre disposition ou pratique administrative protégeant la confidentialité qui résulte des lois
nationales ou des accords internationaux, en particulier des informations :
a) contenues ou échangées en vertu d'un accord ou d'un arrangement fiscal entre gouvernements et
investisseurs ;
b) résultant d'un accord avec un gouvernement étranger concernant l’application ou l'interprétation
d'un accord international relatif à la fiscalité dans le cas d'un investisseur déterminé, y compris les
accords relatifs aux échanges de renseignements entre gouvernements ;
c) concernant l'identité d'un investisseur ou d'autres informations qui divulgueraient un secret
d'affaires, un secret industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou
commercial ;
d) concernant la négociation de conventions fiscales ou de tout autre accord international portant en
partie ou en totalité sur la fiscalité ou sur la participation d'un gouvernement aux travaux
d'organisations internationales ; ou
e) dont la divulgation empêcherait les opérations d'assiette, de recouvrement, d'exécution ou de
poursuite en matière fiscale ou une décision de recours en matière fiscale ou toute information
dont la divulgation contribuerait à 1'évasion ou à la fraude fiscale ; [ou]
[f) dont la divulgation serait contraire aux pratiques administratives générales de la partie
contractante.]
z
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
DAFFE/MAI/NM(97)2
4, 3 [a. les dispositions de L’article [C] (règlement des différends entre Etats) et de l’article [DI
(règlement des différends entre investisseurs et Etats) s'appliquent, à 1'exception du paragraphe 1 b de
L’article [D], aux différends visés par cet article et portant sur des mesures fiscales (dans la mesure ou
ces différends se trouvent en dehors du champ d'application des procédures amiables prévues dans les
conventions de double imposition], Toutefois, il faut trancher d'abord la question de savoir si la
mesure qui fait l'objet d'un recours relève de la définition des mesures fiscales donnée au paragraphe [
] ci-dessous.
b. L'article [D] (règlement des différends entre investisseurs et Etats) s'applique aux différends visés par
cet article et concernant des mesures fiscales sous réserve de l’alinéa a) ci-dessus et des dispositions
suivantes
b i) à la demande de l'une des parties au différend, toute question mentionnée à l’alinéa a) ci-dessus ou
toute plainte alléguant qu’une mesure fiscale constitue une expropriation doit être soumise aux
autorités fiscales compétentes de la partie contractante de l'investisseur et de la partie au différend,
et la procédure concernant ces questions visées à L’article [D] sera suspendue ; et
b ii) nonobstant le paragraphe à 1 (b) de L’article [C}, si les autorités fiscales compétentes décident
que la mesure correspond bien à la définition des mesures fiscales figurant au paragraphe [ ] ci-
dessous, cet article s'applique et si les autorités fiscales compétentes décident que la mesure
n'entraîne pas une expropriation, la procédure concernant cette question visée à L’article [DI sera
close. Si les autorités fiscales compétentes concernées ne prennent pas cette décision dans les [9]
mois, L’affaire peut être soumise en vue d'être réglée [par un accord entre les] [à la demande de
l'une des] parties contractantes concernées par arbitrage en vertu de L’article [C] et toute sentence
rendue par un tribunal en vertu de L’article [C] liera le tribunal constitué en vertu de L’article [D].
c. Tout tribunal constitué en vertu de l’article C ou D convoquera à la demande de l'une des parties au
différend un comité technique d'examen constitué d'experts en fiscalité, conformément aux articles (C-
5) et [D. 13) en vue d'examiner un litige portant sur la fiscalité et tiendra compte de ses vues. 4 ]
________________________________
3. La nécessité d'une disposition sur le modèle du paragraphe 4 car admise mais le texte a besoin d'améliorations. Plusieurs
délégations ont maintenu des réserves d'examen sur le texte du paragraphe 4. Il car clair qu'il serait nécessaire d'apporter des
additions on des modifications à cc texte si les mesures fiscales sont incluses dans les règles de l’AMI autres que celles
concernant 1'expropriation et la transparence. Une délégation réserve sa position sur les procédures de règlement des différends
de L’AMI.
4. Cette délégation propose la modification suivante de la rédaction de cc paragraphe
"Tout tribunal convoquera en vertu de L’article C on D à la demande de l'une des parties au différend un comité technique
d'examen composé d'experts en fiscalité conformément aux articles [C,51 et [D,13] en vue d'examiner un litige portant sur la
fiscalité et fondera ses conclusions sur les vues exprimées par ce comité."
8
DAFFE/MAI/NM(97)2
5. Aux fins de cet article
a) Les autorités fiscales compétentes désignent le Ministre ou le Ministère responsable des impôts ou
leurs représentants autorisé.
b) Les "mesures fiscales" comprennent
i) toute disposition relative à la fiscalité figurant dans la 1égislation de la partie contractante ou de
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute pratique administrative de
la partie contractante en matière d'impôt; et
ii) toute disposition relative aux impôts de toute convention destinée à éviter la double imposition
ou de tout autre accord ou arrangement international liant la partie contractante.
Option A
[Pour plus de précision, on considérera dans cet article que le terme "impôts" s'applique [aux
mesures/cotisations concernant la sécurité sociale] [et aux droits de douane].
Option B
A cette fin, on considérera comme impôts, les impôts directs, les impôts indirects, [les
mesures/cotisations concernant la sécurité sociale] [et les droits de douane].
Note interprétative : pour plus de précisions, l'article XX (traitement de la nation la plus favorisée) ne
sera pas invoqué pour éluder les dispositions du paragraphe ….. (règlement des différends) de cet
article. 5
5 . Plusieurs délégations maintiennent une réserve d'examen sur le texte de cette note.
8 8
DAFFE/MAL'NM(97)2
IX. RESERVES
FORMULATION DES RESERVES SPECIFIQUES DES PAYS
A.1 Les articles X (traitement national), Y (traitement de la nation la plus favorisée,)
[Article Z,..., et article ... ) ne s'appliquent pas
(a) à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie contractante telle qu'elle
est indiquée selon la présentation figurant à l'annexe A de l'accord ;
(b) au maintien ou au renouvellement rapide de toute mesure non conforme mentionnée à l'alinéa
(a); ou
(c) à un amendement à toute mesure non conforme mentionnée à l'alinéa (a) dans la mesure où cet
amendement ne réduit pas la conformité de la disposition, du fait qu'elle était en vigueur
immédiatement avant l'amendement, aux articles X (traitement national), article Y (traitement de
la nation la plus favorisée), [Article Z, et article ... ].
_____________________________
1. Une délégation a proposé une autre rédaction de cet article qui se trouve ci-dessous
"(1) Sous réserve des dispositions de cet article, uni partie contractante ne peut formuler de réserves au exceptions au
présent accord concernant on pays en particulier.
(2) Toute mesure non conforme en vigueur au moment de la signature doit être indiquée selon la présentation qui
figure à l'annexe A de cet accord afin de permettre l'application du paragraphe 3. Les mesures adoptées
ultérieurement et les mesures non conformes au regard de l'article ... ne seront pas mentionnées.
(3) Les dispositions de cet accord n'empêchent pas on pays d'appliquer
a) toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie contractante telle qu'elle est indiquée
selon la présentation figurant à l'annexe A de l'accord
b) le maintien au le renouvellement rapide de toute mesure non conforme mentionnée à l'alinéa (a); ou
c) un amendement à toute disposition non conforme mentionnée à l'alinéa (a) dans la mesure où cet amendement
ne réduit pas la conformité de la disposition, du fait qu'elle était en vigueur immédiatement avant l'amendement,
aux dispositions de cet accord.
Toute loi adoptée par une partie contractante conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) devra être promptement
notifiée aux autres parties pour être applicable."
2. Il a été convenu que la partie A du projet d'article était nécessaire comme disposition de base concernant les dispositions
dérogatoires existantes qui ont donné lieu à des droits acquis et empêché l'adoption de dispositions plus restrictives ("statu quo").
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DAFFE/MAI/NM(97)2
[B. 3 Les articles X, Y, [Z, et l'article ... ] ne s'appliquent pas à toute mesure qu'une partie
contractante (adopte] ou [maintient ] á 1'égard de secteurs, de sous-secteurs ou d'activités énumérées à l'annexe
... de l'accord.]
_________________________________
3. Des opinions diverses ont été émises au sujet de la partie B du projet d'article qui autoriserait l'adoption
de nouvelles mesures. non conformes après 1'entrée en vigueur de l'Accord. L'une des opinions
exprimées était qu’une telle disposition risquait de saper les obligations résultant de I'AMI auxquelles
elle s'appliquait. L'opinion opposée était que la partie B faciliterait le maintien d'obligations strictes
dans le cadre de l'accord en permettant aux pays de disposer d'une plus grande souplesse dans la
formulation de leurs réserves.
90
DAFFE/MAI/NM(97)2
X. LIEN AVEC LES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
OBLIGATIONS DANS DES STA TUTS DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
Aucune disposition du présent accord ne doit être considérée comme modifiant les obligations assumées
par une partie contractante en tant que signataire des statuts du Fonds monétaire international 1.
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OCDE A L’INTENTION DES ENTREPRISES
MULT1NATIONALES
I . Le projet de texte suivant a été mis au point concernant L'association à I'AMI des Principes directeurs de
l'OCDE 2 ;
I . Les Principes directeurs de I'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont reproduits
à l'Annexe (xx).
2. Les Parties contractantes sont invitées par l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques à participer aux travaux de l'Organisation relatifs aux Principes directeurs, en vue
d'encourager une coopération au niveau de l'application, de la clarification, de l'interprétation et
la révision des Principes directeurs, et de faciliter le maintien d'un consensus entre les parties
contractantes et les Membres de l'Organisation sur les questions visées par les Principes
directeurs.
3 Les parties contractantes [créeront] (sont encouragées à créer] des Points de contact nationaux
qui seront chargés d'entreprendre des activités de promotion, de traiter les demandes
d'information et d'organiser des échanges de vues avec les parties concernées sur toutes les
questions ayant trait aux Principes directeurs de manière à contribuer à la solution des
problèmes qui pourraient se poser à cet égard. Les milieux d'affaires, les organisations de
travailleurs et les autres parties intéressées devraient être informés de 1'existence de ces
facilités.
4 . La présence des Principes directeurs en annexe de l’accord n'aura pas d'incidence sur
l’interprétation ou l'application de cc dernier, notamment en ce qui concerne le règlement des
différends ; le caractère non obligatoire des Principes directeurs n'en sera pas non plus modifié.
________________________
1 . Cet article couvre, par exemple, des cas où le Fonds exigerait des contrôles sur les capitaux conformément à ses statuts.
2. Les délégations représentées au Groupe d'experts No4 ont eu des avis différents sur le point de savoir si cc texte devait
figurer dans l'acte final on dans l'accord.
9
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. Plusieurs délégations ont propose d'ajouter le texte suivant à la liste des missions confiées au Groupe des
Parties au titre de la section XI du texte consolidé, paragraphe 2
(e) examiner la révision des Principes directeurs auxquels il est fait référence à l'article (xx) de
I'[accord] [acte final] par l'adoption d'éventuels Principes directeurs révisés mis au point par
I'OCDE.
3. Enfin, les délégations ont mis au point le projet de texte suivant, à insérer dans une annexe 3
immédiatement avant les Principes directeurs :
Les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales dont le texte figure ci-après sont
des recommandations conjointes des gouvernements participants adressées aux entreprises
multinationales opérant sur leur territoire. Ils ont pour but de contribuer à ce que les entreprises
multinationales opèrent en harmonie avec les politiques nationales de leur pays d'accueil. Les
Principes directeurs comportent des recommandations concernant les principes généraux, la publication
d'informations, la concurrence, le financement, la fiscalité, 1'emploi et les relations professionnelles, la
protection de 1'environnement, la science et la technologies Les Principes directeurs font partie
intégrante de la Déclaration de I'OCDE du 21 juin 1976 sur l'investissement international et les
entreprises multinationales, telle qu'elle a été depuis lots modifiée. On trouvera des informations
complémentaires et des précisions officielles dans la publication "Les Principes directeurs de I'OCDE à
l'intention des entreprises multinationales".
(Le texte du préambule de la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises
multinationales et de la Partie I de la Déclaration ainsi que le texte intégral de l'Annexe 1 aux
Principes directeurs seront reproduits in extenso]
__________________________________
3. Les avis des délégations sont divergents sur le point de savoir si l'annexe devait figurer dans l'acte final ou dans l'Accord.
92
DAFFE/MAI/NM(97)2
XI. MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT
LE GROUPE PREPARATOIRE
(Texte á inclure dans I' acte final)
1. II est institué un Groupe préparatoire composé des signataires de L'acte final et des signataires de
L'accord. Un signataire de L'acte final qui ne serait pas devenu signataire de L'accord avant la date
de clôture de la signature, cessera d'en être membre.
2. Le Groupe préparatoire
(a) prépare 1'entrée en vigueur du présent accord et la mise en place du Groupe des parties
(b) conduit les discussions avec les non-signataires de l'acte final ;
(c) conduit les négociations avec les non-signataires de l'acte final intéressés et se prononce sur leur
aptitude à devenir signataire de l'accord ; et
(d) …………….. 1
3 . Le Groupe préparatoire désigne un Président, qui agit à titre personnel. Les réunions ont lieu selon la
périodicité fixée par le Groupe préparatoire. Le Groupe préparatoire établit son règlement intérieur.
________________________________
1. Cet alinéa et tout autre qui pourrait y faire suite, ne sont nécessaires que si certaines questions n'ont pas
été réglées à l'achèvement des négociations, dès lors que les négociateurs considèrent que 1'examen de
ces questions devrait être achevé par le Groupe préparatoire ; les alinéas suivants préciseront les tâches
que devrait accomplir le Groupe préparatoire a cet effet.
93
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4. Le Groupe préparatoire prend ses décisions par consensus. Ces décisions peuvent notamment porter sur
l'adoption d'une règle de vote différente pour une question ou une catégorie de questions particulière. Un
signataire peut s'abstenir et exprimer une position divergente sans que cela fasse obstacle au consensus.
5. [Toutefois, sauf disposition contraire, en l'absence de consensus, la décision sera prise a une majorité
[des deux tiers] des signataires] 2.
_____________________________________
2. Les délégations s'accordent sur le principe que certaines décisions doivent être prises par consensus et qu'il devrait être
possible d’en prendre certaines autres par vote à la majorité. Certaines délégations sont d’avis que le paragraphe précédent
est suffisamment souple pour intégrer ce principe. Toutefois, de nombreuses délégations sont convaincues que l’AMI
devrait stipuler que, faute de consensus, les décisions pourraient être prises par un vote à la majorité. Le prisent paragraphe
est modelé sur l'article IX de l'accord de Marrakech qui stipule que I'OMC conservera le mode de prise de décisions par
consensus du GATT, à la restriction près que, sauf mention contraire dans les accords de I'OMC, lorsqu'une décision ne
pourra être prise par consensus, la question en cause sera réglée par un vote. Les avis des délégations diffèrent quant à
savoir si l’AMI devrait prévoir que certaines décisions, telles que celles du Groupe préparatoire concernant l'aptitude des
non-signataires à l’acte final à signer l’accord et les décisions du Groupe des parties concernant l'adhésion doivent être
prises par consensus. L'expression "sauf disposition contraire" laisse penser que l'AMI pourrait stipuler que certaines
décisions doivent être prises par consensus on selon une règle de vote majoritaire différente de la règle-type qui pourrait être
énoncée dans ce paragraphe. Il existe on certain nombre de formules possibles concernant le vote à la majorité, parmi
lesquelles le consensus moins une voix (ou un nombre quelconque de voix supérieur), la majorité des trois quarts et la
majorité des deux tiers. Comme solution de rechange, certaines délégations proposent que l'accord fasse une distinction
entre les questions de fond et les questions de procédure en incluant on paragraphe formulé d'une façon proche de la
suivante: "Les décisions concernant les questions de procédure seront prises à la majorité [des deux tiers] des signataires.
En cas de divergence d’opinion, la décision concernant le fait de savoir si une question relève de la procédure, sera prise
[par consensus][à la majorité des deux tiers des signataires]".
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LE GROUPE DES PARTIES
1. II est institué un Groupe des parties composé des parties contractantes.
2. Le Groupe des parties facilite le fonctionnement du pr6sent accord. A cette fin
(a) il exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes du présent accord;
(b) [à la demande dune partie contractante, il clarifie [par consensus] l'interprétation ou
l'application du présent accord] 3 ;
(c) examine toute question pouvant affecter le fonctionnement de l'accord ; et
(d) prend toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour remplir son mandat.
3 . Pour l'accomplissement des fonctions mentionnées au paragraphe 2, le Groupe des parties peut consulter
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des personnes exerçant des fonctions
gouvernementales et non gouvernementales.
4. Le Groupe des parties désigne un Président qui agit à titre personnel. Les réunions ont
lieu selon la périodicité fixée par le Groupe des parties. Le Groupe des parties établit son règlement intérieur.
5 . Le Groupe des parties prend ses décisions par consensus. Ces décisions peuvent notamment porter sur
l'adoption d'une règle de vote différente pour une question ou une catégorie de questions particulières. Une
partie contractante peut s'abstenir et exprimer une position divergente sans que cela fasse obstacle au consensus.
6. [Toutefois, sauf disposition contraire, en ]'absence de consensus, la décision sera mise à une majorité
[des deux tiers] des parties contractantes] 4.
______________________________
3. Le Groupe d’experts No1 examine actuellement le rôéle du Groupe des parties dans le domaine du règlement des différends ; cet
alinéa concernerait la clarification de l'interprétation et de l'application en dehors du mécanisme de règlement des différends. Les
opinions des délégations divergent quant au fait de savoir s’il convient que le Groupe des parties se voie expressément accorder un
rôle officiel en matière de clarification de l'interprétation on de l'application de l’AMI. Sur on point de détail, une délégation a
exprimé l'avis que le Groupe des parties devrait disposer d’une telle autorité, mais seulement si la demande émane de plus d’une
partie contractante.
4. Voir note de bas de page n'5. La question d'une règle appropriée concernant le vote par les Communautés européennes doit être
examinée plus en détail. En outre, certaines délégations proposent que le Groupe des parties soit habilité à prendre les décisions de
nature budgétaire à une majorité (éventuellement des deux tiers) des délégations dont les contributions représentent au total au
moins les deux tiers de 1'ensembie des dites contributions. II conviendrait également d’approfondir la question de savoir si le non-
versement des contributions budgétaires devrait entraîner la suspension du droit d'une partie contractante à participer à la prise de
décisions
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DAFFE/MAI/NM(97)2
7. Le Groupe des parties est. assisté par un Secrétariat.
8. [Les dépenses du Groupe des parties et du Secrétariat sont supportées par les parties contractantes selon
les modalités et la répartition approuvées par le Groupe des parties] 5.
____________________________________
5. Il convient de poursuivre les travaux concernant les paragraphes 7 et 8. Certaines délégations ont fait remarquer que le
financement de l'AMI devra être traits par les délégations avant la ratification et qu'il pourrait s'avérer nécessaire d’inclure
une formule dans l'accord. Outre un paragraphe consacré aux dépenses du Groupe des parties, ii pourrait être nécessaire de
prévoir dans l’acte final un paragraphe sur le règlement des dépenses du Groupe préparatoire.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
XII. DISPOSITIONS FINALES
SIGNATURE
Le présent accord est ouvert à la signature auprès du dépositaire, jusqu'au [date], des signataires de
L'acte final 1, puis, jusqu'à son entrée en vigueur, de tout Etat, ou territoire douanier distinct qui possède une
autonomie complète pour les questions relevant de cet accord, désireux et capable d'assumer ses obligations aux
conditions convenues avec les signataires du présent accord agissant par l'intermédiaire du Groupe préparatoire.
ACCEPTATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Dans l’acte final
1 . Les signataires du présent acte final conviennent de soumettre le présent accord à
l’examen de leurs autorités compétentes en vue d’obtenir son approbation conformément à leurs
procédures.
2. Les signataires du présent acte final conviennent qu’il serait souhaitable que le présent accord soit
accepté par tous les signataires de façon qu'il puisse entrer en vigueur le [date] ou le plus tôt possible après cette
date.
Dans I’AMI
3. Le [date] au plus tard, les signataires du présent accord se réuniront pour fixer la date
d’entrée en vigueur et régler les questions connexes 2. Les décisions sont prises [par consensus] [à la majorité 3
[des deux tiers] des signataires].
4. Le présent accord entrera en vigueur à la date fixée par les signataires du présent accord
conformément au paragraphe 3 pour les signataires qui auront accepté le présent accord à cette date. Toute
acceptation postérieure à 1'entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le 30ème jour suivant le dépôt
de l'instrument d'acceptation.
________________________________________
1 . Une délégation étudie une formule de signature de I'AMI par elle-même, ses régions et ses communautés.
2. Les délégations s'accordent à penser qu'une note interprétative rédigée comme suit serait nécessaire : les “aspects
connexes” englobent les questions telles que celles de savoir s'il existe une masse critique pour que 1'entrée en vigueur de
l’accord intervienne, mais pas les modifications de l’accord.
3, 11 existe d’autres possibilités concernant la rôle de vote à la majorité parmi lesquelles le consensus moins une voix (ou on
nombre quelconque de voix supérieur à un), la majorité des trois-quarts, et une masse critique de délégations représentant
un certain pourcentage de flux d’investissement.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
ADHESION
1. Le présent accord sera ouvert à l'adhésion de tout Etat, Organisation d’intégration économique régionale
4 ou territoire douanier distinct dotés de la pleine autonomie pour les questions relevant du présent accord, et
désireux et capable d'assumer des obligations aux conditions convenues avec les parties contractantes
agissant par l'intermédiaire du Groupe des parties.
2. Les décisions relatives à l'adhésion sont prises par le Groupe des partes 5.
3. L'adhésion prendra effet le trentième jour suivant le dépôt des instruments d'adhésion auprès du
dépositaire.
NON-APPLICABILITE
Le présent accord ne s’applique pas entre une partie contractante et une partie adhérant à l'accord si, au
moment de l'adhésion, la partie contractante ne consent pas à cette application.
REEXAMEN
Le Groupe des parties peut réexaminer le présent accord lorsqu’il le juge utile.
MODIFICATION
Toute partie contractante peut proposer au Groupe des parties de modifier le présent accord. Toute
modification adoptée par le Groupe des parties' entrera en vigueur lots du dépôt d’un instrument de ratification
par toutes les parties contractantes, ou à toute date ultérieure qui pourra être fixée par le Groupe des parties au
moment de l'adoption de la modification.
_____________________________________
4. 11 conviendra de s'accorder sur une définition de cette expression.
5 Voir section XI du texte consolidé, Groupe préparatoire, paragraphe 5 et Groupe des parties, paragraphe 6, ainsi que la note
de bas de page No2 de cette section.
é. Les délégations sont d’accord sur le fait que lorsque le Groupe des parties examinera un projet de modification, il devra
considérer à la fois dans quelle mesure des réserves seront autorisées, ainsi que les projets de réserves proprement dits. Les
délégations étudieront la meilleure façon de rendre compte de cette idée dans l'accord. II pourrait en être fait état dans une
note interprétative ou dans la disposition relative à la formulation des réserves spécifiques des pays.
9
DAFFE/MAI/NM(97)2
RETRAIT
I . Passé un délai de cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la partie contractante
concernée, celle-ci peut à tout moment aviser par écrit le dépositaire de son retrait dudit accord.
2. Tout retrait prendra effet à 1'expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l'avis par le
dépositaire, ou à une date ultérieure qui pourrait être précisée dans l'avis de retrait. En cas de retrait d'une partie
contractante, l'accord reste en vigueur à l'égard des autres parties contractantes.
3 . Le présent accord restera applicable pendant une période de 15 ans à compter de la date de notification du
retrait aux investissements existants à cette date.
DEPOSITAIRE
[….] est dépositaire du présent accord.
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STATUT DES ANNEXES
Les annexes au présent accord [font partie intégrante de l'accord] 7.
TEXTES FAISANT FOI
Les textes en langues anglaise, française [et ....] du présent accord font également foi 8.
___________________________
7. Cette disposition devra être revue lorsque le contenu des annexes sera connu.
8 La question se pose de savoir si le texte de l'AMI devrait être formulé dans une on plusieurs autres langues que I'Anglais et
le Français. Il convient de noter que cette question comporte des implications budgétaires.
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R,EFUS DES AVANTAGES
a. [Sous réserve d'en avoir préalablement avisé la partie contractante de l'investisseur et de l’avoir
consultée,] une partie contractante peut refuser des avantages découlant de l'accord à un investisseur [tel que
défini au point 1 (ii)] et à ses investissements si les investisseurs d'une partie non contractante le détiennent ou
le contrôlent et si, étant constitué ou organisé selon la loi d'une partie contractante, il n'exerce aucune activité
industrielle ou commerciale substantielle sur le territoire de cette partie.
ou
b. [Sous réserve de notification et de consultation préalables conformément aux articles XXX
(transparence) et XXX (consultations), une partie contractante peut refuser les avantages découlant du présent
accord à un investisseur d'une autre partie contractante qui est une entreprise de cette partie et aux
investissements de cet investisseur si des investisseurs d'une partie non contractante détiennent ou contrôlent
1'entreprise et si celle-ci, étant constituée ou organisée selon la loi d'une partie contractante, n'exerce aucune
activité industrielle ou commerciale substantielle sur le territoire de cette partie. .] 9
________________________________
9. Texte supplémentaire possible n'ayant pas été examiné par le Groupe de rédaction No3
[Une partie contractante peut refuser les avantages découlant de l'accord à un investisseur d'une autre partie contractante
qui est une entreprise de cette dernière et aux investissements de cet investisseur si les investisseurs d'une partie non
contractante détiennent on contrôlent 1'entreprise et si la partie contractante refusant les avantages :
(a) n'a pas de relations diplomatiques avec la partie non contractante, ou
(b) adopte on maintient à 1'égard de la partie non contractante des mesures qui interdisent des opérations avec
1'entreprise on qui seraient enfreintes ou éludées des lots que les avantages découlant du présent chapitre seraient
accordés à 1'entreprise on à ses investissements.]
Certaines délégations ont également proposé une clause plus large de refus des avantages, notamment pour permettre le
refus des avantages lorsque la société mère est un ressortissant ou une entreprise d'un pays avec lequel le pays d'accueil de
l'investissement n'a pas de relations diplomatiques. Le Groupe est convenu d'examiner cette question dans le cadre plus
large des "exceptions générales".
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COMMENTAIRE
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1. DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE 10
ENVIRONNEMEMENT
Convaincues qu'il est indispensable d'utiliser de façon optimale ]es ressources de la planète en
conformité avec l'objectif de développement durable,
Reconnaissant que l'investissement est susceptible de modifier 1'échelle et la structure de l'activité
économique dans les pays, avec les effets qui peuvent en résulter dans le domaine de la santé et de
1'environnement,
Reconnaissant l'interdépendance de leurs environnements,
Encourageant la protection, la conservation, la préservation et l'amélioration de 1'environnernent,
Réitérant leur attachement à la déclaration de Rio sur 1'environnement et le développement et à Action
21, et notamment au développement durable tel qu'il résulte de ces textes, et reconnaissant que l'investissement,
moteur de la croissance économique, peut jouer un rôle clé en assurant la viabilité de la croissance, s'il
s'accompagne de mesures environnementales adéquates veillant à ce qu'il respecte 1'environnement,
Notant que les principes en la matière qui s'appliquent pour l'investissement sont
notamment le principe pollueur/payeur, le principe de précaution, la participation du public et le
droit des populations locales à l'information ainsi que le souci d'éviter la délocalisation et le
transfert d'activités occasionnant de graves dommages A 1'environnement ou jugées nocives pour
la santé humaine,
Déterminées à mettre en oeuvre le présent accord d'une manière qui soit conforme aux
exigences de la protection et de la conservation de 1'environnement.
___________________________________
10. Cette reformulation a été proposée par une la délégation des Etats Unis et approuvée par une autre le Danemark. Cette question n'a
pas été entièrement discutée.
103
DAFFE/MAI/NM(97)2
TRAVAIL
Reconnaissant que 1'établissement de liens économiques, industriels et commerciaux
peut, promouvoir le respect des normes fondamentales du travail,
Déterminées à favoriser l'investissement en tenant dûment compte de l'importance de la l
législation du travail et des normes fondamentales du travail,
Affirmant leur attachement au respect des normes fondamentales du travail reconnues
au niveau international, c'est-à-dire la liberté syndicale, le droit d'organisation et de négociation
collective, l'interdiction du travail forcé, l'abolition des formes de travail des enfants qui
constituent une exploitation et la non-discrimination dans 1'emploi,
Notant que, en tant que membre de l'Organisation internationale du travail, elles ont \
approuvé la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique
sociale, et convenant de renouveler leur soutien à cet instrument volontaire.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
II. CHAMP D'APPLICATION
DEFINITIONS
Il faut soigneusement examiner les définitions de l’”investisseur" et de l’”investissement"
en vue de s'assurer de leur cohérence avec le reste du texte et d'obtenir la précision grammaticale
nécessaire, notamment en ce qui concerne l'utilisation des conjonctions "et" et "ou”..
Investisseur
1. Il a été noté que dans l'un des pays membres les succursales ont la capacité juridique
d'effectuer des investissements. Néanmoins, ce cas particulier serait couvert par la définition de l'investisseur
même après la suppression du mot "succursale" dans la mesure ou la liste des personnes morales et autres
couvertes par la définition de l’”investisseur" n'est pas limitative.
2. Certaines délégations attirent l'attention sur la suggestion d'une délégation présentée dans
le rapport du Groupe d'experts No5 qui propose d'ajouter les mots "sous réserve qu'elle sit la capacité juridique
d'effectuer des investissements" à la fin de la définition de l'investisseur. La plupart des délégations estiment
cette précision inutile et susceptible d'être à l'origine d'incertitudes sur le plan juridique.
3. Certaines délégations' souhaiteraient inclure les 'parties contractantes' dans la définition de
l'investisseur, en faisant valoir que, pour être cohérente, la définition devrait couvrir toutes les entités ayant la
capacité d'effectuer des investissements. Elles craignent qu'une partie contractante puisse elle-même effectuer
un investissement sans être une personne morale appartenant à, ou contrôlée par, des intérêts privés ou publics.
La plupart des délégations estiment que le concept de personne morale ou la définition des entreprises publiques
couvriraient les cas dans lesquels un Etat est un acteur économique, et estiment que l'Etat en tant que tel serait
de toute façon protégé par les dispositifs diplomatiques prévus par le droit international.
4. Une délégation a soulevé, la question de savoir si une personne morale exerçant son
activité conformément au droit en vigueur d'une partie contractante, sans avoir été constituée selon ce
droit, est couverte par le texte de la définition de l'investisseur au paragraphe 1. (ii). D'après le Code du
commerce de ce pays, une personne morale constituée selon le droit d'un pays étanger dans le but de mener des
activité commerciales avec son sièe permanent à 1'étranger, peut transférer son siège sur le territoire de ce pays,
à condition que la loi du pays sur lequel le siège est dorénavant situé autorise le transfert. Le transfert du siège
permanent est effectif du jour où il est enregistré aux Registres du commerce. Une telle entité est alors
considérée comme résident de ce pays. Toutefois, les relations juridiques internes d'une telle entité, y compris la
responsabilité de ses partenaires (membres) à 1'égard d'un tiers, relèvent des lois du pays sous lequel cette entité
a initialement été constituée. Cette délégation propose donc d'insérer les termes "ou fondée différemment" après
"constituée ou organisée" dans la définition de l'investisseur et de l'investissement. Le Groupe de rédaction
considère que ce point est couvert par l'actuel projet de définition.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
Investissement
1. Le projet de définition de l'investissement définit l'investissement sous l'angle des biens et
comporte une liste indicative de biens permettant de prendre en compte toutes les formes d'investissement
reconnues et évolutives . Les produits de l'investissement seraient compris dans cette définition.
2. Les opinions sont divergentes sur le point de savoir si la définition de l'investissement doit
couvrir les investissements qui appartiennent indirectement aux investisseurs d'une partie ou sont indirectement
contrôlés par eux, Certaines délégations estiment qu'en prenant en compte ces investissements on offre aux
investisseurs une protection maximale, notamment en leur ouvrant l'accès au mécanisme de règlement des
différends de l’AMI. En outre, ces délégations considèrent que cette solution manage aux investisseurs un
maximum de souplesse pour gérer leurs flux de capitaux et évite de détourner des pays en développement
certains flux d’investissements. Le Groupe a examiné quatre cas :
(a) un investissement réalisé par un investisseur établi dans une autre partie à I'AMI, mais
détenu ou contrôlé par un investisseur d'un pays non partie à I'AMI
(exemple : un investissement réalisé en Autriche par une filiale belge d'une société more d'un pays non
partie à I'AM)
(b) un investissement réalisé par un investisseur établi dans un pays non partie à I'AMI, mais
détenu ou contrôlé par un investisseur d'une partie à I'@.
(exemple : un investissement réalisé au Canada par une filiale, non établie dans une partie à I'ANU,
d'une société mère danoise) ;
(c) un investissement, réalisé par un investisseur établi dans une autre partie à I'AMI, mais détenu ou
contrôlé par un investisseur d'une troisième partie à I'AMI.
(exemple : un investissement réalisé en France par une filiale allemande à une société more hongroise)
;
(d) un investissement réalisé sur le territoire d'une partie à l’AMI par un investisseur régi sur le territoire
de cette partie par l'AMI.
(exemple : un investissement réalisé en Italie par une filiale italienne d'une société mère japonaise).
3 . Un large accord s'est dégagé sur le fait que le cas (a) devait être régi par I'ANU. La plupart
des délégations se sont montrées en faveur de la possibilité de certaines exclusions par le biais
d'une clause de refus des avantages, qui autoriserait 1'exclusion mais ne l'imposerait pas.
Certaines délégations craignent qu'on puisse abuser d'une telle disposition. II a été proposé de
subordonner 1'exclusion à l'absence d'activités industrielles ou commerciales substantielles
exercées par l'investisseur de la partie à I'ANU sur le territoire de cette partie. Une délégation a
suggéré de limiter ces cas à ceux ou l'investisseur "n'a été constitué que dans le but d'obtenir
certains avantages découlant de l'AMI, (libellé exact à finaliser).
4. Un large soutien s'est manifesté pour la prise en compte du cas (b) ; mais on a considéré qu'il
s'agissait d'une question de fond que le Groupe de négociation devrait examiner.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
5. Il y a consensus sur le fait que les cas (c) et (d) seraient régis par l'AMI. Les
conséquences juridiques n'ont pas été examinées plus avant.
6. Une délégation considère que la prise en compte des investissements contrôlés
indirectement pourrait poser de sérieux problèmes à ses Etats membres eu égard à leur niveau actuel de
libéralisation, car normalement celui-ci vaut également pour les sociétés établies dans son territoire qui sont
contrôlées par des ressortissants d'un autre pays. Selon cette délégation, ces problèmes pourraient en définitive
être efficacement réglés au moyen d'une disposition générale de l'AMI relative aux mesures prises dans le cadre
d'accords d'intégration économique régionale.
7. Le terme "entreprise" est défini entre parenthèses dans le projet de texte, mas il pourrait
faire l'objet d'une définition distincte. Il est convenu que cette définition couvre notamment les instituts de
recherche scientifique et les universités. La plupart des délégations sont en faveur d'une même définition de
1'entreprise pour à ... investisseur" et pour l"'investissement". On a également proposé de définir ce qu'il fallait
entendre par "entreprise dune partie contractante".
8. Le point (ii), de même que le point (iii), couvre les investissements de portefeuille et les
participations minoritaires. On examine actuellement si cette définition couvre les alliances
stratégiques et d'autres accords portant sur le savoir-faire, la propriété intellectuelle, la
technologie ou 1'exécution conjointe de programmes de recherche-développement. Ce point est
également censé couvrir une participation dans une entreprise conférant à son titulaire le droit à
une part des revenus et des bénéfices de 1'entreprise et de ses actifs.
9. Le point (iii) couvrirait les prêts de toutes échéances et les titres de dette d’une
entreprise d'Etat.
10. Les "créances monétaires" dans le point (v) comprennent les dépôts bancaires. La plupart
des délégations considèrent que ce point couvre les produits dérivés qui ne sont pas couverts par
d’autres rubriques de la liste des biens.
11. Une créance monétaire peut également prendre naissance du fait de la vente de biens ou de
services. Ces créances ne sont généralement pas considérées comme des investissements.
12. Toutes les formes de propriété intellectuelle sont couvertes par la définition de
"l'investissement", notamment les droits d’auteur et les droits voisins, les brevets, les dessins et
modèles industriels, les droits concernant les topographies de semi-conducteurs, les procédés
techniques, les secrets commerciaux, y compris le savoir-faire et les informations confidentielles
des entreprises, les marques de commerce, de fabrique et de service, les noms commerciaux et la
survaleur. Les opinions sont divergentes quant à l'opportunité de viser expressément certains de
ces é1éments dans la définition dans le cadre de la liste indicative de biens. Certaines délégations
estiment qu'on n'a pas encore tranché la question de savoir s'il faut prendre en compte les "droits
de propriété littéraire et artistique". Une délégation souhaite que les droits de propriété
intellectuelle ne soient pris en compte dans l’AMI que s'ils sont acquis en provision d'un bénéfice
économique ou à d'autres fins industrielles ou commerciales.
13. Il faudrait peut-être étudier de plus près les liens entre I'AMI et les autres accords
internationaux concernant la propriété intellectuelle, en particulier lorsque ces accords comportent des normes
de traitement qui diffèrent de celles de I'AMI ou lorsqu'ils prévoient un mécanisme de règlement des différends.
Voir aussi les discussions concernant les "thèmes spéciaux: la propriété intellectuelle".
10
DAFFE/MAI/NM(97)2
14. Les droits tels que les concessions, licences et autorisations sont généralement censés
couvrir les droits de prospection, de culture, d’extraction ou d'exploitation de ressources naturelles. La plupart
des conventions bilatérales, de même que le TCE, visent )es droits conférés par la loi ou par un contrat et
appliquent le régime de protection à ces droits. Une délégation considère que ce point couvre les contrats de
droit public.
15. La plupart des délégations préfèrent conserver les concessions dans les définitions et prévoir des réserves
pour les pays souhaitant accorder un régime discriminatoire pour l'octroi d'une concession. Certaines
délégations estiment que la question de l'octroi de concessions ne doit pas être traitée dans la définition de
l'investissement.
16. Plusieurs délégations ont fait savoir que certains aspects des concessions soulevaient des
problèmes concernant les monopoles en général et les marches publics transfrontaliers ; des
dispositions spéciales ou des clarifications pourraient être nécessaires à cet égard dans I'AMI.
Une délégation a soumis une note à ce propos.
17. II faudra approfondir cette question en gardant à 1'esprit que pour certaines délégations il
faut déterminer si les droits conférés par des concessions, ou la concession elle même, constituent des é1éments
spécifiques pour la définition de l'investissement.
18. Une délégation fait valoir que l'octroi d'autorisations, de licences et de concessions aussi
bien dans le secteur pétrolier que dans celui des pêheries implique des mesures touchant la conservation et la
gestion des ressources naturelles. Dans le secteur pétrolier, il implique également 1'exercice de droits de
propriété sur les gisements d'hydrocarbures. La protection et la gestion des ressources biologiques dans la zone
économique exclusive est régie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La gestion
des gisements d'hydrocarbures est notamment réglementée par le TCE et par la Directive de l'Union européenne
sur les conditions régissant l'octroi et l'utilisation d'autorisations concernant la prospection, 1'exploration et la
production d'hydrocarbures. Cette directive est incorporée dans le Traité portant création de l'Espace
économique européen. De l'avis de cette délégation, ces problèmes ne relèvent pas du mandat de négociation de
I'AMI.
19. Les biens immobiliers sont généralement protégés par les conventions bilatérales, le TCE
et I'ALENA. Les avis divergent sur le traitement des résidences secondaires ou des résidences de vacances.
L'ALENA exclut les biens immobiliers qui ne sont pas acquis on utilisés en provision d'un avantage
économique ou pour d'autres considérations commerciales, et certaines délégations privilégient cette approche.
108
DAFFE/MAI/NM(97)2
CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE
1. Le Groupe d'experts NO1.a recensé deux façons d’aborder la question du champ
d’application géographique de I'AMI: la méthode "géographique" et la méthode "fonctionnelle", cette dernière
étant axée sur les activités économiques liées aux investissements.
2. Divers projets de textes correspondent à lune ou l’autre de ces méthodes ont été examinés.
Les délégations sont convenues qu'il serait difficile à ce stade de formuler à l'intention du Groupe de négociation
une recommandation finale, qu'appuierait pleinement le Groupe d’experts, au sujet de la méthode à adopter. Un
grand nombre de délégations estiment qu'il faudra revoir cette question lorsqu’auront été examinées d'autres
questions de fond, notamment la définition de l'investissement ainsi que la nature et la teneur des réserves et
exceptions.
3. Certaines délégations souhaitent que figurent dans cette disposition les termes "les fond
marins, sous-sol et les ressources naturelles des eaux surjacentes". D'autres délégations ont fait savoir qu'il leur
faudrait réexaminer l'acceptabilité de la référence à la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer. Une délégation souhaite exclure du champ d'application de l'accord les zones maritimes.
109
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III. TRAITEMENT DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMENTS
GENERAL
II est entendu que les articles 1 et 2 ont été rédigés sans préjudice des autres aspects de l'accord,
concernant notamment les définitions, les réserves, ]es exceptions, le statu quo et le démantèlement ainsi que le
rôle du Groupe des parties.
TRAITEMENT NATIONAL ET RÉGIME DE LA NATION LA PLUS FAVOPISEE
1. Certaines délégations auraient préféré que les dispositions avant et après établissement fassent l'objet
d’articles distincts, mais la majorité des délégations ont estimé qu'un texte unique permettrait de mieux prendre
en compte la portée souhaitée pour L’accord et éviterait la difficulté à laquelle on se heurte pour situer la limite
entre "avant" et "après" 1'établissement. 11 a été convenu de travailler dans un premier temps sur la base d’un
texte unique. Certaines délégations ont attiré l'attention sur les liens entre un texte unique couvrant le traitement
des investisseurs avant et après 1'établissement et les questions ayant trait aux définitions et à la portée de
l’accord. Deux délégations ont réservé leur position en attendant le résultat des discussions sur ces points. Le
Groupe a également estimé que la portée des engagements pris par chaque pays individuellement pourrait être
.définie par l'utilisation d'un libellé précis des éventuelles réserves convenues au traitement national/régime NPF
et éventuellement par l’ajout de références aux lois ou règlements applicables. Le Groupe est convenu que
toutes les activités de diversification sont prises en compte par la référence à "1'établissement, l’acquisition et
l’expansion".
2. L'ajout des termes "sur son territoire" aux articles 1.1 et 1.2 a été proposé pour deux raisons
i) définir le champ d'application du traitement national et du régime de la nation la plus
favorisée, et
ii) fournir une référence appropriée pour évaluer le traitement national et le régime NPF.
Cette adjonction établirait clairement que les parties contractantes n'ont pas d'obligation à 1'égard des
investisseurs d'une suite partie contractantes dans un pays tiers. Une délégation a suggéré une troisième raison
pour l’ajout des mots "sur son territoire" : insister sur la nécessité d'éviter d’imposer aux entreprises
multinationales des obligations contradictoires. Mais, dans le même temps, il importe de ne pas restreindre
indéfiniment le champ d’application de l’accord, par exemple en excluant les activités internationales
d'investisseurs établis et leurs investissements. II reste à déterminer où placer ces mots dans ces paragraphes. Il
a été également proposé de résoudre cette question, comme dans L’ALENA, dans L’article concernant le champ
d'application de L’accord. Quelle que soit la décision prise, il faut veiller à la cohérence dans 1'ensemble de
l’accord.
3 . Certaines délégations ont suggéré qu'il serait plus approprié de remplacer les termes "traitement non moins
favorable" par "même traitement" ou "traitement comparable". Cette modification aurait pour objet de prévenir
une concurrence effrénée pour les investissements internationaux, avec tous les coûts et distorsions qu’elle
entraîne pour les flux d’investissements. Toutefois, la plupart des délégations ont estimé qu'une telle
modification affaiblissait de manière inacceptable la norme de traitement du point de vue des investisseurs.
110
DAFFE/MAI/NM(97)2
4. Différents avis se sont exprimés sur la valeur d'une liste "ouverte" ou "fermée" des formes
d’investissement auxquelles devraient s'appliquer les dispositions relatives au traitement national et au régime
NPF, avant et/ou après établissement. Une liste fermée aurait L’avantage de la certitude, mais risquerait
d’omettre des é1éments susceptibles d'être importants pour les investisseurs. Une liste ouverte permettrait de
couvrir toutes les formes possibles d’investissement, y compris les formes nouvelles. Mais elle pourrait
également être source d’incertitude quant à la portée de l’accord et avoir des effets négatifs sur L’application des
conventions en matière d’investissement, bilatérales ou autres, utilisant une liste fermée. Plusieurs délégations
ont estimé que 1'énumération "établissement, acquisition, expansion, exploitation, gestion, entretien, utilisation,
jouissance et vente ou autre aliénation d’investissements" devait être considérée comme une énumération
complète visant à couvrir toutes les activités des investisseurs et leurs investissements aussi bien avant qu’après
l'établissement. Selon ces délégations, cette solution est la meilleure. Il est également proposé de remplacer
"aliénation" par "vente ou autre aliénation" à l’article 1.2 du projet d'articles sur certains sujets relatifs à la
protection de l'investissement.
5. Les termes traitement national et régime NPF s'entendent de manière comparative. Certaines délégations
ont estimé que les termes traitement national régime NPF définissent implicitement le contexte de comparaison
pour déterminer si une mesure est ou non discriminatoire à l’encontre des investisseurs étrangers et de leurs
investissements ; elles considèrent que les mots "dans des circonstances similaires" sont inutiles et risquent
d'être interprétés de manière abusive. D'autres délégations estiment en revanche que le contexte de comparaison
devrait être précisé de manière explicite et demandent que 1'expression "dans des circonstances similaires" soit
ajoutée. On trouve des exemples d’inclusion d’une référence explicite dans l'Instrument relatif au traitement
national, dans certaines conventions bilatérales en matière d'investissement et dans L’ALENA. En revanche,
d'autres conventions bilatérales en matière d'investissement ne comportent pas de référence explicite, de même
que le Traité sur la Charte de l’énergie (bien que deux délégations aient fait une déclaration concernant les
"circonstances similaires").
6. Le Groupe de rédaction No3 a examiné deux options : suppression de "dans des circonstances similaires"
(option A) et inclusion de "dans des circonstances similaires" (option B).
Option A. Le traitement national et le régime NPF sont des notions comparatives. Ils autorisent des
différences de traitement loyales et équitables justifies par des différences pertinentes de situation.
bans ce contexte, la nationalité n'est pas pertinente. Certaines délégations souhaiteraient peut-être
modifier ce texte à la lumière du commentaire ci-dessous concernant l'option B, qui n'a pas été
examinée.
Option B. Une délégation a soumis le commentaire suivant
"Le traitement national et le régime de la nation la plus favorisée sont des normes relatives, qui exigent
une comparaison entre le traitement d'un investisseur étranger et de son investissement et le traitement des
investisseurs et des investissements nationaux ou de pays tiers. Ces deux normes ont pour but d'empêcher une
discrimination de fait ou de droit par rapport aux investisseurs ou investissements nationaux ou aux
investissements et investisseurs d'un pays tiers. Toutefois, les pays peuvent avoir des raisons légitimes
d'accorder un traitement différent à des types différents d'investissements. 11
DAFFE/MAI/NM(97)2
L'expression "dans des circonstances similaires" garantit que la comparaison s'effectue entre les
investisseurs et les investissements en fonction des caractéristiques qui sont pertinentes aux fins de cette
comparaison. Le but est de permettre la prise en compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris
celles se rapportant à un investisseur étranger et à son investissement, pour décider sur quels investisseurs
nationaux ou quels investisseurs de pays tiers et leurs investissements doit porter la comparaison, les
caractéristiques qui ne sont pas pertinentes pour cette comparaison n'étant pas prises en compte."
7. 11 a été demandé si le traitement accords aux investisseurs étrangers par un état infra-fédéral ou une
province ne répondrait aux critères du traitement national s'il était non moins favorable que le traitement accords
aux investisseurs du même Etat ou de la même province, ou s'il suffirait d'accorder un traitement non moins
favorable que celui accords aux investisseurs de n’importe quel autre Etat ou province. Cette question devra
être résolue le moment venu par le Groupe de négociation.
8. Une délégation a soumis une proposition écrite suggèrent de se référer, dans l'article relatif au traitement
des investisseurs/des investissements, à la notion de "Possibilités équivalentes de concurrence" en s'inspirant de
IAGCS (article XVII). Le but serait de renforcer la disposition relative au traitement national en exigeant que
les investisseurs étrangers et leurs investissements aient la possibilité d'entrer en concurrence avec les
entreprises locales à des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les investisseurs nationaux. Le
Groupe a estimé que cette proposition comportait des aspects positifs, en particulier pour ce qui est du
traitement des succursales d’institutions financières étrangères. C'est effectivement le "traitement équivalent"
qui est la base de comparaison, dans le Code OCDE de libération des opérations invisibles courantes, entre les
institutions financières nationales et les succursales, agences, etc. d'institutions financières étrangères. Plusieurs
délégations ont néanmoins estimé que l'introduction, à l’article-1, de la notion de "possibilités de concurrence
équivalentes" pourrait être source de confusion quant à la façon d'appliquer les obligations de traitement
national et de régime NPF et qu’on risque d'aller ainsi au-delà de la portée voulue de ces obligations. D'autres
délégations ont suggéré que les problèmes concernant les succursales soient réglés par le biais de la définition
de "l’investissement".
9. Comme l’a indiqué le Groupe de négociation, L’article à vise à régler tout problème de discrimination de
facto et de jure.
10. Une délégation a également proposé d’ajouter une disposition distincte relative A "L’accès au marché", sur
le modèle de celle contenue dans L’AGCS (article XVI), afin de couvrir les situations dans lesquelles les
m8mes restrictions sont appliquées à la fois aux investisseurs nationaux et étrangers. II peut s'agir aussi bien
de restrictions quantitatives (par exemple critère des besoins économiques ou quotas numériques) que de
mesures d'ordre qualitatif (par exemple restrictions portant sur la forme juridique des activités autorisées dans
un secteur donné). On a estimé que cette question soulevait des problèmes qui dépassent le domaine
traditionnel du traitement national et du régime NPF et qu'elle devrait faire l'objet d'un examen préalable par
le Groupe de négociation.
112
DAFFE/MAI/NM(97)2
11. Certaines délégations ont estimé que L’article 1.3 n'était pas absolument nécessaire, puisqu'il n'ajoute
aucune obligation de fond aux articles 1.1 et 1.2. Toutefois, L’article 1.3 souligne qu'au total l'objectif des
article 1. 1 et 1.2 est de faire bénéficier les investisseurs et leurs investissements de celui des deux régimes,
traitement national et régime NPF, qui est le plus favorable.
TRANSPARENCE
1. La diffusion publique des mesures affectant l'investissement étranger a été considérée comme essentielle
pour le fonctionnement de l’AMI. Néanmoins, il convient de trouver un équilibre entre cet objectif et la charge
administrative qu'implique sa mise en oeuvre.
2. Dans le cas où des autorités infra-nationales, locales ou autres publient ou mettent à la disposition du
public d'une autre manière des informations relatives à des questions relevant de leur compétence, cela sera jugé
suffisant pour que l’obligation édictée à L’article 2.1 soit respectée. Il n’y aurait aucune obligation de donner de
nouveau ces informations au niveau fédéral ou au niveau de L’administration centrale..
3 . La deuxième phase de L’article 2.1 vise le cas de certains pays où les autorités établissent des politiques qui
ne sont pas formulées dans des lois, réglementations ou autres instruments énumérés dans cc paragrapher Mais
comme le statut juridique et le recours à ces politiques établies varient d’un pays Membre à l’autre, il a été
convenu qu'elles ne devaient être soumises aux obligations de transparence que pour les gouvernements utilisant
cette approche.
4. En ce qui concerne L’article 2.2, les délégations, dans leur majorité, jugent inutile la création de points
d'information. D'autres délégations estiment que ces points d’information pourraient contribuer au bon
fonctionnement de l'AMI. Ils pourraient être également utiles pour les investisseurs étrangers en tenant à leur
disposition les renseignements dont ils ont besoin.
5 . L'article 2.3 vise les inquiétudes éventuelles liées à la divulgation d’informations dans le contexte de
L’application des réglementations ou dans le contexte des lois protégeant la confidentialité des informations.
Ces problèmes sont traités dans d’autres accords internationaux (AGCS, Charte de 1'énergie, ALENA). On a
toutefois estimé inutile d’ajouter une référence à la sécurité nationale et à l'ordre public, cette question devant
être traitée dans L’article sur les exceptions générales.
6. Une délégation, appuyée par d'autres, a proposé d'ajouter une phrase supplémentaire à l'article 2.3 et un
article distinct relatif aux formalités spéciales et aux obligations d'information, qui se lirait comme suit :
(a) [Aucune disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée comme empêchant une partie
contractante d'obtenir ou de divulguer autrement des informations dans le cadre d'une application
de sa loi qui soit équitable et de bonne foi.]
113
DAFFE/MAI/NM(97)2
(b) ["Aucune disposition de L’article 1.1 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie
contractante d'adopter on de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales en liaison
avec 1'établissement d'investissements des investisseurs d'une autre partie contractante,
notamment l'obligation que l'investisseur soit résident de la partie contractante ou que
l'investissement soit 1également constitué selon les lois ou réglementations de la partie
contractante, à condition que ces formalités ne portent pas substantiellement atteinte à la
protection accordée par une partie contractante aux investisseurs d'une autre partie contractante et
aux investissements d'investisseurs d'une autre partie contractante en vertu u présent accord.”]
7. Certaines délégations craignent que ces textes supplémentaires puissent être utilisés pour contourner les
obligations de L’accord en matière de non-discrimination. Elles nourrissent de graves préoccupations quant aux
conséquences que le nouveau paragraphe pourrait avoir sur le fond, en particulier pour ce qui est de l'obligation
de résidence. 2
8. Le Groupe de rédaction no3 a envisagé l'inclusion dune obligation de notification du type
suivant : ,,Chaque partie contractante notifie au ('Groupe des parties') dans les moindres délais et en tout cas
dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur toute mesure nouvelle ou toute modification des
mesures existantes affectant de manière significative 1’exécution de ses obligations en vertu de
l’accord. "
9. Cette disposition pourrait appuyer les éventuelles activités du Groupe des parties en
liaison avec les mesures non conformes soumises à examen et démantèlement et avec les exceptions générales
ou toute dérogation temporaire. Il a été convenu de revenir sur cette question lorsque les obligations de L’AMI
dans ces domaines auront été clairement définies.
10. Le Groupe de rédaction no3 a pris note de la suggestion visant à ce que toute partie contractante puisse
notifier au Groupe des parties toute mesure prise par une autre partie contractante qui, à son avis, affecterait le
fonctionnement de L’accord. Cette suggestion pourrait être également prise en compte dans le contexte des
fonctions du Groupe des parties.
11. Une délégation a suggéré d'envisager un article fonds sur l’article 5 ("Contrôles et formalité") des Codes
OCDE de libératon.
____________________________________________
1 . Article concernant le traitement général
2. Les paragraphes 6-7 reflètent les discussions du Groupe de rédaction. Lors de la discussion de cette question par le Groupe
de négociation en décembre 1996, le Président a conclu "qu'une phrase supplémentaire, basée sur la phrase du paragraphe
(a), devait être ajoutée à L’article 2.3 à condition qu'une formulation acceptable soit trouvée. 11 a conclu qu'il n'y avait pas
de soutien suffisant en faveur de l'inclusion dans cet article d'un paragraphe (b) qui couvrirait certaines obligations de
résidence comme une part des formalités en connexion avec 1'établissement des investissements".
114
DAFFE/MAI/NM(97)2
THEMES SPECIAUX
ADMISSION, SEJOUR ET EMPLOI TEMPORAIRES DES INVESTISSEURS ET DU PERSONNEL CLE
Paragraphe 1
1. Plusieurs délégations sont favorables à la présence des termes "une somme importante" dans ce
paragraphe mais d'autres estiment qu'il en résultera des incertitudes et qu'on pourrait créer d'importants obstacles
à certaines formes d'investissement. 11 a été noté que le Groupe de rédaction no3 a é1aboré, dans le contexte
d'une détention indirecte ou d'un contrôle indirect, une disposition de refus des avantages qui recourt à la notion
d’ “activité industrielle ou commerciale substantielle". Le Groupe de rédaction no3 a décidé qu'il n'était pas
nécessaire de définir cette expression.
2. Certaines délégations considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'employer l’adjectif
"essentiel" dans ce paragraphe et soulignent les difficultés qu'il y aurait à définir ce terme.
3. Les opinions divergent quant à la nécessité d'inclure une obligation d'emploi préalable. Certaines
délégations estiment que cette obligation peut fausser l'investissement en ayant un impact excessif sur les
nouveaux investisseurs et les petites et moyennes entreprises, sans avantage corrélatif pour le pays qui procède à
L’admission. Ces délégations considèrent en outre que cette obligation ne répond sans doute pas aux véritables
besoins d'un investissement et ne doit pas être utilisée pour déterminer si un individu est essentiel ou non à on
investissement. Plusieurs délégations jugent toutefois nécessaire une telle obligation ne serait-ce que parce que
leur loi nationale en matière d'immigration comporte une disposition en ce sens. Pour une délégation, il faudrait
sans doute préciser que 1'emploi préalable doit être continu et précéder immédiatement l’admission. Une autre
délégation s'est demandé s'il était bien efficace de recourir à une obligation d'emploi préalable pour éviter de
contourner les lois nationales sur l'immigration.
Paragraphe 3
Personne physique d'une autre partie contractante '3
Cadres supérieurs, directeurs, spécialistes
Pour le Groupe d'experts, la définition des catégories cadre supérieur et directeur est généralement
adéquate, bien qu'il puisse y avoir certains recoupements entre ces deux catégories. 11 faudra encore
approfondir la catégorie "spécialiste" et peut-être mentionner la possibilité de vérification des qualifications
professionnelles. Une délégation souhaiterait inclure dans cette catégorie les "formateurs".
_______________________________________
3. Voir note de bas de page no8 du Texte consolidé.
115
DAFFE/MAI/NM(97)2
PRIVATISATION 4
Généralités
Certaines délégations ont mis en doute la nécessité d'un article sp4éciflque confirmant L’application
des obligations de traitement national et de régime NPF aux opérations de privatisation. D'autres délégations
ont estimé qu’il fallait au contraire souligner cette importante adjonction aux obligations de L’OCDE. La
privatisation peut être une question complexe et délicate sur le plan politique. Il faut donc préciser comment les
obligations de l’AMI pourraient jouer à 1'égard de certaines opérations de privatisation ou de certains
programmes de privatisation. Les investisseurs étrangers sont très attaches à la transparence.
Paragraphe 3
Une délégation du Groupe d'experts no3 s'est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec
les obligations de traitement national et de régime NPF. Une autre délégation a estimé que les régimes spéciaux
d'actionnariat sont déséquilibrés et comportent dont des é1éments discriminatoires, en ce qu'ils permettent à une
partie contractante de conserver le contrôle tout en déléguant les risques industriels et commerciaux à des
investisseurs privés. Certaines délégations sont d’avis que les régimes spéciaux d'actionnariat restent l'une des
caractéristiques des programmes de privatisation et que l’AMI doit ménager une certaine souplesse dans ce
domaine. A une large majorité, les délégations ont considéré que ces régimes spéciaux ne devaient pas être
jugés incompatibles avec les obligations de traitement national et de régime NPF, à moins qu’ils ne soient
expressément ou délibérément discriminatoires A 1'encontre des investisseurs étrangers. Il peut être nécessaire,
par exemple, de réserver une certaine fraction des ventes initiales à des personnes privées ou à des organismes
privés. Comme dans le cas des monopoles, il existe également un lien avec la marge de manoeuvre que les
parties contractantes auront pour la formulation de réserves par pays ou d'exceptions : des réserves de précaution
seront nécessaires. Certaines délégations se sont montrées réservées en ce qui concerne des procédures
spéciales de consultation dans ce domaine, qui viendront s'ajouter à celles qui pourraient être envisagées pour
les dispositions de l’AMI relatives aux consultations et au règlement des différends.
________________________________________
4. Ces commentaires reflètent les discussions de fin décembre 1996.
116
DAFFE/MAI/NM(97)2
MONOPOLES / ENTPEPRISES D’ETAT / CONCESSIONS
A. Article sur les Monopoles
Paragraphe 1
Il y a accord au sein du Groupe de rédaction no3 sur le fait que le droit des gouvernements de crier,
d'autoriser ou de maintenir des monopoles ne saurait être remis en cause dans le cadre de l’AMI. Mais il n'y a
pas accord sur la nécessité d’une disposition expresse de l’AMI à ce sujet. Plusieurs délégations se sont
montrées favorables au texte confirmant le droit des gouvernements de designer de nouveaux monopoles, bien
qu'on puisse également le faire au moyen d'une note interprétative. Une délégation a estimé que, sans une
disposition à cet effet, le champ d’application de l’’AMI dans ce domaine ne serait pas clairement déterminé.
Toutefois, plusieurs délégations ne sont toujours pas convaincues de la nécessité de faire expressément état de
ce droit dans L’accord. Une délégation a noté que les prérogatives des pouvoirs publics concernant les
monopoles valent également pour l’élimination des monopoles ; en faisant figurer à la fin de la phrase le verbe
"supprimer" on obtiendra un texte plus clair et plus équilibré. Certaines délégations ont attiré L’attention sur les
liens entre la désignation de nouveaux monopoles et l’article de l’AMI relatif à 1'expropriation et à
l'indemnisation. Une délégation a souligné que le paragraphe 1 serait d'autant plus nécessaire si l’AMI
comportait des disciplines pour l'accès au marché.
Paragraphe 2
Dans leur grande majorité, les délégations du Groupe de rédaction no3 ont estimé que les obligations de
traitement national et de régime NPF devaient s'appliquer à la désignation de nouveaux monopoles. Plusieurs
délégations ont souligné qu'il était difficile d'appliquer ces obligations à toutes les situations qui pouvaient se
produire à l’avenir, notamment dans le contexte de l'introduction de nouvelles technologies ; c'est pourquoi une
disposition de "meilleurs efforts" serait plus adéquate. Les délégations ont aussi noté les liens avec la question
de la démonopolisation et, en particulier, avec la question de la formulation de réserves par pays ou
d'exceptions.
Paragraphe 3
1 . Dans leur grande majorité, les délégations ont considéré que les dispositions de l’article concernant les
monopoles devaient s'appliquer aux monopoles désignés par les pouvoirs publics à tous les niveaux
d'administration, sans se limiter aux monopoles désignés par L’administration centrale. Une délégation a
proposé que, dans le cas des monopoles à capitaux privés, les obligations ne s'appliquent qu'aux monopoles
créés après 1'entrde en vigueur de l’AMI. Cette délégation a fait valoir qu'il serait difficile d'appliquer
rétroactivement les obligations de l’AMI aux monopoles privés existants, alors qu'on ne rencontrerait pas ces
difficultés pratiques dans le cas des monopoles publics existants.
__________________________
5. Ces commentaires reflètent les discussions de fin décembre 199é.
117
DAFFE/MAI/NM(97)2
2 En ce qui concerne L’alinéa d), les délégations du Groupe de rédaction no3 ont reconnu que
les monopoles sont susceptibles d'introduire des distorsions sur le marché, surtout en
subventionnant leurs activités du secteur concurrentiel. Les délégations ont également admis que
l’abus de position dominante relevait de la politique de la concurrence. Il faudra également
s’attacher à la signification des termes 'une utilisation abusive des prix".
Paragraphe 4
1 Le Groupe d'experts no3 a considéré que les opérations de démonopolisation favorisent
généralement la libéralisation, puisqu'elles ouvrent de nouvelles activités d’investissement, Mais
une opération de démonopolisation aurait pour effet d'étendre les obligations de l’AMI à un
nouveau secteur. C'est pourquoi plusieurs délégations estiment que L’AMI devrait ménager aux
parties contractantes la possibilité de formuler de nouvelles réserves ou exceptions en cas de
démonopolisation. Cela n'irait pas à 1'encontre du statu quo, puisque ]es réserves ou exceptions
par pays introduites au moment de la démonopolisation seraient en principe soumises au statu
quo. En conséquence, ces délégations sont favorables au régime souple prévu au paragraphe 4.
Une autre solution consisterait à autoriser des réserves ou exceptions de précaution formulées au
moment de 1'entrée en vigueur de l’accord, mais le Groupe de négociation n’est pas favorable à
cette solution. Manifestement, ce problème se situe dans le cadre plus large de la libéralisation et
de 1'équilibre des engagements.
2. D'autres délégations ont estimé qu’il ne fallait permettre la formulation de réserves ou
d’exceptions par pays qu’au moment où la partie contractante adhère à L’AMI. En L’absence de réserves ou
d’exceptions à cet effet, les obligations de traitement national et de régime NPF s'appliqueraient aux opérations
de démonopolisafion. Pour une délégation, il serait possible d’éluder les obligations de L’AMI si l'on permettait
à la fois de désigner de nouveaux monopoles et de couvrir par des réserves ou des exceptions les nouvelles
mesures non conformes.
Paragraphe 5
De l’avis de certaines délégations du Groupe d'experts no3, l'opportunité de prévoir une
obligation de notification pour les monopoles existants et les nouveaux monopoles se rattache
étroitement à la question des réserves ou des exceptions par pays et de la présence d’un article de
l’AMI concernant L’accès au marché. Une délégation s'est interrogée sur l'usage que le Groupe
des parties pourrait faire de ces informations et a exprimé la crainte qu'il n'en résulte une lourde
charge administrative. Selon une délégation, une solution plus facilement acceptable serait une
disposition de 'meilleurs efforts' prévoyant que chaque partie contractante, lorsque cela sera
possible, donnera préalablement notification de la désignation d’un monopole, solution adoptée à
l’article 1502 a) de L’ALENA. Une autre délégation a rappelé la proposition qui a été faite dans l
le cadre de la négociation du traité supplémentaire du traité de la Charte de 1'énergic, et qui
consiste, dans le cas des monopoles désignés par les pouvoirs publics à 1'échelon infranational, A
prévoir une obligation de notification par catégorie de monopoles et non pour chaque monopole.
118
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 6
Quelques délégations ont proposé de ne pas soumettre à l’arbitrage entre l’investisseur et
l’Etat les questions découlant des paragraphes 3(b), 3(c), 3(d) ou 3(e) de cet article. Selon
d’autres délégations, il s'agirait d'un dangereux précédent pour les obligations de L’AMI. Une
délégation a fait valoir que les gouvernements devaient rester maîtres de la procédure de
règlement des différends, parce que les différends pouvant surgir entre les monopoles désignés par
les pouvoirs publics et les investisseurs étrangers seront probablement davantage fonction de la
manière dont ces monopoles sont réglementés que de leur propre comportement.
119
DAFFE/MAI/NM(97)2
B. Article sur les [entreprises d'Etat] [entités avec lesquelles un Gouvernement a une relation particulière]
Plusieurs délégations du Groupe d'experts no3 ont considéré que des dispositions particulières concernant
les entreprises d’Etat n'étaient pas nécessaires. Le problème des mesures à prendre pour éviter tout
contournement des obligations de L’AMI peut être réglé dans le cadre d’un article général à cc sujet ou
dans le cadre des pratiques des sociétés. Les entreprises d’Etat opérant dans le secteur concurrentiel
doivent être traitées de la même manière que les entreprises privées. Une délégation a toutefois estimé
qu'il n’est pas toujours certain que les pouvoirs publics puissent se dissocier des activités de leurs
entreprises d’Etat. Il est possible, en tout cas, que les investisseurs étrangers nourrissent cette suspicion,
surtout lorsque ces entreprises jouent un grand rôle, II faudrait établir un équilibre entre les droits de ces
entreprises au titre de L’AMI en tant qu'investisseur et leurs obligations en tant que fournisseur de biens ou
de services à des investisseurs nationaux ou étrangers. Pour une délégation, la meilleure façon de parvenir
à cet équilibre est de soumettre les entreprises d’Etat aux mêmes droits et aux mêmes obligations que les
entreprises privées.
C. Définitions relatives aux articles sur les Monopoles {et les entreprises d'Etat]
I . Une délégation a proposé de mettre entre crochets L’adjectif "local". Un certain nombre de
délégations du Groupe d'experts no3 ont estimé que la notion de "monopole" désigné par les
pouvoirs publics devait également couvrir la notion de "fournisseur exclusif' comme dans le cas de
L’article VIII de L’AGCS. Une délégation a proposé qu’on examine si les entreprises bénéficiant
de concessions spéciales, par exemple les banques, doivent être ou non prises en compte. On a
également noté qu'on pouvait envisager la possibilité de retenir une définition du type de celle de
L’article XVII du GATT, en visant une entreprise à laquelle une partie accorde, en droit ou en
fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux. Enfin, on a rappelé que L’article 22 du TCE couvre
aussi bien les "entités contrôlées par L’Etat" que les 'entités privilégiées".
2 . Une délégation a suggéré d'insérer les termes "sous réserve de L’annexe.....de façon à
permettre, comme dans L’ALENA, de prendre en compte les caractéristiques nationales
spécifiques.
120
DAFFE/MAI/NM(97)2
INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT 6
1. L'examen des incitations à l'investissement a été effectué sur la base d'une note, comportant une
proposition de dispositions, d'une délégation et d’une proposition d'une autre délégation.
2. Plusieurs délégations ont considéré que des disciplines concernant les incitations à l’investissement
seraient importantes du point de vue de la crédibilité générale de L’AMI tout en reconnaissant le rôle des
incitations à l'investissement vis-à-vis des objectifs de certaines politiques, comme les politiques régionale,
structurelle, sociale, environnementale au la politique de R-D.
3. Une délégation a fait valoir que la définition des incitations à l'investissement est un préalable à plus de
transparence et à des disciplines plus strictes pour ces mesures. Elle a proposé une définition des incitations à
l'investissement reposant très largement sur la définition des subventions et de la "spécificité" figurant dans
L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Cette délégation a aussi préparé une
proposition de disposition spécifique sur la transparence.
4. Plusieurs délégations ont estimé que les incitations à l'investissement n'étaient pas toujours mauvaises et
ont jugé trop ambitieuses la nature et la portée des disciplines proposées par cette délégation. Etant donné que
]es membres de l’OMC sont encore aux prises avec certaines questions connexes, il est prématuré de faire
figurer dans l’AMI des disciplines qui pourraient faire double emploi avec les obligations de L’OMC ou s'en
écarter. Elles ont en outre estimé que l'on n'avait pas suffisamment analysé la nature et l'impact des incitations
et la nature et la portée des éventuelles disciplines qui s'imposeraient compte tenu des objectifs de L’AMI. Une
délégation pense qu'il faut poursuivre les travaux pour déterminer pleinement L’ampleur de 1'effet négatif
produit par les différentes incitations en relation avec les objectifs, souvent positifs, de ]'action des pouvoirs
publics, mis en application par le biais de ces incitations. II convient de définir clairement les problèmes avant
de rédiger des règles visant à traiter ces problèmes.
5. Un certain nombre de délégations se sont aussi demandées s’il était bien viable de
vouloir é1aborer, à ce stade, des dispositions en matière de statu quo et de démantèlement pour les incitations à
l’investissement non discriminatoires. Soumettre les incitations à l'investissement aux obligations de traitement
national et de régime NPF constituerait déjà un grand pas en avant. Une délégation a estimé que cela impliquait
également de soumettre les incitations à l'investissement à des obligations de transparence et d'assujettir ]es
mesures non conformes à un régime de statu quo et de démantèlement.
6. La plupart des délégations ont estimé qu'il fallait laisser au Groupe d'experts no2 le soin de définir des
plans pour les disciplines concernant ]es incitations fiscales à l'investissement. Certaines délégations ont estimé
que les mesures fiscales devaient être exclues.
_________________________________
6. Ces commentaires reflètent les discussions à fin décembre 1996
121
DAFFE/MAI/NM(97)2
7. Certaines délégations ont exprimé la crainte quo l’ajout d'éventuelles disciplines en matière d'incitations
à l'investissement dans le cadre de L’AMI ne détourne des investissements étrangers vers des pays non membres
et ne place les parties contractantes à L’AMI en position défavorable par rapport aux pays non membres
s'agissant de leur capacité de retenir ou d'attirer des investissements. Ces disciplines pourraient aussi constituer
un obstacle à l’adhésion à l’AMI de pays non membres. Cela étant, certaines délégations notent qu'il a toujours
été prévu que l’AMI, en tant qu'accord sur des normes exigeantes, impose aux parties contractantes l’application
de régimes d'IDE plus libéraux que ceux qu'appliquent généralement les pays non membres et contestant les
affirmations selon lesquelles les disciplines en matière d'incitations présentent des problèmes spéciaux à cet
égard.
TECHNOLOGIE R-D
(Proposition d'une délégation)
Sur le thème de la Technologie R-D, une délégation a proposé le texte suivant:
"Les prérogatives de financement des parties contractantes concernant les consortiums, et autres
activités de R-D no devront pas empêcher le traitement national pour la participation à ces activités,
dès lors que les futurs participants étrangers contribuent au financement en proportion de leur rôle dans
le consortium et du niveau des financements des autres participants au consortium." 7
_____________________________________________
7. Une délégation L’Espagne a également fait la proposition suivante, qui n'a pas été examinée "La
participation à on le traitement de tout groupement, consortium, programme de recherche, co-entreprise on autre activité
interentreprises portant sur dos mesures concernant la technologie sont régis par les accords internationaux on bilatéraux
existants de co-opération en matière de science et de technologies"
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DAFFE/MAI/NM(97)2
PR OPRIETE INTELLECTUELLE
La définition de l'investissement
Pratiquement toutes les délégations ont reconnu la nécessité d'un nouvel examen de la notion de
propriété intellectuelle dans la définition. Les délégations ont souligné que les décisions relatives à la définition
sont étroitement liées à la solution des problèmes de fond analysés ci-après. Les opinions, divergent sur le point
de savoir si L’AMI devrait avoir une définition ouverte ou fermée de la propriété intellectuelle. Parmi les
délégations en faveur d'une définition fermée, certaines ont estimé que la définition devrait couvrir uniquement
les droits spécifiés dans l’accord sur les ADPIC, tandis que d'autres considèrent que les autres droits existants
devraient être également couverts. Plusieurs délégations estiment que la définition devrait exclure les droits de
copyright et voisins et les bases de données. Par ailleurs, les délégations ont exprimé des vues divergentes sur la
question de savoir si la définition devrait couvrir les droits de propriété intellectuelle futurs aussi bien que les
droits existants. Pour certaines délégations, il importe de prendre en compte la note de bas de page 2 du texte
du Président dans les définitions de l'investissement et de l'investisseur. Cette note implique que, pour être
assimilé à un investissement, un actif doit présenter les caractéristiques d'un investissement, notamment
l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, L’attente d'un gain ou d'un bénéfice ou la prise d'un risque.
Traitement national, traitement de la nation la plus favorisée et traitement général
1 . Toutes les délégations sont convenues que la formulation actuelle du traitement national et du régime de
la nation la plus favorisée dans L’AMI va au-delà des pratiques nationales et internationales pour la propriété
intellectuelle. Les délégués ont formulé trois démarches possibles. L'AMI pourrait stipuler que le traitement
national et le régime NPF :
(a) seraient applicables à la propriété intellectuelle sans modification (les dérogations feraient l'objet
de réserves des pays)
(b) ne seraient pas applicables à la propriété intellectuelle ; ou
(c) seraient applicables à la propriété intellectuelle, mais une partie à l’AMI pourrait déroger au
traitement national et au régime NPF d'une manière compatible avec l’accord sur les ADPIC et,
le cas échéant, avec d'autres accords sur la propriété intellectuelle.
2 . Pratiquement toutes les délégations qui se sont exprimées ont appuyé L’approche (b) ou L’approche (c).
Parmi ces délégations, un grand nombre souhaitent examiner si l’approche devrait également s'appliquer à la
disposition de l’AMI sur le traitement général. En outre, certaines délégations estiment que les notions
d"'utilisation" et de "jouissance" dans les dispositions relatives au traitement national, au régime NPF et au
traitement général ne devraient pas être applicables à la propriété intellectuelle.
123
DAFFE/MAI/NM(97)2
Expropriation et Transferts
I . Les délégations ont estimé que L’AMI pourrait améliorer sensiblement le droit international existant sur la
propriété intellectuelle grâce à ses dispositions relatives à la protection des investissements en particulier, les
dispositions sur 1'expropriation - encore que des clarifications supplémentaires sur la valeur ajoutée effective
soient jugées utiles par certaines délégations. Par ailleurs, plusieurs délégations sont d'avis que les notions
d'expropriation directe et indirecte et la notion d'une mesure ayant un effet équivalent à 1'expropriation ne
devraient pas s'appliquer à certaines pratiques en matière de propriété intellectuelle, notamment la délivrance de
licences obligatoires ou la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, qui sont
autorisées par l’accord sur les ADPIC et, éventuellement, par d'autres accords sur la propriété intellectuelle. Les
délégations ont défini trois moyens de protéger ces pratiques :
(a) n'introduire aucune disposition spécifique dans L’AMI, étant entendu que la disposition de
L’AMI sur 1'expropriation ne serait pas interprétée de manière à couvrir ces pratiques ;.
(b) préciser les notions d’”effet équivalenf” et d’”'expropriation indirecte” pour faire en sorte qu'elles
ne s'appliquent pas à ces pratiques ; ou
(c) rédiger une disposition stipulant que les notions d’expropriation et de mesure ayant un effet
équivalent ne s'appliqueront pas aux pratiques compatibles avec l’accord sur les ADPIC et,
éventuellement, avec d'autres accords internationaux.
2. Certaines délégations ont estimé que les dispositions de L’AMI sur les transferts n'auront pas d'effets
négatifs sur les pratiques en matière de propriété intellectuelle. Toutefois, d'autres craignent que ces
dispositions n'obligent certaines parties à l’AMI à faire en sorte que certains paiements soient librement
transférables d'une manière incompatible avec leurs régimes de propriété intellectuelle. Une inquiétude
particulière a été exprimée au sujet de l'incidence possible des dispositions relatives aux transferts sur les
régimes de gestion collective. Les délégations considèrent que cette question demande une étude approfondie
en vue de déterminer s'il existe réellement un problème et, dans L’affirmative, comment il pourrait être résolu.
Obligations de résultat
Les délégations sont convenues que les restrictions des obligations de résultat ne devraient pas être
applicables lorsque l'obligation est imposée ou que 1'engagement est mis à exécution par une juridiction
judiciaire ou administrative ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger une
violation alléguée des lois sur la concurrence en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ou agir
d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les autres dispositions de l’AMI. A l’heure actuelle, il existe un
texte entre crochets A cet effet dans le projet de texte de l’AMI. Une délégation a proposé que ]es termes "une
juridiction judiciaire ou administrative, une autorité compétente en matière de concurrence" soient suivis par
"ou par d'autres autorités compétentes". Un grand nombre de délégations considèrent que les restrictions des
obligations de résultat ne devraient pas non plus viser l'utilisation de droits de propriété intellectuelle sans
autorisation du détenteur de ces droits, dans la mesure où une telle utilisation est compatible avec L’accord sur
les ADPIC. Enfin, une délégation s'est inquiétée du sens des termes "savoir-faire exclusif'.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
Monopoles
Les délégations sont convenues que la définition du monopole devrait continuer d'inclure le passage
entre crochets excluant de la définition une entité 4 laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle
exclusif du seul fait de cet octroi. Les délégations estiment que cette question nécessitera une étude approfondie
afin de déterminer si un problème se pose et, dans L’affirmative, comment il pourrait être résolu.
Règlement des différends
Les délégations ont noté que le Groupe d'experts no1 traite des questions découlant du lien entre les
dispositions de L’AMI relatives au règlement des différends et les dispositions correspondantes d'autres accords
internationaux. Certaines délégations doutent que le chevauchement des systèmes de règlement des différends
donne lieu à des problèmes qui soient spécifiques du domaine de la propriété intellectuelle. D'autres délégations
sont d'avis que la propriété intellectuelle pourrait en effet requérir une attention spéciale. Parmi les sources de
préoccupation invoquées figurent les décisions contradictoires des groupes spéciaux sur les dispositions
relatives aux ADPIC, L’applicabilité aux droits de propriété intellectuelle du mécanisme de règlement des
différends entre l’investisseur et l’Etat et les problèmes éventuels liés à la recherche de la convention la plus
avantageuse. Ces délégations souhaitent poursuivre 1'examen de la question du règlement des différends.
Autres questions
Au cours des débats, les délégations ont mis en lumière un certain nombre de questions nouvelles qui
appellent un examen approfondi :
(a) la définition de l’investisseur telle qu'elle est appliquée au détenteur d'un droit de propriété
intellectuelle pose-t-elle des problèmes qui demandent à être traités ;
(b) à quel moment un droit de propriété intellectuelle revêt-il les caractéristiques d'un investissement
;
(c) le statut d'un titulaire de droits donne-t-il lieu à des problèmes qui doivent Être traités en ce qui .
concerne les dispositions de l’AMI sur le personnel clé ;
(d) l’AMI contiendra-t-il des dispositions sur les pratiques des entreprises qui pourraient susciter des
préoccupations concernant la propriété intellectuelle ;
(e) la clause NPF de l’accord sur les ADPIC sera-t-elle déclenchée par des dispositions de fond ou
de forme de l’AMI et, dans l’affirmative, quelle en sera 1'effet ?
125
DAFFE/MAI/NM(97)2
DETTE PUBLIQUE 8
1. Il a été convenu que la question de L’assurance Commerciale et des garanties de crédit à 1'exportation
n'a pas encore été abordée.
2. On pourrait ajouter une note de bas de page expliquant le sens de "institutions
appropriées".
3. Une délégation a estimé que l’obligation d'appliquer le traitement NPF doit être
maintenue dans le contexte du rééchelonnement de la dette publique.
4. Certaines délégations ont souhaité examiner si 1'exclusion doit s'appliquer au rééchelonnement de la
totalité de la dette publique ou seulement aux dettes envers d'autres parties contractantes et des créanciers rivés
dont les créances sont liées au rééchelonnement de la dette d'Etat à Etat.
5. Certaines délégations ont continué de réserver leur position au sujet de l’inclusion de la dette publique
dans le champ couvert par les disciplines de l’AMI.
6. La plupart des délégations sont restées d'avis que, à 1'exception de 1'exclusion proposée
pour le rééchelonnement de la dette, la dette publique devait être couverte entièrement par les disciplines de
l’AMI. Les cas où la politique de gestion de la dette publique d'un pays n'est pas conforme aux dispositions de
l’AMI peuvent être couverts par des réserves spécifiques au pays en question. Quelques délégations se sont
toutefois déclarées préoccupées au sujet de cette approche et ont estimé que la gestion de la dette publique
devait être totalement exclue du champ d'application de L’AMI..
8. Observations faites lots des discussions informelles sur les questions financières tenues les 14 et 15 avril.
126
DAFFE/MAI/NM(97)2
IV. PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT
1. TRAITEMENT GENERAL
1. Les termes "encouragement et promotion des investissements", qu'on trouve généralement
dans les conventions bilatérales en matière d’investissement, ne constituent pas un principe de traitement
général, mais pourraient figurer dans d’autres dispositions de L’AMI.
2. En fonction de la définition de l’investissement/de l’investisseur qui sera adoptée dans L’AMI, le libellé
de L’article 1 ("les investissements d’investisseurs") et des articles suivants devra peut-être être modifié.
3. La référence au droit international est fondamentale dans cet article et elle est formulée de
la manière la plus simple possible. Cette question d’ordre général devra peut-être être examinée lorsque d'autres
références seront faites au droit international dans d'autres articles de l’AMI.
4. Le lien entre le traitement général et le traitement national/le régime NPF a été considéré comme
fondamental. Mais comme on a jugé que le traitement général était en principe "absolu" par rapport au
traitement national/au régime NPF, principes jugés "relatifs", ii a été convenu qu'il était justifié de dissocier
l’article sur le traitement général et celui sur le traitement national/le régime NPF.
5. Lors des discussions, il a été décidé que les engagements spéciaux contractés par une partie contractante
à 1'égard d'un investisseur devaient être traités dans l’AMI selon des modalités qui seraient examinées
ultérieurement.
6. Ces obligations sont valables en toutes circonstances (c'est-à-dire "à tout moment'), un
libellé n'ayant toutefois pas été jugé nécessaire sur ce point.
7. En ce qui concerne L’article 1.2, trois formulations ont été suggérées. Elles ont chacune dans la pratique
des conséquences différentes. La proposition d'une délégation (voir la note en bas de page) n'exige pas de
normes additionnelles au regard desquelles les actes d’un gouvernement seraient appréciés, mais elle indique
clairement que les normes du premier paragraphe s'appliquent à toutes les activités concernant un
investissement. Les deux autres formulations figurent entre crochets et prévoient soit (i) que les actes d'un
gouvernement seront appréciés au regard d’une des deux notions (déraisonnable, discriminatoire), appliquées
individuellement, soit (ii) que les actes d’un gouvernement seront appréciés au regard de ces deux notions,
appliquées cumulativement. Le Groupe de rédaction no3 estime que cette question est une question de fond, qui
relève du Groupe de négociation et ne peut être réglée par on simple exercice rédactionnel. Cette délégation a
soumis ultérieurement une nouvelle proposition en vue de régler le problème posé par l’article 1.2.
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2 EXPROPRLATION ET INDEMNISATION
1. Les termes "but public" et "intérêt public" découlent de traditions juridiques différentes,
mais ont une signification tris similaire. L’expression retenue, à savoir "pour des motifs d'intérêt public", est
jugée conforme aux deux traditions juridiques ; elle a été précédemment choisie dans le traité sur la Charte de
L’énergie.
2. Tel que le conçoit le Groupe, la violation de lois pénales pourrait entraîner une perte d'un investissement
ou d'une partie d’un investissement qui ne serait pas réputée constituer une expropriation, à condition que ces
lois et leur application ne soient pas discriminatoires et soient en tous autres points conformes aux normes
prévues dans le présent accord.
3 . Lorsque l’investissement consiste, pour toute ou partie, en actions, les droits des actionnaires doivent
être définis en cas d'expropriation. La définition des investissements dans l’AMI devrait répondre à ce souci. Si
tel n'est pas le cas, il faudra peut-être une disposition spéciale à L’article 2.
4. On a jugé très importants les cas d'expropriation qui ont trait à un investissement consistent pour toute
ou partie en droits de propriété intellectuelle. II a été décidé de ne pas proposer un libellé précis sur ce point et
de revoir cette question dans un contexte d’ensemble.
5. L’”expropriation rampante" est couverte d’une façon générale par le libellé de l’article 2, au moyen de
1'expréssion "mesures &effet équivalent". II a été fait allusion lors des discussions à l’ “expropriation
rampante" par voie de mesures fiscales, niais il n'a pas été proposé de libellé précis, notamment parce qu’aucune
décision finale n’a été prise sur la question générale du traitement de la fiscalité dans L’AMI (voir Commentaire
sur la fiscalité).
6. Une délégation a propose un texte additionnel pour le blocage, le gel, les mises sous séquestre ou toute
autre mesure similaire ayant un effet d’expropriation. Après discussion, il a été convenu que ces préoccupations
étaient déjà prises en compte : les mesures temporaires, lorsqu'elles prennent fin, aboutiront à la restitution du
bien et toute illégalité ayant entaché la mesure temporaire pourra donner lieu à répartition pour violation
d’autres articles, notamment l’article 1. Si la mesure a un caractère permanent ou est assimilable à une
expropriation, (i) elle relèvera de L’article 2 si elle est 1égale, ou (ii) elle donnera lieu à un droit à restitution en
droit international coutumier si elle est illégale.
7. Le Groupe de rédaction n'a examiné le problème du risque de change qu'en cas de
retard dans le paiement de l’indemnité d'expropriation, à 1'exclusion des autres risques de change auxquels
l’investisseur peut se trouver exposé.
128
DAFFE/MAI/NM(97)2
8. Pour protéger l’investisseur contre les pertes dues à des fluctuations monétaires avant la
date de paiement, le Groupe a identifié quatre options pour le calcul de l’indemnité. Dans, chaque cas, il s'agit
de remplacer le texte actuel de L’article 2.5.
Option A - Choix de l’investisseur
On calcule l’indemnité à verser en totalisant
(a) La valeur loyale et marchande de l’investissement exproprié à la date de 1'expropriation
exprimée, au choix de l’investisseur à la date de 1'expropriation, dans l’une des monnaies
suivantes :
(i) la monnaie de l’Etat d'accueil
(ii) la monnaie de l’Etat d'origine de l’investisseur
(iii) une monnaie librement utilisable
(iv) toute autre monnaie acceptable pour le pays d'accueil au taux de change du marché en
vigueur à cette date, plus
(b) des intérêts, calculés à un taux commercial fixé sur une base de marché pour la monnaie
d’évaluation à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement effectif
La somme totale est exprimée dans la monnaie de paiement au taux de change du marché en
vigueur à la date du paiement pour la monnaie d’évaluation.
(2ption B - Choix du pays; option multimonnaies
On calcule l’indemnité à verser en totalisant
(a) La valeur loyale et marchande de l’investissement exproprié à la date de 1'expropriation
exprimée, au choix du pays d'accueil à la date de 1'expropriation, dans l’une des monnaies
suivantes :
(i) une monnaie librement utilisable,
(ii) 1’écu, ou
(iii) tout autre monnaie acceptable pour l’investisseur au taux de change du marché en vigueur
à cette date, plus
(b) des intérêts calculés à un taux commercial fixé sur une base de marché pour la monnaie
d'évaluation à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement effectif
La somme totale est exprimée dans la monnaie de paiement au taux de change du marché en
vigueur à la date du paiement pour la monnaie d'évaluation.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
Option C - Choix du Gouvernement - Définition spéciale de la monnaie librement convertible 1
On calcule l’indemnité en totalisant
(a) La valeur loyale et, marchande de l’investissement exproprié à la date de l’expropriation,
exprimée dans une monnaie librement convertible choisie par le pays d'accueil à la date de
1'expropriation au taux de change du marché en vigueur à cette date, plus
(b) des intérêts calculés à un taux commercial fixé sur une base de marché pour la monnaie
d'évaluation à compter de la date d'expropriation jusqu’à la date du paiement effectif
La somme totale est exprimée dans la monnaie de paiement au taux de change du marché en vigueur
à la date du paiement pour la monnaie d'évaluation.
Le texte suivant figurerait dans l’article concernant les définitions : "On entend par monnaie
librement convertible une monnaie qui est en fait largement utilisée pour effectuer des paiements
dans les transactions internationales et qui est largement négociée sur les principaux marchés des
changes".
Option D - Disposition ne couvrant pas expressément les pertes de change
L’indemnité comprendra des intérêts calculés à un taux commercial raisonnable fixé sur une base de
marché pour la monnaie de paiement à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du
paiement effectif.
9. Les délégations se sont montrées favorables à l’option D dans leur majorité. Certaines délégations ont
estimé que la norme du droit international en matière d'indemnisation, telle qu'elle résulte de L’article 2, qui
exige le paiement de l’intégralité de la valeur marchande sous une forme pleinement réalisable et sans retard,
comporte implicitement l’obligation de compenser une dépréciation de la monnaie d'évaluation entre la date
d'évaluation et le paiement lorsqu'il y a en retard. D'autres délégations ont estimé que cette méthode était trop
floue et pouvait se prêter à des litiges. Elles sont donc favorables à une disposition expresse précisant la
méthode utilisée pour calculer l’indemnité d'expropriation, y compris en ce qui concerne le choix de la monnaie
de référence.
10. Un certain nombre de délégations considèrent qu'il faut laisser à l’investisseur un choix pour la monnaie.
Pour certaines, il faut limiter le choix à la monnaie du pays d'origine ou du pays d'accueil. Pour d'autres, il faut
quelque peu é1argir ce choix. Les unes comme les autres estiment que le choix ne peut pas être illimité
L’option A illustre L’approche de ces délégations.
11. Un certain nombre d'autres délégations sont d'avis qu'il appartient au pays d'accueil de choisir la
monnaie. Plusieurs de ces délégations ont, appuyé l’option C. Une délégation, préférant l’option B, a demandé
qu'elle figure dans ce rapport.
__________________________________________
I . II faudra que la définition de la "monnaie librement convertible" soit identique à celle adoptée pour la disposition concernant
les "transferts" (article 4.2).
130
DAFFE/MAI/NM(97)2
12. Une délégation a noté qu'elle pouvait accepter une option ne permettant pas d'utiliser sa monnaie pour
les calculs uniquement si la même limitation était imposée à toutes ]es parties à l’AMI. Elle a proposé d'insérer
les termes "autre que as propre monnaie" après "une monnaie librement utilisable" (option B). Cette même
délégation a fait savoir qu'une autre option pourrait être de calculer les variations de taux de change en fonction
d'un panier de monnaies.
13. II faudra garder à 1'esprit, lorsqu'on envisagera L’adhésion de pays non membres de L’OCDE, que la
convertibilité de la monnaie nationale est un é1ément important en ce qui concerne les obligations de transfert
prévues par L’accord, y compris pour les transferts d’indemnités d'expropriation.
14. Une délégation a demandé si le libellé de L’article 2 était adéquat pour éviter un champ d'application
trop large ; elle a évoqué 1'exemple d'un investisseur ayant obtenu un permis ou une autorisation pour un
investissement et ne remplissant plus ultérieurement les conditions requises pour cet investissement. Le Groupe
a estimé que ce cas ne devrait pas poser de problème pour L’article 2 tel qu'il est libellé : L’annulation ou le
retrait, dans ces circonstances, du permis ou de L’autorisation accordée par l’Etat ne constituerait pas une
expropriation ou une nationalisation directes ou indirectes de l’investissement. Le commentaire no2 de l’article
2, concernant la perte d’un investissement par application correcte du droit pénal n'est pas exhaustif
15. Une délégation, appuyée par une autre délégation, considère qu'il est important de donner des
orientations aux arbitres pour la détermination de la "valeur loyale et marchande". Le paragraphe en question
pourrait être libellé comme suit:
"Les critères d’évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur des actifs, notamment la
valeur fiscale déclarée des biens incorporels, et d’autres critères permettant en tant que de besoin de déterminer
la valeur loyale et marchande."
131
DAFFE/MAI/NM(97)2
4. TRANSFERTS
1. Toutes les délégations ont estimé que le libre transfert des revenus était fondamental
pour la protection des investisseurs. C'est pourquoi une très nette préférence s'est manifestée en faveur d'une
énumération des principales catégories de revenu à l’article 4(1)b, en particulier les "bénéfices, intérêts,
dividendes, plus-values, redevances, commissions et revenus en nature". Mais il a été finalement décidé de ne
pas alourdir le texte de L’article 4.1 (b), dès lots que ces catégories seront expressément énumérées dans la
définition des revenus qui figurera dans L’article de L’AMI concernant les définitions.
2. L’obligation de libre transfert vaut pour les salaires et autres rémunérations, après déduction de toute
retenue à la source au titre d'impôts ou de paiement de sécurité sociale. Le mécanisme de règlement des
différends serait à la disposition des investisseurs, mais pas de leur personnel.
3. Le Groupe a entendu on exposé sur les transferts par un expert du Fonds monétaire international, qui a
commenté les droits et obligations des pays au titre des statuts du Fonds. Le Groupe recommande que le
Groupe de négociation règle cette question par exemple au moyen de dispositions générales concernant les liens
entre L’AMI et les autres accords internationaux.
4. Le Groupe de négociation devra néanmoins régler la question des exceptions générales et des
dérogations temporaires pour des motifs ayant trait notamment à la balance des paiements, à l’ordre public et à
la sauvegarde d'une union monétaire, y compris sous l’angle de leurs liens éventuels avec cet article. On a
toutefois signalé qu’une éventuelle disposition de ce type ne devait pas s'appliquer au paiement de l’indemnité
au titre de L’article 2.
5. Les articles 4.2 et 4.3, assurent -- sans l’imposer - la liberté d'effectuer des transferts dans une monnaie
librement [convertible] au taux du marché. La référence au taux de change à l’article 4.3 ne vaut que pour les
cas où la conversion intervient à la date du transfert.
6. La plupart des délégations ont estimé que le projet d'article 4.4 assurerait à l’investisseur une plus grande
protection dans des circonstances extrêmes. Les autres délégations ont considéré que cette disposition ne devait
pas exclure une solution différente arrêtée d'un commun accord par les parties.
7. En revanche, quelques délégations sont d'avis que ce texte ne serait ni utile ni nécessaire parce que a) les
circonstances extrêmes envisagées sont très peu probables dans les pays de 1'OCDE ; b) il est très improbable
qu'un pays n'ayant pas on marché des changes en état de fonctionnement souhaite adhérer à L’AMI ou soit en
mesure de remplir les critères d'adhésion ; c) si l’on faisait figurer une disposition pour tenir compte de ces cas,
le taux des DTS ne serait peut-être pas le taux le plus adéquat ou le plus avantageux pour l’investisseur.
8. Un large accord s'est dégagé sur le fait que cette question particulière est indépendante des questions
générales concernant l’adhésion de pays non membres à l’AMI, bien que les conditions d'adhésion des pays non
membres puissent éventuellement prévoir que tous les pays parties à l’AMI doivent respecter les obligations de
L’article VIII des statuts du FMI et maintenir des marchés d'échanges en état de fonctionnement.
132
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9. Afin de bien souligner la liberté de transfert, une délégation a proposé le texte suivant pour la première
phrase de L’article 4.5 : "La liberté de transfert des revenus en nature au titre de L’article 4.1(b) ne déroge pas
aux droits d'une partie contractante au titre de L’accord établi par l’Organisation mondiale du commerce de
restreindre ou d’interdire 1'exportation, ou la vente à 1'exportation, de ce qui constitue le revenu en nature".
10. L’article 4.6 est indirectement mais étroitement lié à la question du libre transfert. Il répond à deux
objectifs importants. Son libellé est comparable à celui du traités de la Charte de 1'énergie. Certaines
délégations souhaiteraient que soient mentionnés d’autres objectifs précis concernant la faillite, l’insolvabilité
ou la protection des droits des créanciers, les opérations d'émission ou de négociation de valeurs mobilières et
1'enregistrement des transferts. D'autres délégations se sont interrogées sur la nécessité de l’article 4.6.
11. A la demande du Groupe de négociation, le Groupe d'experts no5 a réexaminé un précédent texte du
paragraphe 4.6 de l’article de l’AMI sur les transferts. Le présent texte a été é1aboré par le Groupe d'experts no5
pour 1'ensemble de l’article de l’AMI concernant les transferts. La plupart des délégations ont considéré que de
telles dispositions étaient particulièrement importantes pour les services financiers. Quelques délégations
pensent que de telles dispositions ne sont pas nécessaires.
12. Une délégation a proposé d’ajouter le texte suivant à propos des transferts forcés : "Une partie
contractante ne peut exiger le transfert, ou pénaliser l’absence de transfert, des revenus, gains, bénéfices ou
autres montants se rattachant à un investissement réalisé sur le territoire d'une autre partie contractante par l’un
de ses investisseurs".Cette proposition n’a pas réuni de consensus.
5. SUBROGATION
1. Le problème s'est posé de savoir s'il fallait faire référence aux sociétés privées d'assurance dans la
reconnaissance de la subrogation à L’article 5. Une disposition spéciale à cet effet a été jugée superflue, car une
partie contractante peut choisir son "organisme désigné" indépendamment de son statut public ou privé,
2. Les droits respectifs d'un investisseur et d'une partie contractante, ou son organisme désigné, se
substituent aux droits de cet investisseur et concernent le texte sur le règlement des différends.
6. PROTECTION DES INVESTISSEMENTS EXTSTANTS
1. Un large appui s'est exprimé en faveur de l’inclusion, dans L’AMI, d'une disposition précisant que
L’AMI s'appliquerait aux investissements réalisés antérieurement à L’accord. Le débat ne s'est pas révélé
concluant en ce qui concerne la question de savoir s'il convient de limiter une telle disposition aux
investissements "conformes à la 1égislation" du pays d'accueil. .
2. Certaines délégations souhaitent préciser que L’accord ne s'appliquerait pas aux créances nées
d'événements passés ou ayant déjà été réglées. C'est ce qui ressort de ]'option A du projet de texte. Une autre
délégation doute que la deuxième phrase soit nécessaire compte tenu de l’article 28 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et a proposé le texte de l’option B, qui n'implique pas d'effet rétroactif
133
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V. REGLEMIENT DES DIFFERENDS
GENERALITES
11 est entendu que, pour on certain nombre de délégations, des travaux supplémentaires sont
nécessaires en ce qui concerne le règlement des différends. En particulier, des plusieurs options sont encore
dans le champ des consultations multilatérales et dans le champs d'application du règlement des différends. Ce
texte a été é1aboeé par le Président du Groupe d'experts sur le règlement des différends sur la base des
discussions de ce Groupe. Il doit être étudié par le Groupe de négociation.
PROCEDURES ENTRE ETATS
Article C.1.a
1. Ce paragraphe prévoit que L’arbitrage est possible pour un différend sur la question de savoir si une
partie a agi en violation de l’accord. Il est entendu que la notion 'd'action' recouvre le défaut d'action lorsque
L’accord impose une action. Une question essentielle, dont cette formulation ne préjuge pas et sur laquelle elle
laisse au tribunal arbitral le soin de statuer à la lumière de 1'ensemble des faits pertinents et de la jurisprudence,
est de savoir à quel moment un différend portant sur une mesure législative d'une partie est susceptible d'être
soumis à arbitrage, si les termes de cette formulation, qui visent une action contrevenant à l’accord, n'ont pas été
encore appliqués à une affaire concrète de cette manière.
2. Compte tenu de l’avis de la CIS dans L’affaire ELSI, on s'est demandé s'il fallait dans l’AMI une
disposition expresse n'imposant pas 1'épuisement des recours internes avant de pouvoir utiliser le mécanisme de
règlement des différends de l’AMI en cas de préjudice occasionné à un investisseur. L’accord a été complet sur
le fait que l’intention n'était pas d'imposer 1'épuisement des recours internes avant de pouvoir utiliser le
mécanisme de règlement des différends de l’AMI. Il a toutefois été décidé d'en faire état dans le Commentaire et
non de faire figurer dans l’AMI une disposition que pourrait jeter un doute sur les dispositions en matière de
règlement des différends d'autres accords concernant l’investissement qui répondraient à la même intention sans
contenir aucune disposition à ce sujet.
3. Une délégation réserve sa position en ce qui concerne cette disposition.
Article C.I.b
L’article C paragraphe 1.b, s'inspirant de L’article 27 du CIRDI, vise à faire en sorte que
1'engagement de toute forme d'arbitrage entre l’investisseur et l’Etat prévue par l’ AMI limite les procédures
parallèles entre Etats au titre de L’AMI dans la même mesure - mais sans aller plus loin - que 1'engagement d'un
arbitrage au titre de la convention CIRDI les limiterait pour une partie contractante à l’AMI qui serait également
partie au CIRDI. II s'agit d'une exclusion très limitée, concernant le droit d'introduire une action absolument
identique. L’observateur du CIRDI a confirmé que L’article 27.de la convention CIRDI n'empêchait pas un
arbitrage entre Etats pour les questions d'interprétation ou d'application d'un traits se posant également dans le
différend entre l’investisseur et l’Etat dés lots que cela ne revenait pas à reprendre exactement les prétentions de
l’investisseur. On a admis qu'une sentence rendue à l’occasion d'une telle procédure entre Etats n'affecterait pas
une sentence rendue A l’occasion de la procédure entre l’investisseur et l’Etat.
13
DAFFE/MAI/NM(97)2
Article C.6
Les "règles applicables"., mentionnées à L’article C.6 sont celles qui concernent l’interprétation et
L’application des traités. En conséquence, un tribunal arbitral ne pourrait pas, sur la base de cette disposition,
trancher un différend portant sur le respect, par une partie contractante, d’autres obligations juridiques
internationales.
Article C.9
1 Les délégations se sont pleinement accordées à reconnaître l’opportunité de clauses de procédure
constituent de puissantes sauvegardes en cas de recours à des contre-mesures. On éviterait ainsi les problèmes
que risque de soulever le recours unilatéral à des mesures de cc type. Néanmoins, les avis ont divergé sur le rôle
du Groupe des parties dans ce processus.
2. S'agissant de la portée admissible des contre-mesures, les délégations se sont accordées à considérer que
1'expropriation des investissements et le refus d’un traitement conforme au droit international ne pouvaient
constituer des contre-mesures. On a largement estimé qu'il serait bon d’établir une certaine hiérarchie entre les
différentes réactions, afin de décourager le recours à des contre-mesures visant les investissements établis.
Néanmoins, à peu près la moitié des délégations ont été favorables à une approche générale autorisant toute
mesure de rédaction autorisée par le droit international coutumier, notamment des mesures de caractère
commercial, L’autre moitié estimant préférable de limiter les réactions à la suspension des avantages découlant
de l’AMI proprement dit.
3. L’approche, plus large, fondée sur le droit coutumier, n'est peut-être pas en fait aussi éloignée qu'on
pourrait le penser de L’approche exclusivement fondée sur l’AMI. Ainsi, certaines réactions autorisées par le
droit coutumier iraient à 1'encontre des obligations contractées par les parties h l’AMI dans le cadre des accords
du GATT, de l’AGCS ou d'autres textes de l’OMC. Si on n'autorise pas expressément la suspension des
avantages prévus par d’autres accords et si on n'empêche pas la contestation d’une telle suspension à titre de
rétorsion dans le cadre du Mémorandum d'accord de L’OMC sur le règlement des différends, une partie à
L’AMI risquerait sans conteste de voir toute mesure de rétorsion prise dans les domaines protégés par ces
accords, sans avoir obtenu de dérogation, être considérée comme une violation de ses autres obligations, malgré
]es droits prétendus de rétorsion prévus par le droit coutumier en matière de responsabilité des Etats. Cc risque
résulterait en partie de la possibilité qu’un groupe spécial de L’OMC ne prenne en compte aucune considération
touchant la responsabilité des Etats mais examine le différend du strict point de vue des accords de L’OMC
proprement dits ; il résulterait également en partie des incertitudes juridiques qui, selon certaines délégations,
entourent le droit de réagir à la violation d'un traits par une mesure contrevenant à un autre traits sans liaison
avec le premier. Dès lors que l’AMI, à la différence de L’accord de l'OCDE sur la construction navale,
n'autorise pas expressément la suspension à titre de rétorsion des avantages découlant des accords de L’OMC et
ne suspend pas davantage les droits des parties à l’AMI à saisir les instances de L’OMC en cas de mesure de
rétorsion jugée licite au regard de l’AMI, la portée pratique de l’option large risque d'être sérieusement limitée.
135
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROCEDURES ENTRE UN INVESTISSEUR ET UN ETA T
Article D.1.a
Aux termes de L’article D. 1.a, une violation alléguée de l’AMI doit avoir un lien de causalité avec une
perte ou un dommage subi par l’investisseur ou l’investissement pour que l’investisseur puisse agir contre l’Etat
d'accueil ; pour autant, le dommage, bien qu’imminent, ne doit pas nécessairement avoir été subi avant que le
différend puisse valablement être soumis à un arbitrage. En outre, un manque à gagner au titre d'un
investissement prévu constituerait un type de perte suffisant pour conférer à un investisseur le droit de soumettre
à un arbitrage un différend relatif à l’établissement dans le cadre de cet article, sans préjudice de la question de
savoir si un manque à gagner d'un certain montant peut s'avérer ultérieurement trop éloigné ou trop spéculatif
pour donner lieu réparation sous la forme de dommages-intérêts. L’action serait intentée sur la base de
L’allégation d'une perte ou d'un préjudice, mais leur existence et leur montant effectif resteraient à démontrer,
de même que le reste du bien-fondé de L’action de l’investisseur, au cours de la procédure sur le fond.
2. Cet article, qui couvre les effets pour l’investisseur, s'applique à 1'ensernble des droits de l’investisseur,
y compris ceux qui ont trait à 1'établissement.
Article D.1.b
I . Certains pays pourraient accepter la solution procédurale à condition qu'aucune réserve ne soit admise ;
si des réserves étaient admises, ils souhaiteraient en revenir à la clause de respect intégral. Six délégations
souhaitent réserver leur position. Les positions sont divergentes quant aux types de contrats à prendre en
compte.
2. A condition que le droit applicable aux termes de l’article D. 14.b. puisse être invoqué dans les deux
options, et que la clause de respect soit exclue du règlement des différends entre Etats, la clause de respect
intégrale et la solution procédurale semblent équivalentes quant à leurs effets juridiques.
Article D.2.a
L’expression "juridictions compétentes" laisse ouverte la possibilité qu'une partie contractante
choisisse la solution selon laquelle l’AMI ne serait pas directement exécutoire devant ses tribunaux.
Article D.2.c
Aux termes de L’article D.2.c, l’investisseur peut librement choisir entre les options arbitrales. On
peut admettre que des pays formulent des réserves limitant le choix de la CNUCDI et de la CCI aux cas dans
lesquels la convention du CIRDI et le mécanisme supplémentaire du CIRDI ne seraient pas utilisables.
Article D.3
Deux délégations ont des problèmes de caractère constitutionnel avec le consentement préalable sans
condition. Une autre délégation réserve sa position en cc qui concerne cette disposition.
136
DAFFE/MAI/NM(97)2
Article D.6
Cc paragraphe est destiné à faire en sorte qu'en cas de compétence mixte ou de répartition peu claire
des compétences entre la CE et un Etat membre, la CE et l’Etat membre participeraient à la procédure et la
responsabilité serait assumée, sans que l’investisseur ait à se soucier de cette question. Le point de savoir s'il
faut généraliser ce régime à toute autre organisation d'intégration économique régionale qui deviendrait partie
contractante, c'est-à-dire une organisation d'intégration économique régionale ayant la capacité et les
compétences juridiques pour les questions concernant l’AMI, est également en cours d'examen.
Article D.8
L’article D.8 est une variante des dispositions qu'on retrouve dans de nombreux accords en matière
d’investissement, qui permettent à une entreprise établie de pouvoir engager un arbitrage à 1'encontre de l’Etat
d'accueil. On peut admettre que des pays formulent des réserves sur cette clause ou qu'une annexe dresse la liste
des pays qui ne l’appliquent pas.
Article D.9
1. Ce paragraphe constituerait un compromis entre les délégations qui souhaitent que la jonction
n'intervienne que sur accord au cas par cas des investisseurs concernés et celles qui souhaitent qu'elle soit
obligatoire, l’investisseur ne pouvant se retirer de la procédure qu'au préjudice de son droit de recourir à d'autres
modes de règlement des différends. L’alinéa e autoriserait le retrait sans cette conséquence, excepté au titre de
l’article D.2.c.
2. Une délégation réserve as position en cc qui concerne cette disposition.
Article D. 14
Contrairement à l’article 14(a), pour lequel le droit interne peut être applicable, le droit interne peut
constituer un point de fait en vertu des cas relevant de l’’article 14(b).
Article D.18
Ce paragraphe prévoit 1'exécution des sentences conformément à la convention de New York devant
les tribunaux des parties à cette convention. Il n'exige pas des parties à l’AMI qu'elles deviennent parties à la
convention de New York, mais qu'elles assurent 1'exécution des sentences pécuniaires au titre de l’AMI.
137
DAFFE/MAI/NM(97)2
VI. EXCEPTIONS ET GARANTIES
EXCEPTIONS GENERALES
Paragraphe 1
I . II a été proposé que les dispositions relatives aux exceptions générales ne soient pas applicables à
1'ensemble des obligations résultant de L’accord. Le traits sur la Charte de 1'énergie (article 24(1)) offre un
exemple d'accord multilatéral n'autorisant pas que des exceptions générales soient formulées en ce qui concerne
]es obligations spécifiques relatives à l’indemnisation de dommages ou à 1'expropriation. La pratique est
variable sur ce point dans les conventions bilatérales. Certaines délégations ont estimé qu'un renvoi au
paragraphe 2(c) était nécessaire pour préciser que les actions entreprises en vertu d’une obligation de la Charte
des Nations Unies devaient en tout état de cause primer sur l’AMI (voir le paragraphe 9 ci-après). Une
Dé1égation a soumis une proposition qui aurait le même effet en modifiant l’ordre des paragraphes.
2. La question est de savoir si certaines obligations de L’accord sont jugées si fondamentales pour la
protection de l’investisseur, notamment l’indemnisation pour cause d'expropriation, qu'une disposition doit
limiter le droit, pour une partie contractante, d’invoquer cet article pour des actions qui seraient incompatibles
avec son obligation d’indemnisation en cas d’expropriation.
3. L’opinion majoritaire est que l’AMI doit prévoir une garantie absolue d’indemnisation de l’investisseur
en cas d’expropriation d’un investissement. Une délégation a exprimé des doutes à ce sujet: en temps de guerre,
un pays serait-il à même d'indemniser, dans tous les cas, un investisseur d’une partie avec laquelle il est en
conflit ? Si l’on devait prévoir que les exceptions générales puissent préaloir sur les obligations résultant de
l’AMI, les délégations pourraient étudier de plus pris si cette primauté ne devrait pas être limitée aux intérêts
essentiels en matière de sécurité.
4. Une délégation s'est demandé s'il ne fallait pas prévoir l’application non rétroactive d'une telle
disposition. Les délégations ont évoqué les règles de droit international coutumier qui limitent L’application
rétroactive des traités. Elles ont estimé que cette observation était tout à fait fondée, mais qu’elle était valable
&une façon plus générale pour 1'ensemble de L’accord et devait donc être traitée ailleurs.
Paragraphe 2
-- alinéa a
1 . Une délégation, appuyée par d'autres délégations, a demandé qu'on mette entre crochets les termes "qu'elle
juge" dans la disposition introductive, et également les termes "ou dans toute autre situation d'urgence dans les
relations internationales" qui figurent à la fin du (i). De L’avis de ces délégations, ces propositions aideraient à
se prémunir contre les possibilités d'abus en limitant le caractère discrétionnaire de cette disposition et son
champ d'application. Une délégation estime qu'au vu dune décision de la CIJ cette modification supprimerait le
caractère discrétionnaire de cette disposition.
138
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. Des opinions divergentes ont été formulées quant à l’opportunité de supprimer les termes
"notamment toute mesure" dans la disposition introductive, la liste devenant alors une liste
fermée. Des accords récents comme l’ALENA, le TCE, L’AGCS et l’accord sur la construction
navale ne définissent pas les intérêts essentiels en matière de sécurité, mais contiennent des
é1éments qui clarifient la finalité de la disposition en cause. Une délégation a également estimé
qu'avec une liste fermée il faudrait également modifier L’alinéa (ii) (en insérant "notamment" après
"non-prolifération") de façon à couvrir les accords de non-prolifération autres que ceux
concernant les armes nucléaires, par exemple les accords relatifs aux armes chimiques. Une autre
délégation, appuyée par d'autres délégations, a proposé d'ajouter un nouvel alinéa (iii).
-- alinéa b
3 . Cette disposition figure dans des accords récents (ALENA, TCE, AGCS, construction
navale). Une délégation, appuyée par d'autres délégations, a demandé que le membre de phrase
"dont elle estime que as divulgation' soit remplacé par "dont la divulgation', de manière à se
prémunir contre les possibilités d’abus en limitant le caractère discrétionnaire de cette disposition.
Une délégation estime qu'au vu d'une décision de la CIJ cette modification supprimerait le
caractère discrétionnaire de cette disposition.
4. Plusieurs délégations ont note que cette question se posait également pour le chapitre concernant le
traitement national, dans le contexte de la transparence. Une délégation a souligné qu’à son avis ce paragraphe
s'applique également aux questions touchant à l’ordre public.
-- alinéa c
5. Des accords comme L’ALENA, L’AGCS et l’accord sur la construction navale comportent une
disposition en matière d'exceptions générales qui a trait aux obligations en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Cette disposition vise expressément les obligations découlant de la Charte des Nations
Unies. Certaines délégations estiment qu'il est inutile de viser ces obligations, parce que la suprématie de la
Charte des Nations Unies sur ]es traités internationaux n’est pas contestée, mais elles acceptant de ne pas
insister sur cette suppression si d’autres délégations souhaitent faire état expressément de ces obligations.
D'autres délégations estiment que cette référence est trop restrictive, parce qu’elle peut ne pas couvrir les actions
entreprises en vertu d'accords régionaux de sécurité. Pour régler ce problème, une délégation a proposé
d'ajouter, après "Charte des Nations Unies" les termes "ou d’arrangements équivalents autorisés par une
organisation internationale compétente'. Pour une autre délégation, il s'agit d'une question de clarification et non
d’appréciation de la nature plus ou moins restrictive d’une disposition. C'est pourquoi cette délégation a
suggéré d'ajouter après "Charte des Nations Unies" les termes "ou conformément à celle-ci".
139
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 3
1 Certains pays estiment qu'il faut faire référence à l’ordre public pour que les pays puissent prendre des
mesures exceptionnelles fondées sur l’ordre public. Une délégation a indiqué dans une contribution écrite
qu’une clause relative à l’ordre public avait pour but d'assurer certains objectifs, notamment d'appliquer ses lois
de façon non discriminatoire et d'empêcher les troubles à l’ordre public que pourraient occasionner certains
investissements étrangers. Elle estime que, vu la situation différente des investisseurs étrangers et des
investisseurs nationaux en ce qui concerne la protection de l’ordre public, il ne serait pas possible, dans tous les
cas, d'accorder un traitement équivalent à ces deux catégories d'investisseurs. Les délégations ont reconnu
l’intérêt pour un Etat d'assurer L’application de ses lois pénales, de ses mesures antiterroristes et de as
réglementation antiblanchîment, par exemple. Mais toutes les délégations ne sont pas convaincues qu'il faille
établir une discrimination entre les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux pour préserver l’ordre
public. Une autre délégation a fait remarquer que si L’AMI allait au-delà des obligations relevant du traitement
national et couvrait la notion d'accès au marché, l’interprétation la plus large de l’ordre public s'imposerait alors.
2. Plusieurs délégations estiment qu’il faudrait prévoir une disposition pour couvrir les cas où certaines
obligations d'information ou d'autres formalités peuvent être imposées aux investisseurs étrangers parce qu'ils ne
se trouvent pas dans la même situation que les investisseurs nationaux. Cette question s'est également posée
lots des débats sur les dispositions en matière de transfert qui devraient figurer dans le chapitre concernant la
protection de l’investissement, l’Etat d’accueil voulant préserver son droit d'exiger certaines informations sans
enfreindre le droit absolu de libre transfert énoncé par ailleurs dans l’accord. Pour faire face à ces situations'
L’article 1 1 1 1 de l’’ALENA pourrait être pris comme modèle. On s'est demandé s'il ne s’agissait pas en fait
d'une question de "traitement équivalent" s'inscrivant dans le contexte du traitement national.
3 . Dans les situations où l’Etat doit s'assurer que tous les investisseurs établis se conforment à ses lois et
règlements qui ne sont pas contraires à L’accord, une disposition d’application plus générale pourrait être
nécessaire, comme à l’article 5 du Code des mouvements de capitaux. Le Groupe pourrait envisager une
disposition similaire A celle du Code, qui s'appliquerait à 1'ensemble de L’accord. Si cette solution était
retenue, elle rendrait sans doute superflue une disposition spéciale dans L’article sur les transferts ou dans
d'autres articles de l’accord pouvant poser des problèmes similaires.
4. Plusieurs propositions ont été formulée en vue de restreindre la portée d’une exception concernant l’ordre
public. Une délégation a proposé que la notion d’ordre public soit limitée aux exceptions au principe du
traitement national et que le mécanisme de règlement des différends de l’AMI soit applicable. Une autre
délégation a fait néanmoins observer que si l’AMI allait au-delà des obligations de traitement national et
couvrait la notion d'accès au marché, l’interprétation la plus large de l’ordre public s'imposerait alors. Une
troisième délégation a propose de faire référence au principe de proportionnalité tel que 1'entend la Cour
européenne de justice et d'exclure les finalités économiques de façon à limiter encore la notion d’ordre
public.
140
DAFFE/MAI/NM(97)2
5 . Les délégations favorables à une exception pour l’ordre public sont convenues qu'il fallait
strictement contrôler son utilisation. Ces délégations estiment que les actions se rattachant à l
’ordre public ne seraient pas totalement discrétionnaires ; elles seraient limitées par le paragraphe
4 et par les procédures prévues au paragraphe 6. Une délégation, appuyée par une autre
délégation, a fait observer que ces limitations et procédures devaient s'appliquer de la m8me
manière qu’aux autres exceptions générales et que toutes les exceptions générales devaient être
traitées de la même façon pour ce qui est de L’applicabilité du mécanisme de règlement des
différend.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 s'appliquerait à toutes les exceptions prévues dans cet article. Il signifie que les parties
doivent être de bonne foi lorsqu'elles invoquent cet article et qu'elles ne peuvent pas s'en servir de prétexte pour
ne pas se conformer à leurs obligations en vertu de L’accord. Il existe déjà une obligation de bonne foi en droit
international et une délégation craint qu'en énonçant de nouveau cette obligation dans l’accord on crée une
norme différente. Certaines délégations estiment qu'il pourrait être utile de reprendre les dispositions du TCE
(article 24) et de IAGCS (article XM, selon lesquelles l’ordre public ou les autres exceptions générales ne
doivent pas constituer une restriction déguisée on ne doivent pas être invoquées sans justification adéquate. Ce
paragraphe pourrait être considéré comme ayant pour effet de permettre à une partie ayant de bonnes raisons de
penser qu’une autre partie a utilisé abusivement cet article de contester cette utilisation pour non-conformité aux
objectifs de L’article. De l’avis de plusieurs délégations, il faudrait attendre, pour prendre une décision au sujet
du paragraphe 4, que 1'examen des paragraphes 2 et 3 soit achevé.
Paragraphe 5
Le contenu de ce paragraphe ne pourra être précisé que lorsqu'on aura examiné le rôle du "Groupe des
parties". La disposition concernant l’obligation de notification des mesures vise à faciliter la transparence, de
façon à favoriser une application cohérente, par les parties à l’AMI, des dispositions concernant les exceptions
générales. Certaines délégations ont estimé que la clarification de 1991 du CIME, selon laquelle les actions
entreprises pour des raisons économiques, culturelles ou autres devaient être identifiées comme telles et ne
devaient pas être protégées par une interprétation trop large de l’ordre public et des intérêts essentiels en matière
de sécurité pourrait également aider les parties à appliquer ces dispositions.
Paragraphe 6
1 . La plupart des délégations se sont montrées favorables à un mécanisme de consultation/de règlement des
différends. II devrait être clair qu'engager des consultations ne préjugerait pas du droit, pour l’une ou l’autre des
parties, d’invoquer les autres procédures de l’accord qui pourraient lui être ouvertes. II reste la question de
savoir si le paragraphe 4 prévoit une norme objective qui, si elle n'est pas respectée, peut donner lieu à une
action. .
141
DAFFE/MAI/NM(97)2
2. Le paragraphe 6 pourrait être adapté selon la façon dont les parties souhaitent procéder.
Plusieurs options peuvent site envisagées :
a) les mesures ayant trait à l’une ou L’autre des dispositions de cet article pourraient faire à ) 'objet de
consultations (ceci serait prévu dans L’article ou par renvoi aux procédures de consultations de L’accord) et du
mécanisme de règlement des différends de l’accord dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions entièrement
discrétionnaires
b) les mesures ayant trait à l’une ou L’autre des dispositions de cet article pourraient faire l’objet de
consultations (ceci serait prévu dans l’article ou par renvoi aux procédures de consultations de L’accord) sans
pouvoir faire l’objet du mécanisme de règlement des différends de L’accord
c) les mesures ayant trait aux dispositions du paragraphe 3 en matière d'ordre public pourraient faire
l’objet de consultations (ceci serait prévu dans L’article ou par renvoi aux procédures de consultations de
L’accord) et du mécanisme de règlement des différends de L’accord.
3. Selon une délégation, tout mécanisme de règlement des différends prévu dans l’AMI serait superflu du
fait du caractère discrétionnaire des dispositions concernant les exceptions générales. Cette délégation
s’interroge également sur la nécessité de prévoir dans cet article un mécanisme particulier de consultation
distinct du mécanisme génémi de consultation de L’AMI.
4. Quelles que soient les modalités qui seront convenues pour les exceptions générales, elles devront être
envisagées à la lumière des dispositions de l’AMI concernant le rôle du Groupe des parties et le mécanisme de
règlement des différends.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
TRANSACTIONS EXECUTEES AU TITRE DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET DE TAUX DE
CHANGE
1. La plupart des délégations du Groupe d'experts no5 ont souhaité examiner de plus près cette question, en
particulier sur le point de savoir si les opérations visées au paragraphe 1 doivent être expressément limitées 1)
aux opérations d'open market sur titres public et 2) aux opérations d'intervention sur le marché des changes.
Certaines délégations estiment qu'il faudrait prévoir une large exclusion pour les activités exécutées au titre de
la politique monétaire ou de taux de change par une banque centrale ou une autorité monétaire.
2. Le Groupe a aussi examine an texte qui préserverait la faculté, pour l’autorité monétaire, de décider de
ne pas procéder à des opérations avec des non-résidents étrangers mais qui 1'empecherait d'opérer une
discrimination à 1'encontre des investisseurs étrangers résidents (établis) pour le choix de la contrepartie d'une
opération. Ce texte serait ajouté à la fin du paragraphe 1 et serait libellé comme suit :
"... avec les investisseurs, ou leurs investissements, qui ne sont pas des personnes morales constituées
ou organisées selon le droit applicable de la partie contractante ou avec des personnes physiques qui n'ont pas la
nationalité de la partie contractante ou ne sont pas résident permanent de la partie contractante conformément à
sa loi applicable".
Certaines délégations considèrent que cette adjonction n'est pas appropriée. D'autres souhaitent examiner de
plus près ce point.
3 . Une délégation a demandé si les restrictions concernant la vente d'instruments financiers aux non-résidents
relevaient des dispositions ci-dessus ou de la clause de sauvegarde temporaire (voir plus loin). Il lui a été
répondu qu'en vertu des dispositions ci-dessus L’autorité monétaire serait libre de décider de vendre ou de ne
pas vendre ces instruments à des non-résidents, alors que les restrictions imposées par les autorités pour la vente
à des non-résidents autres que l’autorité monétaire devraient relever de la clause de sauvegarde.
143
DAFFE/MAI/NM(97)2
CLAUSE DE SAUVEGARDE TEMPORAIRE 1
1. Certaines délégations émettent des doutes quant à la nécessité d'autoriser une dérogation au traitement
national.
2. Au paragraphe 1 a), les termes "difficultés financières extérieures" se trouvent dans L’AGCS. II est
entendu que l’utilisation de ces termes réduit le champ d'application de la clause de sauvegarde. Quelques
délégations ont souhaité examiner de manière plus approfondie le sens de la phrase "des difficultés financières
extérieures."
3 . Une délégation a réservé sa position au sujet du rôle du Fonds en ce qui concerne le
paragraphe l(b).
4. Certaines délégations souhaitent examiner de façon plus approfondie le rapport entre cette
clause de sauvegarde et les statuts du Fonds parce qu'une extension des compétences du Fonds est à 1'étude.
5 . S'agissant du paragraphe 3 a), le représentant du Fonds a propose une certaine flexibilité dans la périodicité
des examens, par exemple pour les pays qui mettent en oeuvre un programme avec L’aide du Fonds, afin que
1'examen de la clause de sauvegarde de l’’AMI coïncide avec un examen prévu des mesures prises dans le cadre
du programme par le Conseil exécutif du Fonds.
é. Au paragraphe 5 c), une délégation a propose que les décisions du Groupe des parties d'approuver ou de
rejeter une mesure soient prises à l’unanimité moins une voix.
7. En ce qui concerne le paragraphe 7, une délégation a proposé une suite version du texte,
libellée comme suit:
"Les dispositions de cet article ne peuvent pas invoquer en ce qui concerne l’investissement direct, le
produit de la vente ou de la liquidation d'un investissement direct, l’indemnisation résultant d'une
expropriation ou d'un conflit, le rendement d'un investissement direct et les gains accumulés d'un
personnel engagé de 1'étranger en liaison avec un investissement".
De nombreuses délégations préfèrent supprimer complètement le paragraphe 7 afin de ne pas préciser le champ
d'application de l’article concernant la sauvegarde.
8. En ce qui concerne les consultations du groupe arbitral avec le Fonds dans le cadre du
règlement de différends, le représentant du Fonds a proposé l’insertion du texte suivant
"Si le différend porte sur l’article A (sauvegardes temporaires) ou sur l’article B (obligations au FMI),
le groupe arbitral consultera le Fonds et acceptera ses décisions quant à la conformité des mesures avec
ses statuts et ses évaluations [au titre du paragraphe 1] [au titre des paragraphes 1 et 2] de L’article A."
II a été convenu que cette proposition doit être examinée.
_________________________________
1 . Ces commentaires ont été mentionnés lors des consultations informelles sur les questions financières des 14-15 avril 1997.
144
DAFFE/MAI/NM(97)2
VII. SERVICES FINANCIERS 1
MESURES PRUDENTIELLES
1. Le projet d’article s'applique aux mesures concernant les services financiers. Vu le champ d’application
de L’AMI, cet article s'appliquera aux mesures affectant les investisseurs et leurs investissements dans le secteur
des services financiers, et pas à tous les aspects des échanges internationaux de services financiers. Le Groupe
considère qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter ce point dans le projet d'article.
2. Ce projet de texte reconnaît le droit, pour une partie, de prendre des mesures prudentielles qui ne sont
pas conformes au traitement national, au régime NPF et aux autres dispositions de L’accord, à condition que ces
mesures ne soient pas utilisées comme moyen, pour la partie d’éviter ses engagements et ses obligations. Une
délégation a proposé qu'on exige dans le projet d'article que les mesures prudentielles ne soient pas plus
restrictives qu'il est nécessaire pour atteindre l'objectif prudentiel.
3 . Une délégation a demandé si les restrictions aux transferts adoptées dans le cadre d’ordonnances ou de
jugements au titre de procédures civiles, administratives ou pénales, etc. seraient soumises au paragraphe à de
L’article envisagé, sous réserve de la disposition anti-abus du paragraphe 2. Cette question se rattache au
paragraphe 4.6 de l’article de l’accord qui a trait aux "transferts".
4. Au paragraphe 1 du projet d'article, le Groupe a opté pour le terme "entreprise". Ce terme est jugé plus
large que le terme "institution", qui ne recouvre généralement qu’une entité expressément autorisée à exercer
certaines activités et réglementée ou supervisée en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle elle est
située.
5 . Le Groupe d'experts no5, moins une délégation, estime que 1'exercice, par une partie, du droit de prendre des
mesures prudentielles non conformes aux dispositions de l’accord, devra être soumis en principe au mécanisme
de règlement des différends de l’AMI. La plupart des délégations considèrent que pour tout groupe spécial
d’arbitrage des différends en matière de services financiers, une expertise dans le domaine des services
financiers devrait être exigée.
6. Le Groupe d'experts no5 considère qu'il serait souhaitable de définir dans L’accord certain termes,
notamment le terme "mesure".
_______________________________________
1. Ce commentaire reflète les observations du Groupe d'experts no5 et des consultations informelles sur les questions financières.
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PROCÉDURES D’AUTORISATION
1. La plupart des délégations du Groupe d'experts no5 ont recommandé L’adoption du texte proposé sur
les procédures d'autorisation.
2. On a fait valoir que les dispositions concernant les procédures d'autorisation pouvaient avoir un champ
d'application plus large que celui des services financiers.
3 . Quelques délégations jugent que de telles dispositions ne sont pas nécessaires, car elles n'ajoutent rien
aux obligations de base de l’accord.
TRANSPARENCE
I Le Groupe d'experts no5 a recommandé d'adopter le texte proposé en plus des
dispositions générales de L’AMI en matière de transparence.
2. Le Groupe a également examiné une disposition, proposée par une délégation,
exigeant une notification préalable, dans toute la mesure. du possible, à toutes les personnes intéressées de toute
mesure d'application générale que la partie contractante envisage d'adopter et qui est susceptible d'influer sur le
fonctionnement de l’accord, le but étant d’offrir à ces personnes la possibilité de commenter la mesure en cause.
Le texte de cette disposition est libellée comme suit :
"Chaque partie contractante communiquera par avance, dans toute la mesure du possible, à toutes les
personnes intéressées toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter et qui est
susceptible d'affecter le fonctionnement de L’accord, afin d'offrir à ces personnes la possibilité de
commenter la mesure. Cette communication se fera
a) au moyen d'une publication officielle
b) sous une autre forme écrite ; ou
c) sous toute autre forme permettant à une personne intéressée de formuler en toute connaissance de
cause des commentaires sur la mesure envisagée."
Les délégations sont d'accord sur le bien-fondé de consultations préalables, mais elles craignent dans leur
majorité que la disposition proposée ci-dessus soit trop lourde et ne puisse pas être mise en oeuvre dan la
pratique.
146
DAFFE/MAI/NM(97)2
TR ANSFERT D'INFORMATION ET TRAITEMENT DES DONNEES
1. Le Groupe d'expert nO5 a recommandé L’adoption du texte proposé sur le transfert d'informations et le
traitement des données 2
2. Le Groupe a considéré que ce texte pouvait avoir un champ d'application plus large
que celui des services financiers et il a invité le Groupe de négociation à examiner cette possibilité.
3. Le Groupe est d'avis que ces dispositions ne préjugent en aucune manière du droit, pour les parties
contractantes, de prendre des mesures prudentielles dans les conditions prévues par l’article excluant les
mesures prudentielles.
4. Une délégation a transmis des commentaires expliquant pourquoi ii faudrait employer le terme "privacy"
au paragraphe 2b) au lieu de la formulation "personal privacy" utilisée dans L’AGCS 3 . Certaines délégations
souhaiteraient examiner de plus près ce point.
APPAR TENANCE A DES INSTANCES E T ASSO CIA TIONS D 'AUTOREGLEMENTATION
I . Le Groupe d'Experts n o 5 a recommandé L’adoption du texte proposé.
2. Le Groupe est d'avis que ces dispositions n'empêchent pas les instances et associations d'auto-
réglementation, y compris les organismes d'assurance-dépôts, d'appliquer les règles et réglementations régissant
l’accès à ces instances et associations, dés lors que ces régles et réglementations sont conformes à l’accord.
3 . La plupart des délégations se sont montrées favorables à la note interprétative suivante proposée par une
délégation :
"Les parties contractantes peuvent remplir leur obligation d'accès des succursales d'entreprises de
services financiers aux systèmes de compensation en leur ménageant un accès indirect, par exemple via
une entreprise constituée sur le territoire de la partie contractante concernée."
4. Quelques délégations souhaitent examiner de plus prés la note interprétative proposée, car elles estiment
qu'il en résulterait une norme moins stricte que celle de L’OMC. Une délégation a proposé d'ajouter à la note
interprétative le texte suivant: ", A condition que cet accès offre des possibilités égales".
___________________________________
2. Une délégation La Corée a réservé sa position.
3 . Le texte français ne semble pas concerné. L'expression utilisée est "vie privée".
o
DAFFE/MAI/NM(97)2
SYSTEMES DE PAIEMENTS ET DE COMPENSATION/PRETEUR EN DERNIER
RESSORT
1. . Le Groupe d'experts no5 a noté que ces questions se rattachaient au rôle des autorités monétaires et est
convenu d'examiner de plus près le texte proposé.
2. La plupart des délégations ont appuyé la note interprétative suivante proposée par
une délégation :
"Les parties contractantes peuvent remplir leur obligation d'accès des succursales d'entreprises de
services financiers aux systèmes de compensation en leur ménageant un accès indirect, par exemple,
via une entreprise constituée sur le territoire de la partie contractante concernée."
3. Quelques délégations souhaitent examiner de plus près la note interprétative
proposée, car elles estiment qu'il en résulterait une norme moins stricte que celle de L’OMC. Une délégation a
proposé d'ajouter à la note interprétative le texte suivant à condition que cet accès offre des possibilités égales".
148
DAFFE/MAI/NM(97)2
REGLEMENT DES DIFFERENDS 4
DETERMRNATION DE CERTAINES QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES FINANCIERS DANS
DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UN ETAT
1. Les délégations ont examiné si L’AMI doit prévoir une procédure spéciale pour les différends entre un
investisseur et un Etat, pour déterminer si certaines mesures relatives aux services financiers (plus
particulièrement les mesures prudentielles, les sauvegardes temporaires et les mesures prises par une autorité
monétaire) sont conformes à l’AMI.
2. Certaines délégations considèrent que la décision d'une partie contractante d'invoquer
des mesures prudentielles, et peut-être certains autres types de mesures, ne doit pas être soumise aux
dispositions de l’AMI relatives au règlement des différends.
3 . Certaines délégations pensent qu'un groupe d'arbitrage entre l'investisseur et l’Etat doit être libre de
décider de toutes les questions relatives aux services financiers. Ces délégations craignent qu'une disposition
spéciale traitant de certaines questions relatives aux services financiers ne conduise à une demande de
dispositions spéciales dans d'autres domaines.
.4. La majorité des délégations estime que les parties à l’AMI ont leur mot à dire sur la question de savoir si
une mesure prudentielle, et peut-être une sauvegarde temporaire ou une mesure prise par une autorité monétaire,
est conforme à l’AMI. Ces délégations sont d'avis qu'il doit y avoir un équilibre entre l'intérêt d'un investisseur
à chercher à obtenir réparation titre de L’AMI et la nécessité de stabilité des marchés financiers.
4. Observations faites lots des discussions informelles sur les questions financières tenues les 14 et 15 avril.
149
DAFFE/MAI/NM(97)2
COMPOSITION DES GROUPES ARBITRAUX CHARGES DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
PORTANT SUR LES SERVICES F1NANCIEPS
1. Les délégations s'accordent à penser que les membres des groupes arbitraux charges du règlement des
différends entre Etats et entre investisseurs et Etats doivent posséder 1'expertise nécessaire pour traiter de
questions prudentielles et d'autres questions relatives aux services financiers en cas de différends portant sur ces
domaines.
2. La majorité des délégations pense que L’AMI doit contenir une disposition obligeant ou encourageant
les parties à désigner des experts des services financiers comme membres des groupes arbitraux chargés de
régler ces différends.
3 . Certaines délégations estiment toutefois que les dispositions actuelles du système de règlement des
différends concernant la désignation des groupes arbitraux, qui permettent à une partie de désigner un expert
financier pour faire partie d'un groupe arbitral si elle le désire, sont suffisantes. Ces délégations craignent
qu'une disposition spéciale relative à la désignation d'experts des services financiers ne conduise à une demande
de dispositions du même genre dans d'autres domaines.
4. Bien que le Groupe n'ait pas trouvé d'accord sur le principe d'une disposition spéciale concernant la
désignation d'experts des services financiers et qu'il n'ait pas eu la possibilité d'examiner le texte dans le détail,
deux propositions de disposition ont été soumises pour examen.
5 . Selon la première proposition, l’AMI contiendrait une disposition calquée sur une disposition qui se trouve
dans L’annexe de l’AGCS sur les services financiers
150
DAFFE/MAI/NM(97)2
DEFINITION DES SERVICES FINANCIERS
ri
1. Cette définition est identique à celle utilisée dans l’AGCS.
2. Une délégation du Groupe d'experts no5 a demandé si le transfert de risques de crédit
(par exemple, les swaps concernant des crédits) et l'offre de cartes à prépaiement étaient considérés comme des
services financiers. Le Groupe envisage la liste proposée de services financiers comme une liste ouverte. Par
conséquent, les services en question doivent être considérés comme des services financiers, sauf disposition
contraire.
151
DAFFE/MAI/NM(97)2
AUTRES QUESTIONS
NOUVEAUX SERVICES FINANCIERS
I . Plusieurs délégations du Groupe d'experts no5 ont considéré qu'en raison du rythme rapide d'innovation
dans le secteur des services financiers il importait de faire en sorte que l'investisseur dans le pays d'accueil
puisse introduire un nouveau service sur ce marché et que, faute d'éléments suffisants de comparaison, on
pourrait en fait exclure de nouveaux services financiers en s'appuyant uniquement sur le principe du traitement
national. C'est pourquoi ces délégations sont en faveur d'un texte particulier.
2 . Trois délégations se sont montrées favorables à l'introduction, dans l’AMI, de dispositions particulières
relatives aux services financiers. Le Groupe a examiné deux options
Option 1
"Une partie contractante permettra aux entreprises de services financiers d'une autre partie contractante
établies sur son territoire d'y offrir tout nouveau service financier."
Option 2
"Une partie contractante permettra à une entreprise de services financiers qui est un investissement d'un
investisseur d'une autre partie contractante d'offrir sur son territoire tout service financier qui n'est pas
offert sur le territoire de la partie contractante, mais qui est offert sur le territoire d'une autre partie
contractante. Une partie contractante pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique de la
fourniture du service et pourra exiger une autorisation pour cette fourniture. Lorsqu'une telle
autorisation sera exigée, la décision sera prise dans un délai raisonnable et L’autorisation ne pourra etre
refusée que pour des motifs prudentiels".
3 . La plupart des délégations considèrent qu'une disposition particulière n'est pas nécessaire et elles
préféreraient s'en remettre à la disposition de l’AMI relative au traitement national, s'accompagnant
éventuellement d'une note interprétative.
152
DAFFE/MAI/NM(97)2
"DROITS ACQUIS"
1. Le Groupe d'experts no5 a examiné les propositions d'une délégation pour laquelle il pourrait être
nécessaire d'introduire des dispositions au sujet des "droits acquis" des entreprises étrangères de services
financiers établies dans une partie contractante.
2. Certaines délégations ont estimé que la notion de "droits acquis" à laquelle il était fait référence n’était
pas claire. Une délégation a transmis des commentaires à ce sujet (qui ont été diffusés après la réunion de
mars). Les délégations souhaitent examiner de plus près ces commentaires. Certaines dé1égations considèrent
que cette question est liée à celle du "statu quo" et doit être traitée dans le cadre général de l’accord.
3. D'autres délégations sont d'avis que des dispositions sur les "droits acquis" pourraient créer des
distorsions dans le traitement des investisseurs, selon la date d'établissement de chacun. Ces délégations
estiment qu'une partie contractante doit avoir la possibilité d'appliquer de nouvelles réglementations A toutes les
institutions financières opérant sur son territoire, dès lors que ces réglementations sont conformes à l’accord.
DROIT D’ETABLISSEMENT INITIAL, EGALITE DES POSSIBILITES DE CONCURRENCE ET
APPLICATION DU TRAITEMENT NATIONAL AUX ADMNISTRATIONS INFRANATIONALES
I . Une délégation du Groupe d'experts nO5 a présenté des propositions de texte concernant ces points. Quelques
délégations se sont montrées en faveur de la proposition concernant le droit d'établissement initial et 1'égalité
des possibilités de concurrence.
2. La plupart des délégations du Groupe ont écarté l'adoption d'un texte sur ces points. Elles
considèrent que ces questions débordent le cadre des services financiers et ont été traitées ou sont actuellement
examinées dans le cadre plus large de l’accord. Quelques délégations sont d'avis que des disciplines spécifiques
en matière d'accès au marché doivent être mises au point pour les services financiers dans L’AMI.
153
DAFFE/MAI/NM(97)2
RESTRICTIONS FONDEES SUR LA DOTATION EN CAPITAL DES SUCCURSALES D’ENTREPRISES
DE SERVICES FINANCIERS
1. Une délégation du Groupe d'experts no5 a proposé le texte suivant
"Certains pays exigent encore des succursales de banques étrangères qu'elles aient une dotation en
capital. Dans la mesure où des obligations en matière de dotation en capital sont imposées aux
succursales de banques d'une autre partie contractante, aucune restriction opérationnelle en matière de
capital applicable aux succursales ne pourra être fondée sur cette dotation en capital. Les parties
contractantes devront, pour ces restrictions opérationnelles, se fonder sur le capital mondial consolidé
de la banque more."
La raison d'être de cette proposition est commentée en détail au paragraphe 31 de L’aide-mémoire de la réunion
de janvier 1997.
2. Deux autres délégations ont appuyé cette proposition, mais plusieurs délégations ont considéré que les
mesures visées dans le texte ci-dessus se justifiaient pour des raisons prudentielles et devaient donc être
autorisées dans le cadre de l’AMI. Certaines délégations estiment que cette question devrait plutôt être réglée
dans un cadre bilatéral (entre ]es autorités nationales de contrôle).
3 . Les délégations sont convenues que ces mesures ne devaient pas entraîner une discrimination entre les
succursales d'institutions financières non résidentes et les institutions financières nationales.
INVESTISSEMENT INDIRECT"
I . Une délégation du Groupe d'experts no5 a exprimé la crainte que 1'extension de la protection résultant de
L’AMI aux investissements indirects soit inadéquate dans le secteur des services financiers pour des raisons
prudentielles, en particulier lorsqu'il n'existe pas d'accords appropriés de coopération avec les autorités de
contrôle de pays qui ne sont pas parties à L’AMI.
2 . Un certain nombre de délégations ont souhaité examiner ces points de plus prés. D'autres délégations
estiment que l’AMI comporte des sauvegardes pour remédier correctement à ces préoccupations, notamment
1'exclusion des mesures prudentielles, la disposition qui est proposée pour le refus d'avantages et d'éventuelles
dispositions particulières aux services financiers pour la procédure de règlement des différends (voir ci-après).
154
DAFFE/MAI/NM(97)2
VIII. FISCALITE
EXPROPRIATION
1. Le Groupe d'experts no2 a décidé l'inclusion de la fiscalité dans les dispositions concernant
1'expropriation et a approuvé le texte qui figure au paragraphe 2 du projet d'article sur la fiscalité.
2. Le Groupe a confirmé une nouvelle fois que les impôts ne sont pas en eux-mêmes expropriateurs. II a
mis au point, dans un souci de clarification, un texte faisant état des é1éments à prendre en compte pour
déterminer si une mesure précise doit être considérée comme étant expropriatrice. Le Groupe a décidé d'inclure
ce texte dans l’AMI comme note interprétative ayant pleinement force de loi.
3. La plupart des délégations ont approuvé l'inclusion de la déclaration additionnelle suivante dans la note
d'interprétation : "les parties à l’AMI sont d'avis qu'aucune mesure fiscale des parties en vigueur lors de la
signature de l’accord ne peut être considérée comme étant expropriatrice ou comme ayant un effet équivalent à
une expropriation". Certaines délégations n'ont pas été en mesure de s'associer cette déclaration.
4. Le Groupe est convenu que la procédure décrite au paragraphe 2 ne devrait concerner que les autorités
fiscales de deux pays et que celles-ci devraient être parties à l’AMI. L'une des parties serait certainement le
pays d'accueil de l'investissement mais L’autre partie pourrait rester à définir compte tenu du champ
d'application de l’AMI en matière d'investissements indirects.
TRANSPARENCE
I . Le Groupe d'experts o2 a décidé d'inclure la fiscalité dans la transparence.
2. Le Groupe a également décidé que L’article général sur la transparence qui figure
dans le texte consolidé (paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3) doit s'appliquer aux impôts. Il considère toutefois que les
termes "politiques ou pratiques" qui figurent au paragraphe 2.3 de l’article général sur la transparence sont
nécessaires du point de vue fiscal et qu'il faut un texte supplémentaire dans l’article consacré à la fiscalité afin
de protéger certaines catégories d'informations propres à la fiscalité, notamment les renseignements échangés
entre les autorités de différents pays dans des conditions de confidentialité. Le Groupe a mis au point à cet effet
un texte (le paragraphes 3 du projet d'article sur la fiscalité).
155
DAFFE/MAI/NM(97)2
TRAITEMENT NATIONAL
1. bans leur grande majorité, les délégations du Groupe d'experts no2 se sont opposées à l'inclusion de la
fiscalité dans le traitement national. Ces délégations ont souligné qu'il fallait envisager les mesures fiscales
affectant le traitement national dans le contexte d'ensemble des obligations prévues par les conventions
internationales et de la politique fiscale et qu'il fallait préserver la liberté, pour les gouvernements, de prendre de
nouvelles mesures, notamment en raison des évolutions économiques et technologiques. Elles ont également
souligné que les conventions fiscales, notamment par le biais de l'obligation de non-discrimination, assurent une
tris large protection aux investisseurs. De plus, ces délégations ont insiste sur le fait que la plupart des pays de
L’OCDE ont conclu des conventions de double imposition et que les procédures amiables prévues par ces
conventions contribuent depuis longtemps à régler d'une manière satisfaisante les litiges fiscaux dans des délais
raisonnables. Soumettre la fiscalité à l'obligation de traitement national serait extrêmement nuisible pour les
conventions fiscales (en raison du phénomène de recherche de la juridiction la plus favorable) et pour l’AMI.
L’adhésion de pays non membres de 1'OCDE pourrait aggraver ce problème, en particulier dans le cas de
certains pays avec lesquels les pays Membres de L’OCDE ne souhaitent pas conclure de conventions fiscales.
On a également évoqué les problèmes d'interprétation juridiques qui sont source d'incertitudes et risquent
d'exposer les autorités fiscales à un contentieux injustifié. Toutes ces délégations ont craint que l'inclusion de la
fiscalité dans le traitement national ne permette pas une application efficace des mesures destinées à éviter
1'évasion fiscale et du réseau de conventions fiscales. Sur la base de ces arguments et compte tenu des
remarques formulées au paragraphe 8, le Groupe est parvenu à un consensus pour présenter au Groupe de
négociation un texte unique accompagné d'une note de bas de page.
2. Cinq délégations se sont montrées favorables à l'inclusion des impôts en ce qui concerne le traitement
national avec certaines clauses de sauvegarde spécifiques à la fiscalité. Une délégation, avec le soutien d'une
autre délégation, a proposé un texte précisant les implications de cette clause d'inclusion. Les cinq délégations
ont considéré que l’AMI, qui fixe des normes d'un niveau élevé en matière d'investissement, ne devrait pas
exclure les mesures fiscales du traitement national. Ces délégations considèrent que le réseau de conventions
fiscales, tout en étant très dense, ne couvre pas tons les signataires probables de l’AMI (ni même tous les pays
de L’OCDE). A leur avis, certaines conventions ne comportent pas une disposition suffisamment large en
matière de non discrimination. Elles ont aussi estimé qu'en faisant figurer l'obligation de traitement national
dans le corps du texte, on renforcerait les critères d'adhésion du point de vue de la politique fiscale. Ces
délégations ont également soutenu qu'en soumettant les différends d'ordre fiscal liés au traitement national aux
procédures obligatoires de règlement des différends prévues dans l’AMI, on inciterait les autorités fiscales à
régler des différends qui ne pourraient pas se régler autrement (dans un délai raisonnable) dans le cadre des
procédures amiables mises en place par les conventions de double imposition. Ces délégations ont également
estimé que les préoccupations de politique fiscale qui ont été identifiées au paragraphe 7 étaient correctement
prises en compte dans le texte proposé. Le Groupe n'a cependant pas examiné ce texte en détail car la majorité
de ses membres ne considéraient pas une telle inclusion comme appropriée.
156
DAFFE/MAI/NM(97)2
REGIME DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1 Le Groupe d'experts no2 est convenu que ni les impôts directs proprement dit ni les cotisations/impôts de
sécurité sociale ne devaient être inclus dans les dispositions de l’AMI concernant le régime de la nation la plus
favorisée.
2. Le Groupe d'experts no2 a également décidé que, dans la mesure où ]es impôts indirects
n'entraînent pas généralement de discrimination à 1'encontre des investisseurs étrangers et sont en tout cas
couverts d'une manière satisfaisante aussi bien par les dispositions relatives à la non discrimination des
conventions fiscales bilatérales que par les dispositions similaires figurant dans d'autres accords multilatéraux,
ces impôts ne devaient pas être inclus dans la disposition NPF.
OBLIGA TIONS DE RESULTA T
Beaucoup de questions ont été posées quant à l'incidence potentielle des dispositions relatives aux
obligations de résultat sur les caractéristiques générales des systèmes fiscaux des pays Membres. Compte tenu
des difficultés que le texte actuel concernant les obligations de résultat occasionnerait aux systèmes fiscaux des
pays Membres, le Groupe d'experts no2 ne recommande pas pour le moment la prise en compte des impôts.
TRANSFERTS
Le Groupe d'experts no2 décide que L’article sur les transferts ne doit pas s'appliquer aux mesures
fiscales.
INCITA TIONS A L INVESTISSEMENT
I . En réponse à la demande du Groupe d'experts no3, le Groupe d'experts no2 a procédé à un examen approfondi
de l'opportunité et de la faisabilité de l'inclusion des incitations fiscales dans les articles relatifs au traitement
national et au régime de la nation la plus favorisée. Cette discussion a eu lieu compte tenu du consensus qui
s'est dégagé au sein du Groupe d'experts no 3 sur le fait que les incitations à l'investissement devaient être
soumises à la fois aux obligations de traitement national et de régime NPF sans qu'il y sit lieu d'inclure
nécessairement un texte explicite à cette fin.
2. Sur la question des limitations ou restrictions du champ d'application des incitations fiscales, le Groupe a
noté les distorsions occasionnées par les discriminations positives en faveur des investisseurs étrangers, mais ii a
également fait mention des travaux en cours sur cette question dans d'autres instances. Les discussions ont
montré 1'extreme difficulté de donner une définition générale des incitations fiscales et en particulier de celles
qui sont indésirables. Par ailleurs, la grande majorité des délégués a estimé que L’approche consistent à exclure
les mesures fiscales des obligations de traitement national et de régime NPF devrait s'appliquer aux incitations
fiscales car il est clair que ces incitations constituent des mesures fiscales. Il n'y a donc pas lieu d'inclure les
mesures fiscales dans les dispositions incitatives. La grande majorité des membres du groupe n'a pas vu de
raison pour soumettre les incitations fiscales à des obligations différentes de celles qui s'appliquent aux mesures
fiscales en général.
157
DAFFE/MAI/NM(97)2
3. Cependant, certaines délégations ont estimé que l'inclusion des incitations fiscales augmenterait la portée
des obligations proposées dans l’article sur les incitations et éviterait le remplacement des incitations non
fiscales (couvertes par L’article sur les incitations à l'investissement) par des incitations fiscales (non couvertes).
Ces délégations ont donc proposé l'inclusion des incitations fiscales dans L’article sur les incitations à
l'investissement. Une délégation a estimé qu'il serait en principe possible de définir les incitations fiscales
spécifiques et une autre délégation s'est associée à ses vues. La grande majorité des délégations s'y sont
opposées et des exemples ont été donnés pour en illustrer les difficultés.
4. On peut également faire observer que les travaux n'ont débuté que récemment au sein de )'OMC sur un
code des subventions dans le cadre de L’AGCS et dans le cadre des sessions spéciales du Comité des affaires
fiscales sur la concurrence fiscale dommageable. On peut donc craindre que les travaux effectués dans le cadre
de L’AMI en vue d'instaurer de nouvelles obligations n'interfèrent avec les travaux menés dans d'autres
instances si l'on s'efforce dés maintenant d'élaborer un programme de travaux futurs ; il sera peut-être possible
de mettre au point un programme par la suite, mais il semblerait judicieux de ne 1'envisager qu'après avoir
procédé à un examen complet de la cohérence à laquelle on souhaite parvenir entre les obligations de L’AMI et
celles qui sont définies dans d'autres instances (ainsi que des différents calendriers envisagés).
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DAFFE/MAI/NM(97)2
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. - Le Groupe d'experts no2 a considéré que le problème du règlement des différends ne se poserait pas
seulement dans le domaine fiscal, si l'on réintégrait les questions fiscales dans l’AMI, mais qu'il se poserait
4igalement en cas d'exclusion, lorsqu'il s'agirait de déterminer ce qu'est une mesure fiscale.
2. Dans la mesure où les questions fiscales sont couvertes par les obligations de l’AMI autres que celles qui
concernent la transparence et 1'expropriation, le Groupe est convenu que les procédures amiables prévues par
les conventions fiscales devraient primer. Les autorités fiscales devraient disposer de la souplesse nécessaire
pour le règlement des différends fiscaux et il faudrait faire appel à des spécialistes de la fiscalité à tous les stades
du règlement des différends au titre de l’’AMI, notamment pour les procédures de consultation et d'arbitrage,
même s'il n'est pas indispensable d'en faire état expressément dans le cas des différends entre Etats.
3. Une délégation a fait observer que L’accès illimité aux procédures de règlement des différends entre
investisseurs et Etats constituait une caractéristique essentielle de l’AMI. Tout en reconnaissant que le souci de
faire intervenir des spécialistes de la fiscalité ainsi que les autorités fiscales compétentes dans les procédures
était justifié, elle a estirné que certains é1éments du projet d'article sur la fiscalité contiennent des modifications
majeures des dispositions générales régissant le règlement des différends entre investisseurs et Etats. II s'agit en
particulier de la possibilité de suspendre une procédure entre un investisseur et un Etat et de la transformer en
une procédure entre deux Etats sous certaines conditions. Des changements majeurs interviendraient aussi en
cas d'adoption de la proposition, qui figure actuellement dans une note de bas de page, de faire dépendre les
décisions des conclusions d'un comité d'experts en fiscalité.
4. Certaines délégations ont noté que la modification des procédures de règlement des
différends entre investisseurs et Etats en cas de recours pour expropriation concernant des mesures fiscales
constitue une caractéristique habituelle des conventions conclues par leurs pays en matière d'investissement.
5 Les mesures fiscales ne font généralement pas l'objet de procédures de règlement des différends. Le fait
que le paragraphe proposé sur le règlement des différends dans l’article sur la fiscalité s'écarte sensiblement de
cette pratique s'explique par l'insertion de la note de bas de page proposée par une délégation.
LIENS ENTRE ‘AMI ET LES AUTRES CONVENTIONS FISCALES.
1. Le Groupe d'experts no2 n'a vu aucun avantage à inclure les mesures fiscales dans la clause de "non-
dérogation".
2. Le Groupe a noté qu'un investisseur d'un pays partie à L’AMI avait la possibilité, bien que limitée,
d'essayer d'obtenir un arbitrage international plutôt que de recourir aux procédures d'arbitrage prévues dans
l’article sur la fiscalité en se fondant à la fois sur ses conventions bilatérales d'investissement et sur les
dispositions NPF de l’AMI. Pour supprimer cette possibilité, le Groupe a approuvé une note interprétative sur
le projet d'article sur la fiscalité.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
ADHESION
1. Le Groupe d'experts no2 s'est inquiété de L’adhésion à l’AMI de "paradis fiscaux" soit en tant que parties
contractantes soit en tant que territoires dépendants de parties contractantes. Il a semblé en général que les
paradis fiscaux, qui se caractérisent habituellement par des taux d’imposition faibles (ou nuls) et/ou par la
fixation de bases d’imposition très étroites ainsi que par des législations en matière de secret bancaire limitant
les échanges de renseignements fiscaux, offrent des possibilités de fraude fiscale et constituent par conséquent
une grave menace pour les recettes fiscales des pays.
2. Le Groupe a estimé qu'il ne serait pas nécessaire de prévoir des critères spécifiques d'adhésion pour
répondre à cette préoccupation si la fiscalité n'était soumise ni à l'obligation de traitement national ni aux
obligations NPF dans le cadre de L’AMI.
3. Le Groupe a néanmoins estimé qu'il y avait lieu de tenir compte des considérations de politique fiscale
dans L’adhésion à l’AMI. Il a donc considéré que les autorités fiscales devaient intervenir dans la procédure
d'évaluation des candidats à l’adhésion.
DEFINITIONS
I . Une large majorité de délégations du Groupe d'experts no2 a été favorable á la définition des impôts afin
d'assurer une plus grande sécurité aux investisseurs en précisant la ligne de partage entre les mesures qui sont
exclues et celles qui sont réintégrées dans l’AMI.
2. Le principal problème qui se pose est celui de savoir si la définition des "impôts" doit ou non inclure les
mesures ou cotisations de sécurité sociale, qui ne sont pas normalement considérées comme des impôts dans
certains pays. Cette question reste à régler.
3 . La question de la référence aux droits de douane reste posée en attendant la clarification des relations entre
L’AMI et les échanges internationaux de biens et de services.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
IX. RESERVES
STATU QUO ET LISTES DES RESERVES SPECIFIQUES DES PAYS
1. L'objectif de L’AMI est d’assurer une norme minimale élevée de traitement des investisseurs et de leurs
investissements, et notamment le traitement national et le régime NPF. Le statu quo consiste en l'interdiction
d'exceptions nouvelles ou plus restrictives à cette norme de traitement minimale. Dans cette perspective, une
violation du statu quo constituerait une violation des obligations de base de l’AMI (par exemple le traitement
national et le régime NPF) et le mécanisme de règlement des différends s’appliquerait à ces violations des
obligations de l’AMI.
2. Le principe du statu quo ne vaudrait pas toutefois pour les exceptions générales (par exemple au titre de
la sécurité nationale) et pour les dérogations temporaires (par exemple pour difficultés de balance des
paiements) qui pourraient être autorisées en vertu de l’AMI.
3. En ce qui concerne les points sur lesquels les parties contractantes sont prêtes à prendre un engagement
de statu quo, le Groupe de rédaction a estimé que
a) chaque partie contractante devait énumérer toutes ses mesures non conformes dans une annexe
de l’accord
b) les réserves devaient décrire, par un libellé qui soit le plus précis possible, la nature et le champ
d’application des mesures non conformes, afin de garantir que la portée des réserves ne soit pas
plus large que les mesures concernées et qu'il ne s'agisse donc pas de réserves "de précaution" ;
c) aucune mesure non conforme additionnelle ne pourrait être introduite
d) une modification d’une mesure non conforme ne serait autorisée que si cette modification n'a pas
pour effet de diminuer la conformité de la mesure.
Bien entendu, si les obligations de L’AMI étaient é1argies, L’article 1.5 (a) à (d) entrerait de
nouveau en jeu pour les obligations nouvelles ou é1argies.
4. Le Groupe de rédaction a estimé qu'il fallait examiner de façon plus approfondie la question des
réserves spécifiques des pays pour certains secteurs sensibles et certaines nouvelles activités économiques
pouvant voir le jour à l’avenir. Plusieurs délégations ont suggéré à cet égard une démarche souple, qui
consisterait à prévoir des annexes distinctes de l’accord pour 1'énumérération des réserves spécifiques des
pays concernant ces domaines.
161
DAFFE/MAI/NM(97)2
5. Le Groupe de rédaction a également considéré qu'une présentation normalisée des mesures non
conformes énumérées dans les réserves spécifiques des parties contractantes améliorerait la transparence et
faciliterait l’application de l’accord. Le Groupe de rédaction a estimé que les réserves spécifiques énumérées
dans les listes des parties contractantes devaient comporter les é1éments suivants
a) l'obligation ou l’article de l’AMI faisant l'objet de la réserve
b) le ou les secteur(s) ou sous-secteur(s) donnant lieu à la réserve ;
c) le niveau d'administration maintenant la mesure non conforme ;
d) la source juridique de la mesure non conforme
e) la description de la mesure non conforme
f) la finalité de la mesure non conformer
6. Toutefois, pour des raisons pratiques, les informations à fournir devraient se limiter au minimum
nécessaire pour décrire les mesures non conformes. Cela vaudrait tout particulièrement pour les mesures
infranationales (Etats fédérés et collectivités locales, par exemple), qui ne devraient probablement pas toutes
être énumérées.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
DEMANTELEMENT
1. Le démantèlement est le processus de libéralisation par lequel les mesures non
conformes à l’AMI seraient réduites et, finalement, éliminées. Il s'agit d'un élément dynamique, lié au statu quo,
qui en est le point de départ. Associé au statu quo, il produirait un "effet de cliquet", grâce auquel toute
nouvelle mesure de libéralisation serait "verrouillée" et ne pourrait être au fil du temps ni abrogée ni
invalidée.
2. II existe un certain nombre de méthodes pour parvenir au démantèlement. La plus connue dans le
domaine des échanges est celle qui consiste à organiser des cycles de négociations successifs, où le
démantèlement résulte de 1'échange mutuel de concessions commerciales. Pour leur part, les instruments de
libéralisation de L’OCDE ont joué sur la pression exercée par les pairs. Les engagements de démantèlement
peuvent également Etre inscrits sur des listes d'engagements ou de réserves. Bien que cette pratique ne soit pas
généralisée, elle a été utilisée dans certains cas pour les instruments de L’OCDE.
3 . Le démantèlement pourrait être obtenu :
a) au moyen d'engagements de libéralisation souscrits par les parties contractantes, qui prendraient
effet à la date d'entrée en vigueur de L’AMI. Cela signifie que les restrictions actuellement
appliquées ne figureraient pas toutes dans la liste des réserves des parties contractantes ;
b) au moyen d'engagements de démantèlement qui figureraient dans la réserve d’un pays ou dans la
description d'une mesure non conforme par le biais d’une clause d’élimination progressive ou de
validité limitée, précisant la date à laquelle une mesure non conforme sera supprimée ou restreinte.
Une clause d'é1imination progressive ou une clause de validité limitée ne pourraient pas être
envisagées pour toutes les mesures non conformes. Elles pourraient être néanmoins utiles lorsque
1'é1imination progressive d’une mesure non conforme est prévue dans la législation interne ou
lorsqu'une partie contractante est à même de s'engager à prendre une mesure de libéralisation à une
date précise.
4. Le démantèlement après 1'entrée en vigueur de l’AMI pourrait résulter :
a) de l'obligation, pour une partie contractante, d’adapter ses réserves pour tenir compte de toute
nouvelle mesure de libéralisation (effet de "cliquet") ;
b) d'un examen périodique des mesures non conformes. Cet examen pourrait aboutir à des
recommandations en vue de la suppression ou de la limitation de certaines mesures. Il pourrait être
effectué pays par pays ou horizontalement ou sectoriellement, compte tenu du degré de
libéralisation déjà réalisé ;
c) de cycles futurs de négociations destinés à éliminer des mesures non conformes. La décision de
lancer de telles négociations pourrait être prise à l’achèvement des négociations de l’AMI, ou
l’AMI lui-même pourrait fixer la date du premier cycle de négociations.
5. Le "Groupe des parties" pourrait avoir pour mission de surveiller L’adaptation des réserves des pays, de
procéder aux examens périodiques des mesures non conformes ou de lancer des cycles futurs de
négociations.
163
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FORMULATION DES RESERVES SPECIFIQUES DES PAYS
1. Le Groupe de rédaction a eu une brève discussion préliminaire à ce sujet le 26 mars 1997 à partir d'une
note de la Présidence. A la suite. d'une discussion du 24 avril 1997, il a été convenu de proposer le projet
d'article qui figure ci-dessus et d'inclure comme commentaire les observations suivantes, qui ont été exposées
initialement dans un aide mémoire à la discussion du 26 mars 1997.
2. Le Groupe convient que l'objectif est d'établir le texte d'un projet d'article, assorti des commentaires qui
pourraient être nécessaires. Le Groupe n'a pas à régler les questions de fond importantes qui sont en suspens en
ce qui concerne la formulation des réserves, car ces questions sont à 1'examen au Groupe de négociation. Le
commentaire qui figure actuellement dans la note du Président ne doit pas être considéré comme un premier
projet de commentaire à établir par le Groupe.
3 . Le Groupe convient que la partie A du projet d'article est nécessaire comme disposition de base afin de
réaliser le "statu quo" pour les mesures en vigueur qui ne sont pas conformes.
4. Des points de vue divergents s'expriment toutefois à 1'égard de la partie B du projet d'article, qui
permettrait la formulation de nouvelles réserves après 1'entrée en vigueur de L’accord. Selon certaines
délégations, une telle disposition pourrait compromettre les disciplines de l’AMI auxquelles elle s'applique.
Selon d'autres délégations, en revanche, la partie B permettrait plus facilement de préserver des normes élevées
pour les disciplines de l’accord en ménageant aux pays une certaine souplesse pour la formulation de leurs
réserves.
5 Des points de vue divergents s'expriment également au sujet des disciplines à 1'égard desquelles des
réserves doivent être autorisées. Certaines délégations préfèrent une liste ouverte, mais d'autres se prononcent
en faveur d'une liste fermée de disciplines comprenant le traitement national, le régime NPF et les nouvelles
disciplines (thèmes spéciaux). II est proposé que 1'énumération des disciplines qui figure dans le chapeau des
parties A et B reste incomplète pour le moment, en attendant les décisions politiques qui seront prises par le
Groupe de négociation.
6. En ce qui concerne la partie A du projet d'article, les alinéas a) et c) paraissent en première lecture
acceptables pour 1'essentiel par la plupart des délégations. L’alinéa b) obtient également un certain nombre de
partisans, plusieurs délégations jugeant néanmoins qu'il n'est pas nécessaire de prévoir la possibilité que les
parlements ne renouvellent pas les lois immédiatement.
7. Il est proposé de définir le terme "mesure" et il est fait référence à cet effet aux définitions de L’ALENA
1, de L’AGCS 2 et de l’article sur la transparence de l’AMI. Une délégation s'oppose à l'utilisation de la
définition de L’article sur la transparence, qui ne convient pas à son avis pour la formulation de réserves.
_______________________________________
1. Article 201 de L’ALENA : Définitions
“ mesure s'entend de toute 1égislation, réglementation, procédure, prescription ou pratique."
2. Article XXVIII de L’AGCS
"Le terme mesure s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle,
de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme."
164
DAFFE/MAI/NM(97)2
8 Il a été également proposé que les réserves soient formulées à l’égard du “traitement” puisqu’il s’agit du
terme utilisé dans les articles sur le traitement national et le régime NPF. Mais d’autres délégations ne jugent
pas cette démarche satisfaisante.
9. la questions se pose de savoir si le droit national ou la description de la mesure dans la réserve définiront
les limites des obligations des parties au titre de l’AMI. Les délégations soulignent les impératifs de sécurité sur
ce point et elles font référence aux quatre paragraphes introductifs de l’annexe I de l’ALENA. Ce débat attire
l’attention sur les liens essentiels entre l‘article même et la forme ainsi que le contenu des réserves des pays
(voir l’annexe).
10. La question se pose de savoir si le projet d’article -- en particulier sa partie A – peut être appliqué
uniformément à tous les niveaux d’administration et aux organisations économiques d’intégration régionale
11. Enfin, il est proposé d’ajouter une disposition protégeant les investissements existants dans l’hypothèse
où ces investissements ont é établis dans des conditions plus favorables que celles garanties par les réserves du
pays concerné. L’ALENA contient une disposition en ce sens.3
___________________________________
3. Article 1108 de l’ALENA (réserves et exceptions)
“ 4. Aucune partie ne pourra, en vertu d’une quelconque mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et
couverte par sa liste à l’annexe II, obliger un investisseur d’une autre partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner
d’une autre façon un investissement existant au moment où la mesure est en vigueur. “
165
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Annexe
Présentation normalisée des réserves spécifiques des pays
Secteur
Sous-Secteur
Obligation on article de L’AMI faisant l’objet de la réserve
Niveau d'administration -
Source on statut Juridique de la mesure
Description succincte de la mesure
Finalité ou motivation de la mesure:
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ANNEXE:
CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES PAYS
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CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE
(Contribution d'une Délégation)
1. Introduction
Tout accord international multilatéral doit avoir pour principal objectif &aider les gouvernements dans
les efforts qu'ils déploient pour préserver la paix et la sécurité internationales.
Aucun accord ne peut comporter des dispositions pouvant porter atteinte aux droits et aux intérêts
d'une ou plusieurs parties, ni mettre en péril 1'équilibre délicat de l’ordre international.
La délégation tient à souligner la large acceptation, lots des négociations de L’AMI, du principe du
respect de la paix et de la sécurité internationales.
LL. Finalité de l’AMI
L’AMI doit avoir pour finalité d'assurer une protection complète aux investisseurs et aux
investissements. Des complications juridiques pourraient toutefois se produire si l’AMI s'écarte de la définition
actuelle du territoire en droit international. De l’avis de la délégation, les pays Membres de L’OCDE n'ont pas
l’intention de créer de nouvelles complications juridiques sur le plan international.
III Commentaires concernant le projet de disposition relative au champ d'application géographique
Il résulte du projet d'article de IAMI que l'accord ne s’appliquera pas seulement au territoire
terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale de chaque partie (définition actuelle du "territoire" en
droit international), mais aussi aux zones maritimes situées au-delà de la met territoriale ainsi qu'aux eaux
archipélagiques.
Aucun pays Membre de L’OCDE n'est un Etat archipel. Toutefois, il faut prendre en compte les
problèmes qui se posent en droit de la met entre les Etats archipels et la position de ces Etats à 1'égard du projet
d'article; sinon, des difficultés peuvent surgir entre les Etats concernés et également pour les investisseurs et les
investissements.
On rappellera que tous les Etats n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit
de la mer. De plus, cette convention ne comporte aucune disposition particulière pour l’investissement. C'est
pourquoi il faut éviter d'établir un lien entre l’AMI et la Convention sur le droit de la mer. Dès lors, si l’on
choisissait de faire référence à cette convention, il faudrait à notre avis adopter une optique plus large afin
d’éviter des divergences.
168
DAFFE/MAI/NM(97)2
Il ne faut pas oublier qu’un grand nombre de problèmes de compétence se posent dans les relations
entre les Etats côtiers qui se font face ou qui sont adjacents, notamment pour le territoire aérien surjacent aux
zones maritimes, en raison des revendications d’extension du territoire aérien au-delà de la mer territoriale. Par
conséquent, ll faudrait définir le champ d'application géographique de l’AMI de façon à ne pas aggraver les
problèmes qui se posent déjà actuellement dans le domaine du droit de la mer et à ne pas accroître le nombre des
pays en cause. Elargir le champ d'application d'un nouvel accord international à certaines zones maritimes ne
fera qu'exacerber les différends actuels. Il en résulterait également pour les pays tiers et les investisseurs des
risques qu’ils n'avaient jamais voulu courir.
IV. Conclusion
Cette délégation tient à réitérer son opposition à 1'extension du champ d'application aux zones
maritimes. Elle propose le texte suivant :
"Le présent accord s'applique au territoire terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale des
parties contractantes".
169
DAFFE/MAI/NM(97)2
CLAUSE POUR LES ORGANISATIONS
D'INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE
(Contribution d'une Dé1égation)
Cette délégation a exposé lots de la réunion d'avril du Groupe de négociation les raisons de principe qui
justifient selon elle la présence d’une clause concernant les organisations d'intégration économique régionale
dans l’accord multilatéral sur l’investissement.
S'appuyant sur cette contribution, cette délégation soumet ci-après sa proposition de clause pour les
organisations d'intégration économique régionale.
Article X
concernant
les organisations d’intégration économique régionale
1 Aux fins du présent accord, une organisation d’intégration économique régionale est une Organisation
d’Etats souverains qui se sont engagés à abolir pour 1'essentiel tous les obstacles à l’investissement entre
eux et à laquelle ces Etats ont transféré des compétences pour un ensemble de questions relevant du
présent accord, et notamment le pouvoir d'adopter des réglementations et de prendre des décisions
contraignantes à leur égard pour ces questions.
2. L’article ... (clause NPF) n'empêche pas une partie contractante qui est un Etat membre d’une organisation
d’intégration économique régionale d’accorder aux investisseurs d'autres Etats membres de l’organisation
et aux investissements de ces investisseurs un traitement plus favorable, du fait des mesures appliquées
dans le cadre de cette organisation, que celui qu'elle accorde aux investisseurs d’autres parties
contractantes et à leurs investissements.
3 . Aucune disposition du présent accord n'empêche une organisation d'intégration économique régionale et
ses Etats membres d’appliquer, en conformité avec les objectifs du présent accord, de nouvelles mesures
harmonisées adoptées dans le cadre de cette organisation et remplaçant les mesures que ces Etats
appliquaient précédemment.
4. Une partie contractante adhérant à une Organisation d'intégration économique régionale ne peut être
empêchée d’appliquer au lieu et place de sa 1égislation nationale précédente la législation correspondante
de l’organisation à compter de la date de son adhésion. Si une partie contractante a conclu un accord avec
une organisation d’intégration économique régionale et ses Etats membres pour préparer son adhésion à
cette Organisation, aucune disposition du présent accord ne 1'empêche d'adapter sa législation nationale
aux mesures appliquées dans le cadre de cette organisation et le présent accord n'empêche pas les Etats
membres d'une organisation d'intégration économique régionale d’étendre aux investisseurs de cette partie
contractante et à leurs investissements le traitement plus favorable visé au paragraphe 2.
170
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROJET D'ARTICLE SUR LES OBLIGATIONS CONTRADICTOIRES
(Modification de la proposition d'une Délégation)1
(Contribution d'une Dé1égation)
Paragraphe 1. Une partie contractante ne peut interdire à un investisseur d’une autre partie contractante ou le
faire s'abstenir, en dehors de son territoire, directement ou indirectement, d'agir en conformité
avec les lois et réglementations de cette autre partie contractante ou avec des politiques
expresses de cette autre partie contractante, à moins que ces lois, réglementations ou politiques
expresses soient contraires au droit international (obligations contradictoires).
On entend par "politique expresse" les situations dans lesquelles la conduite d'un investisseur
n'est pas expressément réglementée, mais autorisée sur la base de principes généraux du droit
ou d’une politique générale du pays concerné.
RAISONS JUSTIFIANT UNE REFORMULATION DU PARAGRAPHE 1
1. Il faut prendre en compte non seulement les cas où une partie contractante impose (directement) à un
investisseur de se comporter d’une certaine manière, mais aussi les cas où la partie contractante inflige des
sanctions aux investisseurs lorsqu’ils se comportent de cette manière (par exemple, ils perdent des droits ou des
avantages qu’ils obtiendraient autrement).
2. Le libellé proposé ("agir en contradiction") parait trop étroit, car il implique qu'il y ait conflit ouvert
entre deux ordres juridiques, l’un imposant l’attitude X et l’autre l’attitude Y dans la même situation. Ces cas se
rencontrent, mais ils sont extrêmement rates (par exemple, une loi d'Arabie Saoudite interdit aux investisseurs
d'exporter ou d’investir en Israël, tandis qu'une loi des Etats-Unis interdit aux investisseurs américains à
1'étranger d’accepter le boycottage d'Israël). Mais la situation normale est la suivante : l’ordre juridique d’une
partie contractante autorise simplement certaines activités (par exemple, la Norvège autorise la pêche à la
baleine), alors que l’ordre juridique d'une autre partie contractante interdit cette activité, même à l’étranger (par
exemple, le Royaume-Uni n'autorisera pas les investissements dans les activités de pêche à la baleine, sur son
territoire et à l’étranger).
Dans ce cas, il n'y aurait pas véritablement conflit selon la première proposition, l’investisseur pouvant respecter
la règle du Royaume-Uni sans entrer en conflit avec le droit norvégien.
Il y a donc un choix à faire entre les deux conceptions : selon nous, la règle du "conflit ouvert" n’est pas d'une
grande utilité.
___________________________________
1. La proposition originelle du Canada est reproduite la fin de cette contribution
171
DAFFE/MAI/NM(97)2
De plus, un "conflit" au sens de prescriptions véritablement antagonistes n'est pas possible entre une loi, d'une
part et une "politique", de l’autre, car une mesure qui relève purement et simplement dune politique n’a pas un
caractère obligatoire. Si l’on opte pour l’approche restrictive (conflit ouvert), il ne faudra plus faire référence à
ce type de mesure.
3. Il semble utile de prévoir que les mesures de la partie contractante concernée ne
soient pas contraires au droit international, car dans le cas où elles ne sont pas conformes au droit international,
elles ne méritent aucune protection (dans le cas, par exemple, où un pays exploite illégalement le plateau
continental d'un autre pays, les mesures prises à 1'encontre d’investisseurs contribuant à cc comportement
peuvent être sanctionnées).
4. Le terme "obligation contradictoire" apparaissant assez souvent dans le texte, il est préférable de le
définir.
5. Le terme "politique expresse" est nouveau et il parait utile, pour des raisons de sécurité juridique, de le
définir.
Paragraphe2. Le Groupe des parties peut recevoir notification d’obligations contradictoires:
a) par une partie contractante qui considère qu’une ( ... ] autre partie contractante impose ou met à
exécution des obligations contradictoires, ou a l’intention de le faire, à 1'égard d'investisseurs ou
d'investissements d'investisseurs en cc qui concerne leur comportement sur son territoire ;
b) par une partie contractante qui envisage d'imposer ou de mettre à exécution, ou a imposé ou mis à
exécution, des obligations contradictoires à 1'égard d'investisseurs ou d'investissements
d'investisseurs en cc qui concerne leur comportement sur le territoire d'une autre partie
contractante.
Commentaire
Simple nettoyage du texte.
Paragraphe 3. Une partie contractante peut à tout moment faire savoir au Groupe des parties quelle ne
considère pas comme pouvant donner lieu à objection une obligation contradictoire qui a été
notifiée par une autre partie contractante en vertu du paragraphe 2. Dans cc cas, le
paragraphe 1 [...] ne s’applique pas á cette obligation contradictoire dans les relations entre lev
parties contractantes concernées.
Commentaire
Certaines modifications sont nécessaires pour aligner le libellé de cc paragraphe sur le paragraphe 1 tel qu'il a
été modifié,
En outre, il doit être clair que le fait qu’une partie contractante n'ait pas fait objection à la mesure n'a pas d'effet
juridique à l’égard des autres parties contractantes.
Paragraphe 4 (Sans changement).
172
DAFFE/MAI/NM(97)2
Paragraphe 5 (Texte inchangé jusqu'au troisième tiret ; le troisième tiret constitue un cas spécifique et il
faudrait en faire un nouveau paragraphe, le paragraphe 6).
Paragraphe 6 Si l’obligation contradictoire a été imposée conformément au droit international pour réduire ou
éviter des effets substantiels, dans une partie contractante, d’actions ne se situant pas dans cette
partie contractante, la dérogation est accordée, sauf si la partie contractante sur le territoire de
laquelle le comportement intervient a pris des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces
effets ne se reproduisent pas,
Commentaire
Le paragraphe 6 introduit la notion utile de "légitime défense", applicable notamment si une partie contractante
autorisait la production de drogues ou une pollution de 1'environnement qui soit grave et de grande portée; mais
dans certains cas il n'est pas facile de se prononcer (par exemple, une publicité en provenance d’un pays faite
selon des méthodes qui ne sont pas autorisées dans le pays de réception ; les investissements dans des magasins
frontaliers vendant des articles qui ne sont pas autorisés dans une partie contractante, etc.).
173
DAFFE/MAI/NM(97)2
Projet d'article sur les obligations contradictoires
1. Une partie contractante ne pourra imposer au exécuter des mesures obligeant un investisseur ou un
investissement d’un investisseur à agir en contradiction avec les lois, réglementations, au politiques expresses
d'une autre partie contractante sur le territoire de laquelle ces actes se produisent.
2. Le Groupe des parties de l’AMI pourra recevoir notification d'obligations contradictoires
a) par une partie contractante qui considère que les mesures adoptées au envisagées par une autre
partie contractante imposent au mettent à exécution des obligations contradictoires à l’égard
d'investisseurs au d’investissements d’investisseurs pour leur comportement Sur cc territoire
b) par une partie contractante qui envisage d'imposer au de mettre à exécution, ou qui a imposé ou
mis à exécution, des obligations contradictoires à 1'égard d'investisseurs au d'investissements
d'investisseurs pour leur comportement Sur le territoire dune autre partie contractante.
3. Une partie contractante Sur le territoire de laquelle ce comportement intervient peut à tout moment faire
savoir au Groupe des parties qu’elle ne considère pas comme pouvant donner lieu à objection une obligation qui
a été notifiée en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à cette
obligation.
4. Si une obligation contradictoire a été notifiée au Groupe des parties et que la partie contractante sur le
territoire de laquelle le comportement intervient n’a pas procédé à la notification prévue au paragraphe 3, le
Groupe des parties, à la demande de l’Etat qui exerce sa compétence en dehors de son territoire, peut examiner
s'il y a lieu d’accorder une dérogation à l’interdiction des obligations contradictoires édictée au paragraphe 1.
5. Lorsqu'il examine s'il y a lieu d'accorder une dérogation au paragraphe 1, le Groupe des
parties doit prendre en compte les éléments suivants
- les résultats des consultations entre les Etats affectés en ce qui concerne la façon d’atténuer ou
d'éviter le conflit ;
- la question de savoir si, du fait de l’obligation contradictoire, un investisseur ou un
investissement d'un investisseur a été soumis au pourrait être soumis à un traitement injuste au
inéquitable ;
- Si l’obligation contradictoire a été imposée en conformité avec le droit international de façon à
atténuer au éviter des effets substantiels, sur le territoire d’une partie contractante, de mesures prises
en dehors de cette partie contractante, la dérogation sera accordée sauf si la partie contractante sur le
territoire de laquelle le comportement intervient a pris des mesures raisonnables pour faire en sorte
que de tels effets ne se reproduisent pas.
174
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROJET D'ARTICLE SUR LES BOYCOTTS SECONDAIRES
D'INVESTISSEMENTS
(Sur la base dune proposition d’une délégation,1 les modifications
rédactionnelles sont indiquées et commentées dans les notes en bas de page)
(Contribution d'une Délégation)
Les parties contractantes ne peuvent prendre des mesures qui :
i) soit 2 imposent, soit peuvent être utilisées pour imposer des obligations aux investisseurs au aux
investissements d’investisseurs d’une autre partie contractante
___________________________________
1. La proposition originelle du Canada est libellée comme suit: "Projet d’article sur les boycotts secondaires d’investissements
Les parties contractantes ne peuvent prendre des mesures qui
j) imposent au peuvent être utilisées pour imposer des obligations aux investisseurs ou aux investissements
&investisseurs &une autre partie contractante, au
ii) interdisent de traiter avec des investisseurs au des investissements d’investisseurs d’une autre parties contractantes
du fait d'investissements qu’ils possèdent ou contrôlent, directement au indirectement, dans un pays tiers en conformité avec
les lois et réglementations de ce pays tiers".
2. Modification purement rédactionnelle.
175
DAFFE/MAI/NM(97)2
ll) soit interdisent, soit imposent des sanctions 3 pour avoir traité avec des investisseurs ou des
investissements d'investisseurs d'une autre partie contractante
du fait d’investissements qu'un investisseur d'une autre partie contractante effectue, possède ou contrôle,
directement ou indirectement, dans un pays tiers en conformité avec [ le droit international 4 et ] les
réglementations de ce pays tiers.
_____________________________
3. Un libellé plus large est proposé parce que dans certains cas une sanction peut être appliquée sans
interdiction expresse. Il y a danger de contournement.
4. 11 faut exiger la conformité au droit international parce qu'une mesure ne mérite d'être protégée par un
accord international que si elle est conforme au droit international.
176
DAFFE/MAI/NM(97)2
INTRODUCTION DUNE CLAUSE D’EXCEPTION POUR LES
INDUSTRIES A VOCATION CULTURELLE
(Contribution d'une Dé1égation)
Après une analyse approfondie des implications de l’’AMI, cette délégation considère que les principes
fondamentaux de cet accord poseront des problèmes d'application aux industries à vocation culturelle (édition,
presse et audiovisuel, notamment). En effet, les politiques visant à préserver la diversité culturelle et
linguistique pourraient s'avérer difficilement compatibles avec les disciplines de l’accord et se trouver ainsi
remises en cause.
Pour les restrictions directes à l’investissement étranger, 1'engagement de statu quo risque de rendre
inopérantes les limitations actuelles aux prises de participations étrangères puisque les secteurs utilisant de
nouvelles technologies ne seraient pas soumis à ces limitations. Ceci serait inacceptable pour cette délégation et
remettrait en cause les résultats du cycle d'Uruguay pour le secteur audiovisuel. A l’issue de cette négociation,
seuls trois Etats membres de L’OCDE ont pris des engagements pour l’audiovisuel. Les autres signataires -
dont l’Union Européenne et ses Etats membres - n'ont pas accepté de prendre d'engagement de statu quo en cc
qui concerne le mode 3 du GATS (établissement d'une présence Commerciale).
Concernant les restrictions indirectes à l’investissement, on ignore la nature des disciplines qui seront
inscrites dans l’AMI. Cependant, L’audiovisuel ou la presse sont des secteurs soumis à des réglementations
particulières où les critères linguistiques et/ou de nationalité jouent un grand rôle. Sur cc point, il ne saurait
persister dans l’AMI la moindre ambiguïté sur le fait qu'un Etat peut traiter différemment deux entreprises de
ces secteurs, en particulier selon le contenu linguistique des biens ou services produits.
Les principes de la clause de la nation la plus favorisée et du traitement national sont aussi
d'application difficile pour ces secteurs. En effet, divers accords internationaux dont les accords de
coproduction dérogent à la clause de la nation la plus favorisée et accordant à des entreprise étrangères de
certains pays tiers un traitement préférentiel, voire le traitement national.
Il importe que l’AMI permette aux Etats signataires de mener des politiques visant à promouvoir la
diversité culturelle et linguistique et par conséquent, de protéger et promouvoir les industries que assurent cette
diversité.
Seule une exception culturelle permettrait de soustraire les industries culturelles des disciplines de
l’accord. Cette exception générale pourrait être rédigée de la manière suivante
"Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie
contractante de prendre toute mesure pour réglementer l’investissement d'entreprises étrangères
et les conditions d'activité de ces entreprises, dans le cadre de politiques visant & préserver et
promouvoir la diversité culturelle et linguistique sur son territoire".
17
DAFFE/MAI/NM(97)2
PROJET DE DISPOSITION CONCERNANT L’0RDRE PUBLIC
(Proposition d'une Délégation)
Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant une partie contractante
de prendre les mesures qui sont strictement nécessaires pour le maintien de l’ordre public. Toutefois, ces
mesures doivent être conformes au principe de proportionnalité et ne doivent pas constituer un moyen d'opérer
une discrimination arbitraire ou de se soustraire aux obligations résultant du présent accord. Cette disposition
ne peut être invoquée uniquement pour des raisons économiques.
Commentaire:
il est entendu que cette disposition n'est pas discrétionnaire, mais soumise au mécanisme
de règlement des différends
.
178
DAFFE/MAI/NM(97)2
MESURES INFRANATIONALES
(Contribution d'une Délégation)
L’application de l’AMI aux entités infrafédérales pose un problème particulier pour la mise en oeuvre
du traitement national. Les délégations rappellent que le commentaire no7 de l’article de l’AMI concernant le
traitement national est libellé comme suit:
"Il a été demandé si le traitement accords aux investisseurs étrangers par un Etat infrafédéral ou
province ne répondrait au critère du traitement national que s’il était non moins favorable que le
traitement accordé aux investisseurs du même Etat au de la même province, ou s'il suffirait d'accorder
un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de n’importe quel autre Etat au
province. Cette question devra être résolue le moment venu par le Groupe de négociation ".
L’AMI a pour objectif de fixer des normes élevées de libéralisation et nous estimons donc que la
situation dont tireront le plus avantage les investisseurs est celle dans laquelle 1'entité infrafédérale leur
accordera le traitement "intérieur".
Cette question fait l’objet de débats dans d’autres enceintes, notamment pour la période récente dans le
contexte de L’AGCS. Ces débats ont montré que la clarté et la sécurité juridiques sont essentielles sur ce point.
Il est donc proposé d’ajouter le paragraphe suivant à l’article concernant le traitement national
1.4. Si une entité infrafédérale d'une partie contractante accorde à ses propres investisseurs et à leurs
investissements un traitement plus favorable que celui accordé aux investisseurs et aux investissements
d'autres entités infrafédérales de la même partie contractante, elle devra, conformément aux
paragraphes 1 à 3, étendre le traitement plus favorable aux investisseurs des antres parties contractantes
et à leurs investissements.
Nous souhaiterions connaître le point de vue des suites délégations en ce qui concerne ce principe et le
libellé proposé pour l’AMI.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
FISCALITE
(Contribution d'une Délégation)
Le paragraphe suivant pourrait figurer dans le préambule de l’AMI
“ conscientes de l’importance de la fiscalité pour les investissements et les investisseurs, soulignant
que ]es conventions de double imposition couvrent la plupart des pays de L’OCDE de façon satisfaisante et que
les considérations de politique fiscale doivent être prises en compte lors de la procédure d’adhésion de nouvelles
parties contractantes, notamment pour ce qui est de 1'existence d’un réseau de conventions fiscales bilatérales; “
180
DAFFE/MAI/NM(97)2
COTISATIONS DE SECURITE SOCL4,LE
(Proposition d'une Dé1égation)
Article sur la fiscalité
paragraphe 1 devrait être libellé comme suit:
"Aucune disposition du présent accord ne s'applique à la fiscalité et aux mesures concernant la sécurité sociale
sauf dispositions expresses des paragraphes 2 A ... ci-dessous."
paragraphe 5. Option B
"Les impôts comprennent à cet effet les impôts directs, les impôts indirects et les cotisations de sécurité sociale
versées aux administrations publiques."
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LIEN ENTRE LE TRAITE DU SVALBARD ET L’AMI
(Contribution d'une Délégation)
Projet d’article devant figurer à la partie X (autres dispositions)
En cas de conflit entre le traits du 9 février 1920 concernant Spitzberg (traits du Svalbard) et le présent
accord, le traité du Svalbard prévaudra dans les limites de l’objet du conflit, sans préjudice des positions des
parties contractantes à 1'égard du traits du Svalbard Si un tel conflit devait se produire ou si un différend devait
survenir quant à 1'existence de cc conflit ou quant aux limites de son objet, la partie V (règlement des
différends) et la partie VII (liens avec d’autres accords internationaux) du présent accord ne seront pas
applicables.
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ACCORD D'INTEGRATION DES MARCHES DU TRAVAIL
(Contribution de cinq Dé1égations)
Durant les négociations de l’AMI qui se sont tenues à Paris, les délégations sont convenues de
]'inclusion d'une disposition concernant le "personnel clé". Le Principe de base est que les parties contractantes
doivent autoriser 1'entréc et le séjour de certaines catégories de personnes physiques en liaison avec des
investissements régis par l’’AMI, sous réserve de l’application des lois, réglementations et procédures
nationales des parties contractantes concernant 1'entrée, le séjour et 1'emploi des personnes physiques. Sous
cette condition, les mêmes catégories de personnes physiques ont le droit d'obtenir un permis de travail en
liaison avec les investissements en question. Les parties contractantes peuvent subordonner la délivrance du
permis de travail à la condition d’une demande officielle écrite de permis en conformité avec leurs lois et
réglementations applicables.
Depuis plus de 40 ans, ]es pays nordiques appliquent un régime juridique spécial pour 1'entrée de leurs
ressortissants sur leur marché respectif du travail 2. Dans le cadre de cc régime, les ressortissants des pays
nordiques peuvent circuler librement d’un pays à l’autre et n'ont pas à obtenir l’autorisation de résidence et/ou
un permis de travail des autorités nationales concernées. Il va sans dire que cc régime s'applique également aux
ressortissants des cinq pays lorsqu’ils ont qualité d’investisseur ou de personnel clé. Il régit toutes les catégories,
de travailleurs et prévoit également l’octroi de certaines prestations sociales, indépendamment de la nationalité.
Les règles du marché commun nordique du travail sont donc plus favorables pour les ressortissants des pays
nordiques que celles applicables aux ressortissants de pays tiers 4.
Les liens historiques, économiques et politiques entre les cinq pays nordiques, de même que les
similitudes de leurs systèmes de protection sociale, ont été à l’origine de l’intégration de leurs marchés du
travail et des accords intergouvernementaux en la matière. Par conséquent, c'est pour des raisons qui vont bien
au-delà des considérations purement économiques que les accords concernant le marché du travail des pays
nordiques ont été conclus.
Il paraît clair que l’AMI n'a pas pour but d'interférer avec les marchés du travail intégrés comme le
marché nordique du travail, mais on ne saurait exclure que la disposition de l’AMI relative au régime de la
nation la plus favorisée interfère dans une certaine mesure avec le marché nordique du travail.
_________________________
2. Ces règles figurent dans un accord du 22 mai 1954 concernant 1'exemption des obligations en matière de passeport, de
résidence et de permis de travail et dans un accord du 12 juillet 1957 concernant la suspension du contrôle des passeports
aux frontières nordiques communes ainsi que dans la Convention nordique de 1955 sur la sécurité sociale (nouvelle
convention en 1992). L’accord du 22 mai 1954 a été remplacé par on accord ultérieur qui est entré en vigueur le 1er août
1983; il a été conclu pour une durée illimitée.
3. Un autre régime juridique spécifique s'applique aux ressortissants de l’UE et de l’EEE.
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DAFFE/MAI/NM(97)2
Malgré les différences importantes entre l’AMI et l’accord général sur le commerce des services de
L’OMC du point de vue de leur champ d'application, L’AGCS s'appliquant par exemple directement aux
mouvements de personnes physiques, on rappellera que les pays nordiques ont obtenu dans L’AGCS un régime
spécial pour les marchés du travail intégrés, au moyen de L’article V bis de cet accord. Cette disposition permet
aux parties contractantes de conclure des accords d'intégration des marchés du travail sans avoir à étendre aux
ressortissants de pays tiers, par le biais du régime MTF, les avantages découlant de ces accords.
En vue d'une totale sécurité juridique pour ce qui est des liens entre l’AMI et les marchés du travail trés
intégrés, les pays nordiques proposent pour l’AMI une disposition similaire à L’article V bis de L’AGCS. Cette
disposition ne dérogerait en aucune manière à l’obligation de l’AMI concernant le personnel clé.
Compte tenu de ce qui précède, ces pays proposent pour l’AMI une disposition générale concernant
l’intégration des marchés du travail, qui se lirait comme suit 1
"Accords d’intégration des marchés du travail
Paragraphe I
Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties contractantes d'être partie à un
accord établissant une intégration totale des marchés du travail entre les parties à un tel accord.
Paragraphe 2
Aux fins du présent accord, on entend par "accord d'intégration des marchés du travail" un
accord qui confère aux ressortissants des parties à un tel accord le droit d'accéder librement aux
marches de 1'emploi des parties concernées et qui exempte les ressortissants des parties à
l’accord des obligations en matière de résidence et de permis de travail. Les accords
d'intégration des marchés du travail peuvent également comporter des mesures relatives aux
conditions de rémunération, à d'autres conditions d'emploi et aux prestations sociales."
___________________________________
1. Ce libellé s'inspire de l’article V bis de L’AGCS.
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AMI: PROPOSITION D'ANNEXE CONCERNANT LES SAMITS
(Contribution de trois Délégations)
LES PARTIES CONTPACTANTES,
RECONNAISSANT les obligations et engagements de ces pays à 1'égard des Samits, en droit national et
international,
NOTANT, en particulier, que ces pays se sont engages à préserver et développer les moyens d'existence, la
langue, la culture et le mode de vie des Samits,
CONSIDERANT que la culture et les moyens d'existence traditionnels des Samits sont tributaires d'activités
économiques relevant du secteur primaire, notamment 1'é1evage des rennes dans les régions où les Samits sont
traditionnellement établis,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
Article I
Nonobstant les dispositions du présent accord, des droits exclusifs pour l’élevage des rennes peuvent être
accordés aux Sarnits dans leurs régions traditionnelles.
Article 2
La présente annexe peut être é1argie pour tenir compte de toute évolution des droits exclusifs des Samits en
liaison avec leurs moyens d'existence traditionnels. Le Groupe des parties peut modifier en tant que de besoin la
présente annexe.
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